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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 12 déc. 2025, n° 25/01289 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01289 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/01289 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3O4E
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 12 DECEMBRE 2025
MINUTE N° 25/01875
— ---------------
Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffier, lors des débats, et de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier, lors de la mise à disposition.
Après avoir entendu les parties à notre audience du 03 Novembre 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société ECOTHERME RN3
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Milijana JOKIC, avocat au barreau de MEAUX, [Adresse 1]
ET :
La société SCI [Adresse 5]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
********************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er novembre 2010, la société SCI RESIDENCE DU PARC a consenti à la société ECOTHERME RN3 un bail commercial sur des locaux situés [Adresse 3] à Aulnay-sous-Bois, moyennant un loyer initial de 1.500 euros hors charges et hors taxes.
Le 21 juin 2025, la société SCI [Adresse 5] a fait délivrer à la société ECOTHERME RN3 un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant en principal de 5.719,72 euros.
Par acte du 17 juillet 2025, la société ECOTHERME RN3 a fait assigner en référé devant le président de ce tribunal la société SCI [Adresse 5], pour :
— Juger nul et de nul effet, le commandement de payer en date du 20 juin 2025 ;
— Constater que la clause résolutoire du contrat de bail en date du 1er novembre 2010 n’est pas acquise,
— Constater que conformément à la clause d’indexation insérée au contrat de bail en date du 1er novembre 2010, le montant du loyer doit être fixé comme suit :
du 1er novembre 2020 au 31 octobre 2021 : 1.743,68 euros, du 1er novembre 2021 au 31 octobre 2022 : 1.762,65 euros, du 1er novembre 2022 au 31 octobre 2023 : 1.883,49 euros, du 1er novembre 2023 au 31 octobre 2024 : 2.034,29 euros, du 1er novembre 2024 au 31 octobre 205 : 2.103,20 euros,- Enjoindre à la SCI RESIDENCE DU PARC de produire les quittances de loyers pour la période courant du 1er novembre 2020 au 31 juillet 2025, corrigées, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de quinze jours calendaires suivant la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— Condamner la SCI [Adresse 5] à payer à la société ECOTHERME RN3 la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la SCI [Adresse 5] aux entiers dépens de l’instance.
À l’audience, la société ECOTHERME RN3 sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Elle expose que depuis 2020, la SCI [Adresse 5] commet une erreur dans le calcul de l’indexation annuelle des loyers en prenant en compte un autre indice que celui prévu au bail.
Régulièrement assignée, la société SCI RESIDENCE DU PARC n’a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la régularité du commandement de payer et l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »
Par ailleurs, les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer l’existence d’une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande, qui s’apprécie à la date de sa décision et non à celle de sa saisine.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire prévue au bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif, que le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause et que la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d’un bail doit s’interpréter strictement.
En l’espèce, le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 21 juin 2025 pour le paiement de la somme en principal de 5.719,72 euros.
Néanmoins, le commandement de payer n’est accompagnée d’aucun décompte, de sorte que le preneur n’a pas été mis en mesure de de vérifier le montant et la nature des sommes réclamées.
Ainsi, il existe une contestation sérieuse quant à la bonne foi du bailleur dans la délivrance du commandement de payer et dès lors, quant à la validité de cet acte.
L’appréciation de la régularité de ce commandement de payer excède les pouvoirs du juge des référés et relève du juge du fond.
Par suite, l’acquisition de la clause résolutoire soulève également une contestation sérieuse qui doit être tranchée au fond.
En conséquence, il ne saurait y avoir lieu à référé sur ces chefs de demande.
Sur la constatation du montant du loyer
Il convient de rappeler que les demandes de « constater » ou « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles se bornent à des affirmations, des moyens ou des commentaires et qu’il n’appartient donc pas au juge des référés de statuer.
En l’espèce, la société ECOTHERME RN3 sollicite la constatation, par le juge des référés, du montant du loyer tel qu’il résulte du contrat de bail. Cette demande ne constituant pas une prétention, le juge des référés n’a pas à statuer et il n’en sera pas fait mention au dispositif.
Sur la demande de communication des quittances
Aux termes de l’article 12 du code de procédure civile, « le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposé ».
En l’espèce, le demandeur ne précise aucun fondement juridique au soutien de sa demande visant à faire injonction au bailleur de communiquer des quittances de loyer rectifiées.
Néanmoins, il convient, en application des dispositions de l’article 12 précité, de trancher le litige ci-après conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
L’article 835 du code de procédure civile alinéa 2 prévoit que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il résulte des éléments versés et des débats que cette demande, qui nécessite d’apprécier les obligations respectives des parties et d’opérer des calculs d’indexation qui ne relèvent pas de l’évidence, présente les caractéristiques d’une contestation sérieuse qui excède les pouvoirs du juge des référés et relève du juge du fond.
Il n’y a donc pas lieu à référé de ce chef de demande.
Sur les demandes accessoires
La société ECOTHERME RN3 conservera la charge des dépens et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé ;
Disons n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons que la société ECOTHERME RN3 conservera la charge des dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 12 DECEMBRE 2025.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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