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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 18 nov. 2025, n° 23/06260 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06260 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/06260 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YBZO
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE
SUR LE FOND
63C
N° RG 23/06260 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YBZO
AFFAIRE :
S.C.E.A. FAISANDERIE DU PUITS GAILLARD
C/
Association AGC GIRONDE (CERFRANCE)
Grosses délivrées
le
à
Avocats : Me Eric FOREST
Me Damien LORCY
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 18 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Jean-Noël SCHMIDT, Vice-Président
Statuant à Juge Unique
Madame Isabelle SANCHEZ Greffier, lors des débats et du délibéré
DÉBATS
A l’audience publique du 09 Septembre 2025
JUGEMENT
Contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDERESSE
S.C.E.A. FAISANDERIE DU PUITS GAILLARD
8 route de la Lagune du Merle
33114 LE BARP
représentée par Me Damien LORCY, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
Association AGC GIRONDE (CERFRANCE)
3 rue Haroun Tazieff
33150 CENON
représentée par Me Eric FOREST, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DU LITIGE
Faits constants :
La société civile d’exploitation agricole FAISANDERIE DU PUITS GAILLARD (ci-après « la SCEA »), exploitant une activité d’élevage de gibiers à plumes, a confié à la société CERFRANCE GIRONDE, expert-comptable, la tenue de sa comptabilité et l’assistance à la présentation de ses comptes en vertu d’une lettre de mission signée le 28 octobre 2014.
À la suite de la crise sanitaire, la Direction générale de FRANCEAGRIMER a mis en place, à compter du 5 octobre 2021, un dispositif exceptionnel d’indemnisation destiné aux exploitants de gibiers à plumes justifiant d’une perte de chiffre d’affaires d’au moins 30 %, les demandes devant être déposées impérativement avant le 31 octobre 2021 à 14 heures.
La SCEA, qui déclare n’avoir appris l’existence de cette aide que le 26 octobre 2021, a alors sollicité l’assistance de son expert-comptable pour établir l’attestation chiffrée exigée.
Après plusieurs échanges téléphoniques les 26 et 27 octobre, la SCEA a transmis à CERFRANCE, le 27 octobre 2021, le courriel de la DDPP33 précisant la procédure à suivre et le formulaire à remplir.
L’attestation comptable n’a toutefois été établie et transmise que le 5 novembre 2021, soit après l’expiration du délai.
FRANCEAGRIMER a refusé de traiter le dossier et a maintenu son refus.
Par courriel du 24 mars 2022, cet organisme a indiqué que l’aide potentielle à laquelle la SCEA aurait pu prétendre s’élevait à 18.306 €.
Par LR/AR en date du 20 mai 2022, le conseil de la SCEA a mis en demeure le cabinet comptable de l’indemniser à hauteur du montant de cette aide.
CERFRANCE a refusé par courrier du 27 juillet 2022 en déniant toute responsabilité.
Procédure:
Par assignation délivrée le 25/07/2025, la SCEA FAISANDERIE DU PUITS GAILLARD a assigné l’association AGC GIRONDE, exerçant sous le nom de CERFRANCE GIRONDE, à comparaître devant le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX aux fins de réparations de ses préjudices.
Il convient de préciser que depuis cette assignation :
— le défendeur a constitué avocat et fait déposer des conclusions,
— le juge de la mise en état, par ordonnance du 9 septembre 2024, a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription conventionnelle abrégée d’un an au motif que cette dernière ne s’applique pas à l’action en responsabilité contractuelle portant sur une mission non comprise à l’article 1 des conditions générales du contrat signé entre les parties le 28/10/2014 (lettre de mission).
N° RG 23/06260 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YBZO
— l’ordonnance de clôture est en date du 9/07/2025.
Les débats s’étant déroulés à l’audience du 9/09/2025, l’affaire a été mise en délibéré au 18/11/2025.
PRÉTENTIONS DU DEMANDEUR, la SCEA FAISANDERIE DU PUITS GAILLARD:
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15/01/2025 et reprises à l’audience, le demandeur sollicite du Tribunal de :
DÉCLARER la SCEA recevable et bien fondée ;
DEBOUTER la société CERFRANCE de toutes ses demandes ;
A titre principal,
CONDAMNER la société CERFRANCE à payer à la SCEA la somme de 18.306,00 euros de dommages et intérêts au titre du gain manqué ;
Subsidiairement,
si le Tribunal retient une perte de chance et non un gain manqué, il l’évaluera à 17.390,00 euros et condamnera la société CERFRANCE à payer ce montant ;
En tout état de cause,
CONDAMNER la société CERFRANCE à payer à la SCEA la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts ;
CONDAMNER la société CERFRANCE au paiement de 2.500 euros à la SCEA sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La SCEA FAISANDERIE DU PUITS GAILLARD expose qu’elle exerce depuis de nombreuses années une activité d’élevage de gibiers à plumes et qu’elle était, à la suite de la crise sanitaire liée à la COVID-19, confrontée à une baisse très importante de son chiffre d’affaires.
