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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch5 surendettement, 4 nov. 2025, n° 25/00055 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00055 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 17 novembre 2025 |
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Texte intégral
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TRIBUNAL JUDICIAIRE de VALENCE
[Localité 5]
☎ : [XXXXXXXX01]
Références : N° RG 25/00055 – N° Portalis DBXS-W-B7J-ITT6
N° minute :
JUGEMENT
DU : 04 Novembre 2025
Copie conforme délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Emilie BONNOT, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Valence, statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2025 après débats à l’audience publique du 16 Septembre 2025 assistée de Carine MORENO, Greffier, a rendu le jugement suivant,
Dans l’affaire qui oppose :
Monsieur [Y] [G]
né le 13 Février 1981 à [Localité 10] (TCHAD), demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
ET :
[8], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
[6], demeurant [Adresse 14]
non comparante, ni représentée
[7], demeurant [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
Monsieur [K] [F], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Vincent BARD, avocat au barreau de VALENCE
[12], demeurant [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
Intervenante volontaire :Madame [Z] [L], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Vincent BARD, avocat au barreau de VALENCE
— -------------------------------------
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EXPOSE DU LITIGE
Le 21 janvier 2025, M. [Y] [G] a saisi la commission de surendettement des particuliers de [Localité 13] de sa situation. Sa demande a été déclarée recevable le 27 février 2025.
Par décision du 5 juin 2025, la commission de surendettement des particuliers de [Localité 13] a imposé une suspension de l’exigibilité des créances pendant une durée de 18 mois, avec un taux de de 0 %, en imposant au débiteur de déménager sur la base d’un loyer de 848 euros maximum et de mettre en place des mesures d’accompagnement social et budgétaire.
Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ou par voie électronique entre le 5 et le 6 juin 2025, et réceptionnée par M. [Y] [G] le 12 juin 2025.
Suivant lettre recommandée avec demande d’avis de réception envoyée le 25 juin 2025, M. [Y] [G] a contesté la décision de la commission, indiquant qu’il avait déjà bénéficié d’une suspension de l’exigibilité des créances du fait du dossier de surendettement de son ex-femme, qu’ils avaient vendu tous leurs biens immobiliers mais que le produit de ces ventes avait été insuffisant à désintéresser les créanciers et qu’il n’avait plus rien à liquider, ajoutant que son ex-épouse avait bénéficié d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et que toutes les dettes pesaient désormais sur lui.
Le dossier a été transmis par la commission au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence le 30 juin 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 16 septembre 2025 par lettres recommandées avec avis de réception.
À l’audience du 16 septembre 2025 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, M. [Y] [G] a maintenu les termes de son recours et a fait état de ses revenus et de ses charges, indiquant notamment qu’il était mentalement à bout et avait besoin d’avoir des perspectives. S’agissant des moyens soulevés par M. [K] [F] et Mme [Z] [L], il a expliqué qu’il avait mandaté une agence immobilière pour la vente évoquée, avait tout confié à des professionnels et qu’il n’avait pas pu se défendre en première instance, ayant été cité à son ancienne adresse.
M. [K] [F] et Mme [Z] [L], intervenante volontairement à l’instance, ont remis en cause la bonne foi de M. [Y] [G], faisant valoir que celui-ci leur avait vendu un terrain en faisant de fausses déclarations sur l’existence d’affouillement, ce qui était à l’origine de leur créance. Ils ont par ailleurs fait observer que les charges liées aux études de l’aîné des enfants étaient entièrement mises à la charge de M. [Y] [G] alors que son ex-épouse avait bénéficié d’un rétablissement personnel sans liquidation judicfiaire, était fonctionnaire territoriale et pouvait participer. Ils se sont opposés à un effacement de leur créance.
Les créanciers n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 novembre 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DES MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité en la forme du recours
Les articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation dispose qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai de 30 jours, les mesures imposées par la commission en application des articles L.733-1, L.733-4 ou L.733-7.
Le recours de M. [Y] [G], formé dans le délai de trente jours à compter de la réception de la décision de la commission par lettre recommandée, est recevable.
