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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, jex droit commun, 11 mars 2025, n° 24/08864 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08864 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 11 Mars 2025
DOSSIER N° RG 24/08864 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZWG7
Minute n° 25/ 95
DEMANDEUR
Monsieur [I], [J] [G]
né le 20 Septembre 1995 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-33063-2024-010345 du 05/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
représenté par Maître Sher MESSINGER, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR
S.A.S.U. ACTION LOGEMENT SERVICES, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 824 541 148, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 1]
représentée par Maître Catherine GAUTHIER de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, Maître Olivier KREBS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 28 Janvier 2025 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 11 Mars 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 11 mars 2025
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Par acte à effet au 7 décembre 2021, Monsieur [U] [S] et Madame [H] [T] épouse [S] ont donné à bail à Monsieur [I] [G] un logement sis à [Localité 6] (33). La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a accordé dans le cadre de ce bail un cautionnement VISALE.
Par ordonnance de référé en date du 9 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection a constaté l’acquisition de la clause résolutoire et ordonné l’expulsion de Monsieur [G]. Par acte du 6 février 2024, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait signifier cette décision et délivrer un commandement de quitter les lieux.
Par requête en date du 15 octobre 2024 reçue le 16 octobre 2024, Monsieur [G] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin que lui soit alloué un délai pour quitter les lieux.
A l’audience du 28 janvier 2025, Monsieur [G] sollicite la suspension des effets du commandement de quitter les lieux et de l’expulsion ainsi qu’un délai qui ne saurait être inférieur à un an pour quitter les lieux. Il demande en outre la condamnation de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES aux dépens et à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, il fait valoir qu’il a retrouvé un emploi lui ayant permis d’apurer une partie de sa dette et honore le paiement des indemnités d’occupation depuis le mois de novembre 2024. Il indique que la signature d’un nouveau bail est en cours afin qu’il puisse se maintenir dans les lieux notamment au regard du fait qu’il bénéficie actuellement d’un aménagement de peine via un bracelet électronique le contraignant à rester assigné au même domicile. Il souligne enfin que la présente procédure a été diligentée à l’initiative de la caution et non du bailleur.
A l’audience du 28 janvier 2025, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES indique solliciter le rejet de toutes les demandes de Monsieur [G]. Elle fait valoir que le demandeur ne justifie pas de l’impossibilité de se reloger à des conditions normales comme la loi l’y oblige. Elle souligne que la dette a augmenté bien que le paiement des indemnités d’occupation ait repris depuis novembre 2024.
Le délibéré a été fixé au 11 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Au visa de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation (…) ».
L’article L. 412-4 du même code précise que : « La durée des délais prévus à l’article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ».
Il résulte de la combinaison de ces textes qu’il appartient au juge, en considération de ces dispositions, d’octroyer ou non des délais dans le respect du droit de propriété dont le caractère est absolu et du principe de valeur constitutionnelle de sauvegarde de la dignité humaine, de l’objectif de valeur constitutionnelle d’accès à un logement décent, du droit à la vie privée et familiale, au domicile, dans le cadre d’un nécessaire contrôle de proportionnalité, ayant pour finalité d’établir un juste équilibre entre deux revendications contraires, celle du propriétaire et celle de l’occupant sans droit ni titre.
Monsieur [G] produit un contrat de mission signé le 12 août 2024 pour un emploi à temps plein du 9 septembre 2024 au 11 janvier 2025. Il produit un relevé de compte de l’agence immobilière arrêté au 10 juillet 2024 établissant l’existence de versements de montants divers en sus de l’échéance de loyers. Il justifie d’un virement daté du 5 décembre 2024 d’un montant de 500 euros, outre un virement de 300 euros le 24 janvier 2025 ainsi que d’un mail sollicitant la signature d’un nouveau bail, aucune réponse n’étant fournie.
Il produit enfin la première page d’un jugement d’aménagement d’une peine en détention à domicile sous surveillance électronique en date du 15 octobre 2024, mais pas la motivation de cette décision permettant à la présente juridiction de mesurer l’impact d’un possible changement de domicile.
Bien que la défenderesse ne produise pas un décompte actualisé, il n’est pas contesté par le demandeur qu’il demeure débiteur d’un reliquat de sa dette et n’a repris le paiement des échéances actuelles que depuis le mois de novembre 2024. Monsieur [G] ne justifie d’aucune recherche de relogement, sa demande de renouvellement du bail ne pouvant fonder l’octroi de délais à expulsion en l’absence de toute réponse positive des bailleurs.
Rien n’établit non plus qu’une modification de résidence ne puisse être prise en compte par le juge d’application des peines chargé du suivi de sa mesure d’aménagement de peine.
Monsieur [G] ne démontrant pas en quoi son relogement à des conditions normales est impossible, ce d’autant qu’il indique travailler régulièrement, il y a lieu de rejeter sa demande de délais.
Sur les demandes annexes
Monsieur [G], partie perdante, subira les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en premier ressort,
REJETTE toutes les demandes de Monsieur [I] [G],
CONDAMNE Monsieur [I] [G] aux dépens,
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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