Elle rappelle que la direction générale de FRANCEAGRIMER a instauré, à compter du 5 octobre 2021, un dispositif exceptionnel d’indemnisation destiné à compenser les pertes subies par les exploitants du secteur, sous réserve du dépôt d’un dossier complet avant le 31 octobre 2021 à 14 heures.
Elle indique avoir été informée de l’existence de ce dispositif seulement le 26 octobre 2021 par l’intermédiaire d’un collègue éleveur, et avoir immédiatement pris contact avec son cabinet comptable CERFRANCE GIRONDE, chargé depuis 2014 de la tenue de sa comptabilité et de la présentation de ses comptes annuels.
Elle précise avoir appelé successivement les agences de Gujan-Mestras et de Marcheprime ce même jour, afin de solliciter l’assistance du cabinet pour établir l’attestation comptable exigée par FRANCEAGRIMER, laquelle devait permettre de justifier la baisse du chiffre d’affaires sur la période indemnisable.
Elle affirme avoir, dès le lendemain, le 27 octobre 2021, transféré à CERFRANCE le courriel de la DDPP33 précisant les conditions d’attribution de l’aide, le modèle d’attestation comptable et la date butoir du 31 octobre à 14 heures.
Elle ajoute qu’elle a relancé son expert-comptable à plusieurs reprises ce même jour et que celui-ci l’a rappelée pour lui confirmer qu’il se chargerait de la formalité.
Elle reproche dès lors à CERFRANCE de n’avoir établi et transmis l’attestation qu’en date du 5 novembre 2021, soit cinq jours après l’expiration du délai, ce qui a conduit FRANCEAGRIMER à rejeter purement et simplement sa demande au motif de dépôt tardif.
Elle souligne que l’expert-comptable a lui-même reconnu dans un courriel adressé à l’organisme le 10 novembre 2021 avoir été empêché de déposer le dossier à temps en raison d’une « conjonction d’événements » internes (congés, pont du 1er novembre, difficultés de communication), ce qui confirme selon elle son manque de diligence.
La SCEA soutient que cette faute a directement entraîné la perte de l’aide publique à laquelle elle remplissait toutes les conditions d’éligibilité, ainsi que le démontre le courriel de FRANCEAGRIMER du 24 mars 2022, précisant que le montant théorique de l’aide s’élevait à 18.306 €.
Elle en déduit que l’expert-comptable a manqué à son obligation de moyens renforcée, laquelle impose au professionnel d’agir avec prudence, diligence et compétence dans l’exécution de la mission qu’il accepte, fût-elle tacite.
Elle ajoute que la mission litigieuse doit être considérée comme acceptée par comportement non équivoque, au sens de l’article 1113 du Code civil, l’expert-comptable ayant non seulement établi l’attestation demandée mais également entrepris des démarches auprès de l’administration pour tenter d’obtenir la validation tardive du dossier.
Elle soutient enfin que le préjudice subi est certain et directement imputable à ce manquement, puisqu’elle aurait perçu la somme précitée si la demande avait été déposée en temps utile.
Elle demande donc la condamnation de CERFRANCE à lui verser 18.306 €, ou à titre subsidiaire, 17.390 € correspondant à une perte de chance évaluée à 95 %.
Elle réclame en outre 5.000 € de dommages et intérêts complémentaires pour le préjudice moral et financier résultant du comportement fautif de son conseil.
PRÉTENTIONS DU DÉFENDEUR, CERFRANCE GIRONDE :
Dans ses dernières conclusions en date du 5/11/2024 le défendeur demande au tribunal de :
DEBOUTER la SCEA AGRICOLE FAISANDERIE DU PUITS GAILLARD de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNER la même au titre des frais irrépétibles à verser à l’AGC CERFRANCE GIRONDE la somme de 6.000€,
CONDAMNER la même aux dépens.
L’association AGC CERFRANCE GIRONDE conteste l’intégralité des demandes et soutient que sa responsabilité contractuelle ne peut être engagée.
