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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 5 nov. 2024, n° 22/13257 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/13257 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 23] [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
■
2ème chambre 2ème section
N° RG 22/13257
N° Portalis 352J-W-B7G-CYCM3
N° MINUTE :
HOMOLOGATION
Assignation du :
26 Octobre 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 05 Novembre 2024
DEMANDEURS
Madame [B] [S] née [T]
[Adresse 2]
[Localité 18]
Madame [F] [T]
[Adresse 12]
[Localité 14]
Monsieur [Z] [T]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Madame [V] [K] née [T]
[Adresse 22]
[Localité 1]
tous quatre représentés par Maître Thomas BROCHE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B1159
Décision du 05 Novembre 2024
2ème chambre 2ème section
N° RG 22/13257 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYCM3
DÉFENDERESSES
S.C.I. DU [Adresse 8]
[Adresse 4]
[Localité 15]
représentée par Maître Louis MORVAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0238
S.C.P. [P] [A], [Y] [J] ET JACQUES MASSUELLE-FOURQUET NOTAIRES ASSOCIES
[Adresse 7]
[Localité 15]
représentée par Maître Marc PANTALONI, du cabinet PANTALONI & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0025
Madame [G] [C] née [T]
[Adresse 3]
[Localité 16]
défaillante, non représentée
E.U.R.L. MAUBEUGE CONSEIL (ORPI)
[Adresse 13]
[Localité 17]
défaillante, non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Robin VIRGILE, Juge, statuant en juge unique.
assisté de Madame Sophie PILATI, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 01 octobre 2024
tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DES FAITS
[O] [T] était propriétaire d’un appartement et d’une cave constituant les lots n°51 et 73 de l’immeuble sis [Adresse 11]).
Envisageant de vendre son appartement en viager, [O] [T] a conclu avec la société MAUBEUGE CONSEIL deux mandats de vente des 3 mars 2021 et 13 mars 2021.
Par acte du 23 avril 2021, [O] [T] a vendu son bien en viager à la SCI [Adresse 21], avec un prix composé d’un bouquet de 102.000 euros frais d’agence inclus et d’une rente mensuelle de 2.500 euros.
[O] [T] est décédé le 7 juillet 2022, laissant pour lui succéder [B] [T], [F] [T], [Z] [T], [V] [T] et [G] [T].
Par exploit d’huissier des 26 octobre et 7 novembre 2022, [B] [T], [F] [T], [Z] [T] et [V] [T] ont fait assigner la SCP Maxime [A], Carole [J] et Jacques MASSUELLE-FOURQUET, la SCI du [Adresse 8], la société MAUBEUGE CONSEIL et [G] [C] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles de nullité de la vente précitée pour lésion.
Un juge de la mise en état a été désigné.
Par ordonnance en date du 18 avril 2023, le juge de la mise en état a ordonné une médiation judiciaire.
Le 28 novembre 2023, les parties ont signé un protocole d’accord transactionnel.
Dans leurs dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 8 mars 2024, [B] [T], [F] [T], [Z] [T] et [V] [T] demandent au juge de la mise en état de :
« Vu les articles 1677 et 1678 et suivants du code civil,
Vu l’article 789 du Code de procédure civile,
SURSEOIR A STATUER sur la demande de désignation d’un collège expertal dans l’attente du règlement des indemnités transactionnelles dues par la SCI [Adresse 20] ;
HOMOLOGUER le protocole transactionnel signé le 27 novembre 2023 et lui conférer force exécutoire ;
CONDAMNER la SCI DU [Adresse 8] à verser à Madame [B] [S], née [T], Madame [F] [T], Monsieur [Z] [T], et Madame [V] [K], née [T], la somme provisionnelle de 36.500,00 euros au titre du protocole transactionnel signé entre les parties, avec intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2023, date du protocole ;
CONDAMNER la SCI DU [Adresse 8] à verser à Madame [B] [S], née [T], Madame [F] [T], Monsieur [Z] [T], et Madame [V] [K], née [T], la somme de 5.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la SCI DU [Adresse 8] aux dépens ; »
Dans leurs dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 7 mai 2024, la SCP Maxime [A], Carole [J] et Jacques MASSUELLE-FOURQUET demandent au juge de la mise en état de :
« Vu l’acte introductif d’instance délivré le 26 octobre 2022 ;
Vu l’ordonnance du Juge de la mise en état du 18 avril 2023, ayant ordonné une médiation ;