Sur l’intervention volontaire de Mme [Z] [L]
Selon les articles 328 et suivants du code de procédure civile, l’intervention volontaire est principale ou accessoire. L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention. L’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
En l’espèce, Mme [Z] [L] produit le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Privas le 26 juillet 2024 ayant condamné M. [Y] [G] et Mme [B] [A] épouse [G] à lui payer à elle et M. [K] [F] la somme de 41574,08 euros en réparation de leur préjudice, outre 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle justifie ainsi de sa qualité de créancière.
Dès lors, son intervention volontaire est recevable.
Sur la recevabilité de la procédure de surendettement
En vertu de l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
Il résulte de ces dispositions que la bonne foi du débiteur constitue une condition nécessaire pour bénéficier de la procédure de surendettement.
Il est constant que la bonne foi est présumée et qu’il appartient à celui qui la conteste de renverser cette présomption, la simple imprévoyance ou négligence étant des comportements insuffisants pour la caractériser.
Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement. La mauvaise foi peut être liée au comportement du débiteur antérieurement à sa situation de surendettement ou à son comportement au moment de l’ouverture ou du déroulement de la procédure de désendettement.
Le juge doit apprécier la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue. La recherche de cet élément intentionnel doit être globale.
En l’espèce, les créanciers n’ont pas contesté la situation de surendettement.
S’agissant de la bonne foi, M. [K] [F] et Mme [Z] [L] produisent le jugement rendu le 26 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Privas, des motifs duquel il ressort que M. [Y] [G] et Mme [B] [A] épouse [G] leur ont vendu un terrain le 31 août 2022 en indiquant dans l’acte authentique qu’il n’avait été procédé à aucun remblayage sur le terrain, alors que l’étude de sol a montré par la suite la présence de remblais. Le tribunal a ainsi retenu que les époux [G] avaient intentionnellement trompé les acquéreurs, caractérisant des manoeuvres dolosives engageant leur responsabilité.
Si cette décision caractérise la mauvaise foi de M. [Y] [G] dans l’exécution de ce contrat de vente précis, il apparaît néanmoins que cette faute n’est pas en lien direct avec la situation de surendettement de l’intéressé, dès lors que la créance qu’elle a fait naître, chiffrée à 23 112,93 euros par la commission, ne représente que 8,41% de l’endettement total de celui-ci.
Dès lors, il n’est pas rapporté la preuve que M. [Y] [G] se serait endetté en prenant consciemment le risque de ne pas pouvoir exécuter ses engagements ou avec la volonté de ne pas les exécuter, ce qui au sens de l’article L.711-1 du code de la consommation caractérise la mauvaise foi.
En conséquence, M. [Y] [G] est recevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
Sur la capacité de remboursement
L’article L.733-13 du code de la consommation prévoit que, dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L.731-2. Elle est mentionnée dans la décision du juge.
L’article L.731-1 du même code dispose que, pour l’application des articles L.732-1, L.733-1 ou L.733-4, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’Etat, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée en priorité.
L’article L.731-2 du code de la consommation ajoute que la part nécessaire aux dépenses de la vie courante du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L.262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire. En vue d’éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des dispositions des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail.
Les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation précisent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille.
L’analyse de ces textes signifie que la commission, comme le juge ensuite, n’est pas tenue par un calcul purement mathématique se référant notamment à une quotité saisissable théorique, mais que l’une comme l’autre disposent d’un pouvoir d’appréciation. Le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
En l’espèce, la commission a retenu que le débiteur n’avait actuellement aucune capacité de remboursement sur les bases suivantes, étant précisé que la commission évalue les charges de manière forfaitaire et que :
— le forfait de base inclut l’alimentation, les frais de transport, l’habillement, la mutuelle et les dépenses diverses
— le forfait habitation inclut l’eau, l’énergie hors chauffage, le téléphone, internet et l’assurance habitation,
— le forfait chauffage inclut les frais de chauffage.
RESSOURCES
Débiteur
CHARGES
Débiteur
Salaire
3539,00
Forfait de base
844,00
Forfait chauffage
164,00
Forfait habitation
161,00
Logement
1048,00
Impôts
8,00
Enfants
1112,00
Frais transport
230,00
TOTAL
3529,00
TOTAL
3567,00
Agé de 44 ans, M. [Y] [G] est salarié en contrat à durée indéterminée en qualité de responsable de site logistique. Il est divorcé et a deux enfants, l’aîné poursuivant des études en deuxième année d’école de commerce pour lequel il s’acquitte des frais de scolarité, et le second étant en BTS alternance, ce qui lui procure des revenus de telle sorte qu’il n’est plus considéré à charge.