Elle expose qu’elle n’a jamais reçu de demande formelle d’assistance pour le dépôt d’une demande d’aide FRANCEAGRIMER et qu’aucune lettre de mission spécifique n’a été signée à cet effet, contrairement aux exigences de l’article 2.5 de la lettre de mission du 28 octobre 2014, lequel prévoit expressément que toute mission complémentaire doit faire l’objet d’un contrat distinct et signé.
Selon elle, l’intervention ponctuelle de son collaborateur pour établir une attestation comptable après la date limite ne saurait être assimilée à une mission contractuelle.
La défenderesse fait valoir qu’en tout état de cause, l’expert-comptable n’est tenu que d’une obligation de moyens et non de résultat.
Elle estime que la SCEA n’a fourni aucune instruction claire ni transmis en temps utile les documents nécessaires à la constitution du dossier, de sorte qu’il ne lui était pas possible d’agir avant la clôture du 31 octobre 2021.
Elle souligne que le client n’a pas sollicité de rendez-vous, ni adressé de confirmation écrite de la mission, ni produit de pièces comptables avant cette échéance.
CERFRANCE soutient en outre que la cause réelle du rejet du dossier réside dans “l’incurie” du demandeur.
Par ailleurs le cabinet comptable estime que le préjudice allégué est purement hypothétique, le montant de 18.306 € communiqué par FRANCEAGRIMER étant seulement théorique et sans valeur de droit.
Elle soutient que, même à supposer que la responsabilité du cabinet soit reconnue, la réparation d’une perte de chance ne peut être équivalente à la totalité du gain espéré et doit être strictement limitée au pourcentage de probabilité du dommage, conformément à la jurisprudence constante.
— - -
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux dernières écritures notifiées aux dates sus mentionnées aux parties
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la faute de l’expert-comptable
En droit, aux termes de l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur d’une obligation contractuelle est condamné, s’il y a lieu, à des dommages-intérêts en raison de l’inexécution de celle-ci, sauf s’il justifie d’une cause étrangère.
De plus, selon l’article 1113 du même code :
“Le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager.
Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur.”
Par ailleurs, en matière contractuelle, l’article 1353 du même code dispose que :
« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation."
Toutefois il peut y être dérogé en application de l’article 1354 qui énonce que :
« La présomption que la loi attache à certains actes ou à certains faits en les tenant pour certains dispense celui au profit duquel elle existe d’en rapporter la preuve.
Elle est dite simple, lorsque la loi réserve la preuve contraire, et peut alors être renversée par tout moyen de preuve ; elle est dite mixte, lorsque la loi limite les moyens par lesquels elle peut être renversée ou l’objet sur lequel elle peut être renversée ; elle est dite irréfragable lorsqu’elle ne peut être renversée."
En l’espèce, il résulte des pièces produites que, bien qu’aucune lettre de mission complémentaire n’ait été formalisée, CERFRANCE a accepté sans équivoque d’intervenir pour établir l’attestation comptable nécessaire à la demande d’aide FRANCEAGRIMER.
En effet, le cabinet comptable a préparé et signé la dite attestation le 5 novembre 2021.
De plus, il a adressé, les 5 et 10 novembre, deux courriels à FRANCEAGRIMER pour tenter de régulariser la situation hors délai.
Ce comportement manifeste une acceptation tacite de la mission au sens de l’article 1113 du Code civil.
Dès lors, en omettant de procéder dans le délai impératif requis au dépôt de la demande, alors qu’il disposait de plusieurs jours ouvrés pour accomplir cette formalité simple, l’expert-comptable a commis une négligence fautive engageant sa responsabilité.
A ce titre, il ne peut évoquer sérieusement l’absence pour congé de sa collaboratrice en charge du dossier de la SCEA, Mme [F] (pièce 11, demandeur) en ce que le responsable de la SCEA, M [I] aurait confié cette mission à son interlocutrice habituelle alors que celle-ci était sur le point de partir en congé jusqu’à son retour prévu le 2 novembre, soit après le délai imparti. En effet, il appartenait à cette dernière, formellement informée du délai butoir imposé par l’administration, de confier le suivi de cette nouvelle mission à l’un de ses collèges ou encore à sa direction, laquelle se devait – en tout état de cause – d’organiser la continuité du service dû aux clients, y compris en cas de vacance d’un poste, sauf cas de force majeur (condition non remplie ici).