Vu le protocole d’accord transactionnel régularisé entre les parties le 28 novembre 2023 ;
HOMOLOGUER le protocole ainsi régularisé ;
DIRE l’instance éteinte ;
STATUER CE QUE DE DROIT quant aux dépens. »
Dans ses dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 10 septembre 2024, la SCI du [Adresse 8] demande au juge de la mise en état de :
« Vu l’article 789 du Code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles 1674 et suivants et 1968 et suivants du Code civil,
Recevoir la SCI [Adresse 8] en ses demandes fins et conclusions d’incident,
A titre principal :
Débouter Madame [B] [S] née [T], Madame [F] [T], Monsieur [Z] [T], et Madame [V] [K] née [T], de leurs demandes, fins et conclusions d’incident
Juger irrecevable la demande d’homologation du protocole conclu entre les parties le 28 novembre 2023 formulée par Madame [B] [S] née [T], Madame [F] [T], Monsieur [Z] [T], et Madame [V] [K] née [T], et soutenue par la SCP [P] [A], [Y] [J] ET JACQUES MASSUELLE-FOURQUET NOTAIRES ASSOCIES, compte tenu de l’opposition de la SCI 41 Chapelle à cette homologation,
Débouter Madame [B] [S] née [T], Madame [F] [T], Monsieur [Z] [T], et Madame [V] [K] née [T] de leur demande de condamnation de la SCI 41 Chapelle au paiement d’une provision d’un montant de 36.500 €, compte tenu de l’existence d’une contestation sérieuse tenant à la caducité ou l’inopposabilité du protocole,
Juger que les faits qu’ils rapportent ne font pas présumer la lésion,
Débouter Madame [B] [S] née [T], Madame [F] [T], Monsieur [Z] [T], et Madame [V] [K] née [T] de leur demande de désignation d’un collège d’experts,
A titre subsidiaire :
Donner acte à la SCI 41 Chapelle de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise formulée par Madame [B] [S] née [T], Madame [F] [T], Monsieur [Z] [T], et Madame [V] [K] née [T],
A titre reconventionnel :
Condamner Madame [B] [S] née [T], Madame [F] [T], Monsieur [Z] [T], Madame [V] [K] née [T] et madame [G] [C], en leur qualité d’héritiers indivisaires de monsieur [O] [T], au paiement d’une provision de 2.500 euros au titre de la rente viagère indûment perçue au mois d’août 2022,
Condamner Madame [B] [S] née [T], Madame [F] [T], Monsieur [Z] [T], Madame [V] [K] née [T] et madame [G] [C], en leur qualité d’héritiers indivisaires de monsieur [O] [T], au paiement par provision d’une indemnité d’occupation pour occupation sans droit ni titre de l’appartement sis au 1 er étage de l’immeuble du [Adresse 10] , d’un montant de 1.600 euros par mois à compter du 1 er janvier 2023 et jusqu’à la libération des lieux intervenue le 28 novembre 2023, soit 17.600 €,
En tout état de cause :
Débouter Madame [B] [S] née [T], Madame [F] [T], Monsieur [Z] [T], et Madame [V] [K] née [T] de leur demande de condamnation de la SCI 41 Chapelle sur le fondement de l’article 700 du [19] de procédure civile
Condamner Madame [B] [S] née [T], Madame [F] [T], Monsieur [Z] [T], et Madame [V] [K] née [T] à payer à la SCI 41 Chapelle la somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, soit 2.000 euros chacun.
Condamner Madame [B] [S] née [T], Madame [F] [T], Monsieur [Z] [T], et Madame [V] [K] née [T] aux dépens de l’incident
Dire et juger que l’ordonnance à intervenir sera opposable à l’ensemble des coindivisaires
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir. »
La société MAUBEUGE CONSEIL et [G] [C] n’ont pas constitué avocat.
A l’audience du 1er octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 5 novembre 2024.
MOTIFS
Il sera rappelé que les demandes des parties de « juger que » tendant à constater tel ou tel fait ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront en conséquence pas lieu à mention au dispositif, étant en tout état de cause rappelé que la demande de la SCI du [Adresse 8] de « juger que les faits qu’ils rapportent ne font pas présumer la lésion », à supposer qu’elle constitue une prétention et non un moyen, relève du fond et non de l’examen du juge de la mise en état.
Sur l’homologation du protocole d’accord
[B] [T], [F] [T], [Z] [T] et [V] [T] sollicitent l’homologation du protocole d’accord, faisant valoir que Monsieur [W] cherche à se dédire de ses engagements, et que la SCI avait reconnu dans ce protocole prendre possession de l’appartement en l’état et recevoir quatre jeux de clés.
