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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 25 sept. 2025, n° 25/02375 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02375 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/02375 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UOVU Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Monsieur MARTINON
Dossier n° N° RG 25/02375 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UOVU
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Jacques MARTINON, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté d’Alizée PARAZOLS, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DU [Localité 5] en date du 23 juin 2025 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur [O] [D], né le 23 Avril 1989 à [Localité 1] (MAROC), de nationalité Marocaine ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [O] [D] né le 23 Avril 1989 à [Localité 1] (MAROC) de nationalité Marocaine prise le 21 septembre 2025 par M. LE PREFET DU [Localité 5] notifiée le 21 septembre 2025 à 15h15 ;
Vu la requête de M. [O] [D] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 22 Septembre 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 22 Septembre 2025 à 17h10 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 24 septembre 2025 reçue et enregistrée le 24 septembre 2025 à 13h07 tendant à la prolongation de la rétention de M. [O] [D] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de Mme [F] [R], interprète en langue arabe, prêtant serment à l’audience ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/02375 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UOVU Page
Me Constance lucia MAINIER-SCHALL, avocat de M. [O] [D], a été entendu en sa plaidoirie.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative.
Sur les exceptions de procédure
La défense soulève plusieurs exceptions de procédure, dans le cadre de la mesure de GAV.
Il ressort de la procédure que l’intéressé a fait l’objet de droits différés en raison de son imprégnation alcoolique, et de la nécessité d’attendre son complet dégrisement. La notification a été effectuée le 20/09/25 à 21h50 (début de mesure 10h20, moment de son interpellation), en présence de l’interprète Mme [G]. La réquisition de cette dernière est horodatée à 21h25.
Il sera précisé que le gardé à vue a fait l’objet d’un transport au CHU [Localité 2] (selon le PV de transport horodaté à 19h), suite à l’examen médical du Dr [T] (18h40) ayant constaté une blessure profonde au niveau de l’avant bras nécessitant des soins.
Sur consigne du procureur, la compagne de l’intéressé a ensuite fait l’objet d’une mesure de GAV par les enquêteurs, afin de poursuivre les investigations et prévoir une confrontation, ce qui a également nécessité une prolongation de la GAV de l’intéressé.
Au vu de ce qui précède, de la nécessité d’attendre le dégrisement de l’intéressé et les investigations à poursuivre, dont certaines en lien avec sa compagne, la notification des droits de GAV ne sera pas considérée comme tardive, ni la mesure de GAV de confort. L’intéressé a été auditionné le 21/09/25 à 9h10 et 10h30, sa compagne à nouveau à 10h40. Le fait que le procureur souhaite connaître la position de la préfecture pour décider ou non d’un classement sans suite en opportunité, au profit d’une procédure administrative, ne rend pas en soit irrégulière la mesure de GAV.
Concernant le droit à l’avocat, l’intéressé a renoncé à son bénéfice, tel que mentionné dans le PV du 21/09/25 à 10h20.
Concernant la notification de fin de GAV par téléphone, elle est régulière conformément à l’article 803-5 cpp.
Concernant le recours devant le TA sur l’arrêté portant OQTF, il ne rend pas irrégulier le placement en rétention administrative.
La procédure est donc régulière.
Sur la contestation de la régularité de la saisine
Un examen de la procédure permet de s’assurer de la compétence de l’auteur de l’acte.
Sur la contestation de la régularité de la décision de placement en rétention
Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation de la décision de placement en rétention et de la requête aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Selon l’article L741-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de quarante huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Aux termes de l’article L 741-6 CESEDA, la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Un examen de la procédure permet de s’assurer de la compétence de l’auteur de l’acte.
La décision de placement en rétention est notamment motivée par les considérations suivantes :
GAV pour violences conjugales avec arme (couteau) le 20/09/25 ;OQTF le 23/06/25 ;passeport valide, mais une assignation à résidence non souhaitable en raison du contexte de violence conjugale ;pas de vulnérabilité ou handicap.
Il apparaît que le préfet a procédé sans erreur ni insuffisance à une évaluation individuelle et complète de la situation de l’intéressé. Ce dernier n’invoque aucun élément personnel déterminant dont le préfet avait connaissance et qu’il n’aurait pas pris en compte.
La décision de placement en rétention n’encourt donc pas le grief d’insuffisance de motivation allégué.
Il ressort des éléments précédemment développés que le risque de soustraction est caractérisé et qu’aucune autre mesure autre que le placement en rétention n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Les moyens sont inopérants. En conséquence la décision de placement en rétention apparaît régulière.
Sur la prolongation de la rétention
L’article L741-3 du même code dispose qu’un étranger ne peut être maintenu en rétention administrative que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
En l’espèce, l’administration justifie de démarches d’éloignement, notamment un routing, qui a été annulé en raison du recours devant le TA.
Au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, aucune information ne permet d’affirmer avec certitude que l’éloignement ne pourrait pas avoir lieu avant que soit épuisé l’ensemble de la durée légale maximale de rétention administrative.
L’intéressé faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français , ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement. Si l’intéressé possède un passeport, il a été placé en GAV pour des violences sur sa compagne, une assignation à résidence avec cette dernière n’est donc pas opportune, dans un contexte de prise de toxique (cocaïne) et d’alcool (vodka) tel que décrit dans la procédure pénale, ayant pu amener à des blessures réciproques classées sans suite. La compagne décrit par ailleurs dans son audition des pressions de l’intéressé pour qu’ils se marient afin d’obtenir « des papiers ».
La situation justifie la prolongation de la rétention pour une durée de vingt six jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;
REJETONS les moyens d’irrégularité ;
DÉCLARONS RECEVABLE la requête en prolongation de la rétention ;
DÉCLARONS régulier l’arrêté portant placement en rétention administrative ;
REJETONS la demande d’assignation à résidence ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de M. [O] [D] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à TOULOUSE Le 25 Septembre 2025 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/02375 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UOVU Page
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 7]/[Localité 3]
Monsieur M. [O] [D] reconnaît avoir :
Reçu notification de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 25 Septembre 2025 par Jacques MARTINON, vice-président(e), magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de TOULOUSE, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de TOULOUSE (mail : [Courriel 4]) et de préférence par la plateforme sécurisée PLEX ;
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le Préfet demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Le ………………………… à ………….heures…………..
Signature du retenu :
(à remplir par le CRA)
☐ Le retenu comprend et lit le français
☐ Le retenu comprend le français mais ne le lit pas – lecture faite par un agent du CRA
☐ L’ISM, par téléphone le ……………………….. à…………………….heures………………
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 6]
(à remplir par le greffe du JLD)
☐ Cette ordonnance a été traduite oralement par téléphone en arabe langue que le requérant comprend ;
le 25 septembre 2025 à ……………………… heures…………..
Par l’intermédiaire de :
x [R] [F], interprète en langue arabe
☐ inscrit sur les listes de la CA X qui a prêté serment
Signature de l’interprète présent au tribunal judiciaire de Toulouse lors de la notification
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