De même, le cabinet comptable ne peut sérieusement qualifier d’incurie le fait que son client n’ait procéder qu’à une seule relance (le 27/10/2022 à 14H31, démontrée par la production de son relevé téléphonique) à l’intérieur du court délai qui lui était ainsi accordé, pour dénier sa responsabilité.
A toute fin utile il sera précisé que la mission confiée portait sur l’établissement, et le dépôt à temps sur la plate forme dédiée, d’une attestation comptable (sur une page) comportant exactement huit chiffes (pièce 3, demandeur), soit un travail ne nécessitant pas un travail de grande importance pour le cabinet conseil chargé des comptes annuels de son client.
La responsabilité contractuelle de CERFRANCE GIRONDE sera donc retenue.
N° RG 23/06260 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YBZO
Sur la faute concurrente du demandeur
Il convient néanmoins de relever que la SCEA, professionnel de l’élevage de gibier et sortie d’une procédure de redressement judiciaire, aurait dû exercer une vigilance accrue quant aux aides publiques spécifiquement destinées à son secteur dans cette période de crise sanitaire particulièrement sensible et économiquement pénalisante.
Le dispositif FRANCEAGRIMER ayant été ouvert dès le 5 octobre 2021, sa méconnaissance jusqu’au 26 octobre, soit cinq jours seulement avant la date limite de dépôt, traduit une carence dans son devoir de veille économique et juridique, qui a réduit d’autant le temps laissé à son conseil pour agir.
Il convient donc de retenir que cette négligence a contribué à hauteur d’un tiers à la réalisation de son préjudice.
Sur la détermination du préjudice financier indemnisable
Le courriel du 24 mars 2022 émanant de FRANCEAGRIMER évalue à 18.306 € le montant de l’aide qu’aurait perçue la SCEA si celle-ci avait été demandée à temps.
Toutefois, la perte subie ne saurait être considérée comme un gain manqué certain mais comme une perte de chance, l’octroi de l’aide demeurant soumis à vérification administrative, présentant en soi un aléa.
Conformément à la jurisprudence constante, la réparation d’une perte de chance doit être mesurée à la probabilité de la chance perdue, laquelle sera ici fixée à 95 % compte tenu du caractère très élevé des chances d’obtenir l’aide au regard de la simplicité des conditions à remplir pour le demandeur.
En appliquant en outre la réduction d’un tiers pour faute concurrente du demandeur, l’indemnisation sera ainsi fixée à : 18.306 € × 0,95 × 2/3 = 11.593,80 €.
Sur la demande d’indemnisation complémentaire
En droit, toute demande de réparation doit démontrer la conjonction d’une faute ou manquement, d’un préjudice certain et d’un lien de causalité direct.
En l’espèce, aucun élément, ni à fortiori, aucune pièce, ne justifiant l’existence d’un préjudice moral ou distinct, la demande de dommages-intérêts complémentaires sera rejetée.
Sur les autres demandes :
— sur les dépens,
Les dépens seront supportés par la partie qui succombe, en application de l’article 696 du code de procédure civile ; ici le défendeur.
— sur la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie non condamnée aux dépens, tout ou partie des frais non compris dans les dépens qu’elle a engagé pour faire valoir ses droits et assurer correctement sa défense.
L’équité commande de limiter l’indemnité allouée à la SCEA sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile à la somme de 1.800€.
— sur l’exécution provisoire,
L’exécution provisoire de la décision à venir est de droit et il n’y a pas lieu à l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX,
— RAPPELLE la recevabilité de l’action de la SCEA FAISANDERIE DU PUITS GAILLARD à l’encontre de l’association AGC CERFRANCE GIRONDE ;
— DIT que l’association AGC CERFRANCE GIRONDE a commis une faute contractuelle engageant sa responsabilité ;
— DIT que la SCEA FAISANDERIE DU PUITS GAILLARD a elle-même contribué pour un tiers à la réalisation de son préjudice ;
— CONDAMNE en conséquence l’association AGC CERFRANCE GIRONDE à verser à la SCEA FAISANDERIE DU PUITS GAILLARD la somme de 11.593,80 € à titre de dommages-intérêts ;
— REJETTE la demande de dommages-intérêts complémentaires pour absence de préjudice distinct;
— CONDAMNE l’association AGC CERFRANCE GIRONDE aux entiers dépens ;
— CONDAMNE l’association AGC CERFRANCE GIRONDE à payer à la SCEA FAISANDERIE DU PUITS GAILLARD la somme de 1.800€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire,
La présente décision est signée par Jean-Noël SCHMIDT, Vice-Président et Madame Isabelle SANCHEZ, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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