Dès lors, il y a lieu de retenir les éléments suivants , avec actualisation des différents forfaits pour retenir les barèmes 2025 :
RESSOURCES
Débiteur
CHARGES
Débiteur
Salaire
3539,00
Forfait de base
853,00
Forfait chauffage
167,00
Forfait habitation
163,00
Logement
1048,00
Impôts
8,00
Enfants
1112,00
Frais transport
230,00
TOTAL
3539,00
TOTAL
3581,00
Page /
Au vu des ressources et de la composition de la famille, la quotité saisissable est de 1837 euros par mois, tandis que la différence entre les revenus et les charges est négative. Eu égard aux revenus et aux charges susvisées, M. [Y] [G] n’a pas de capacité de remboursement.
Sur les mesures imposées
L’article L.733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prévue à l’article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7.
L’article L.733-1 du même code énonce qu’en l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
En l’espèce, M. [Y] [G] n’a aucune capacité de remboursement à l’heure actuelle.
Suite à son divorce, M. [Y] [G] a revendu les biens immobiliers entrant dans l’actif de communauté avec son ex-conjointe, le produit des ventes ayant d’ores et déjà servi à rembourser une partie des créances, et il fait valoir que son ex-épouse a bénéficié d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le laissant seul débiteur des créances de leur ancienne communauté. Il convient toutefois de rappeler que l’examen de la situation de chaque débiteur se fait de manière indépendante, et que le bénéfice d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire octroyé à l’un des époux ne peut bénéficier à l’autre époux.
M. [Y] [G] doit actuellement faire face au paiement des frais de scolarité de son aîné, dont le montant mensuel est particulièrement important et empêche de dégager une capacité de remboursement. Néanmoins, le parcours en école de commerce de cet enfant doit encore durer une année et demi et, à l’issue de cette période, cette charge ne pèsera plus sur le budget du débiteur. Par ailleurs, il apparaît que les charges de logement de l’intéressé sont particulièrement élevées et que, compte tenu de sa situation familiale, un logement moins onéreux peut être trouvé.
Dans ces conditions, il y a lieu de prévoir une suspension de l’exigibilité de l’intégralité des créances sur une durée de 18 mois.
Au vu de la situation du débiteur et de l’importance de son endettement, les sommes dont le paiement est reporté ne porteront pas intérêts.
Conformément à l’article L.733-7 du code de la consommation, les mesures de redressement seront subordonnées à la nécessité pour M. [Y] [G] de déménager sur la base d’un loyer de 848 euros maximum.
Il convient également de rappeler qu’en application des articles L. 733-15 et L. 733-16 du code de la consommation, les mesures imposées en application des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 ou celles prises par le juge en application de l’article L. 733-13 ne sont pas opposables aux créanciers dont l’existence n’a pas été signalée par le débiteur et qui n’ont pas été avisés de ces mesures par la commission, et que les créanciers auxquels les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 ou celles prises par le juge en application de l’article L. 733-13 sont opposables ne peuvent exercer des procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur pendant la durée d’exécution de ces mesures.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
— Déclare recevable en la forme le recours formé par M. [Y] [G] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de [Localité 13] le 5 juin 2025,
— Déclare recevable l’intervention volontaire de Mme [Z] [L],
— Fixe les créances conformément à l’état des créances établi par la commission de surendettement des particuliers,
— Ordonne la suspension de l’exigibilité de l’ensemble des créances pour une durée de 18 mois à compter du présent jugement,
— Dit que pendant cette période, les créances ne porteront pas intérêt,
— Impose à M. [Y] [G] de déménager sur la base d’un loyer de 848 euros maximum,
— Dit qu’à peine de déchéance, le débiteur devra également s’abstenir de contracter tout nouvel emprunt ou de prendre tout nouvel engagement qui aggraverait sa situation financière,
— Rappelle qu’en application des dispositions de l’article R.713-10 du code de la consommation, le présent jugement est immédiatement exécutoire,
— Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
— Dit que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à M. [Y] [G] et ses créanciers, une copie étant adressée par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de [Localité 13].
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
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