La SCP Maxime [A], Carole [J] et Jacques MASSUELLE-FOURQUET sollicite l’homologation du protocole d’accord en date du 28 novembre 2023, exposant que le fait, avéré ou non, que des chèques de banques aient été perdus est sans incidence sur l’homologation du protocole d’accord précité.
La SCI du [Adresse 8] fait valoir au visa des articles 785 alinéa 3 et 131-12 du code de procédure civile que la demande d’homologation est irrecevable dès lors qu’elle relève de la matière gracieuse, et qu’elle n’est pas sollicitée par l’ensemble des parties ni n’a été prévue au protocole.
Sur ce,
Aux termes de l’article 2044 du code civil, « La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. »
L’article 131-12 du code de procédure civile énonce que :
« A tout moment, les parties, ou la plus diligente d’entre elles, peuvent soumettre à l’homologation du juge l’accord issu de la médiation. Le juge statue sur la requête qui lui est présentée sans débat, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties à l’audience.
L’homologation relève de la matière gracieuse.
Les dispositions des deux alinéas précédents s’appliquent à l’accord issu d’une médiation conventionnelle intervenue alors qu’une instance judiciaire est en cours. »
Aux termes des articles 1565 à 1567 du code de procédure civile, l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.
L’article 785 du code de procédure civile énonce que :
« Le juge de la mise en état peut constater la conciliation, même partielle, des parties.
Le juge de la mise en état peut désigner un médiateur dans les conditions de l’article 131-1.
Il homologue, à la demande des parties, l’accord qu’elles lui soumettent.
Le juge de la mise en état peut également décider que les parties seront convoquées à une audience de règlement amiable selon les modalités prévues aux articles 774-1 à 774-4. »
Enfin, l’article 384 du code de procédure civile énonce que :
« En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence. »
En l’espèce, il apparaît que le juge de la mise en état a, par ordonnance en date du 18 avril 2023, ordonné une médiation entre les parties. Il apparaît en outre que cette médiation a permis la signature d’un protocole d’accord transactionnel en date du 28 novembre 2023.
Si la SCI du [Adresse 8] expose que l’homologation relèverait de la matière gracieuse, il apparaît que si l’article 131-12 du code de procédure dont elle se prévaut relève effectivement de la matière gracieuse, il est toutefois relatif aux demandes présentées au tribunal saisi par requête. Or, c’est bien le juge de la mise en état qui a été saisi par l’une des parties, de façon valable puisque par voie conclusions conformément à l’article 791 du code de procédure civile, alors qu’il résulte de l’article 785 du code de procédure civile qu’il peut homologuer l’accord des parties. Si la SCI du [Adresse 8] fait en outre valoir que les parties n’avaient pas prévu au protocole son homologation, il apparaît qu’aucun texte ne conditionne l’homologation d’un protocole d’accord à cette exigence. Il n’y a donc pas lieu de déclarer irrecevable la demande d’homologation du protocole d’accord.
Son examen montre d’une part que les parties qualifient ce protocole d’accord transactionnel, et d’autre part l’existence de concessions réciproques. En réalité, les moyens dont se prévaut la SCI du [Adresse 9] portent sur l’exécution du protocole, et ne peuvent donc conduire à refuser son homologation.
Par conséquent, le protocole d’accord du 28 novembre 2023 sera homologué, suivant les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
Le protocole d’accord étant homologué, il s’ensuit que la demande de surseoir à statuer sur la demande de désignation d’un collège expertal, et les demandes respectives de provision sont sans objet, et il n’y sera pas répondu au dispositif.
Enfin, conformément à l’article 384 du code de procédure civile, il sera constaté que l’instance s’éteint par l’effet de se protocole, ainsi que le dessaisissement de la juridiction.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 6 du protocole d’accord du 28 novembre 2023, chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort
HOMOLOGUE le protocole d’accord transactionnel en date du 28 novembre 2023 conclu entre [B] [T], [F] [T], [Z] [T] et [V] [T] d’une part entre la SCI du [Adresse 8] d’autre part et en présence de la [24] [A], Carole [J] et Jacques MASSUELLE-FOURQUET, et lui donne force exécutoire,
DIT qu’une copie de ce protocole d’accord sera annexé à la présente ordonnance,
CONSTATE l’extinction de l’instance dessaisissement du tribunal de la présente procédure inscrite au répertoire général sous le numéro RG n° 22/13257,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses les dépens ;
Fait et jugé à [Localité 23] le 05 Novembre 2024
La Greffière Le Président
Sophie PILATI Robin VIRGILE
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