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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 27 mai 2025, n° 25/01304 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01304 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 3ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 25/01304 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UD37
Le 27 Mai 2025
Nous, Matthieu COLOMAR,vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Marine GUILLOU, greffier ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1, L742-4, L742-5, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE reçue le 26 Mai 2025 à 11 heures 24, concernant Monsieur [F] [R] né le 28 Mai 2000 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité Algérienne
Vu la deuxième ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 27 avril 2025 ordonnant la 2ème prolongation de la rétention administrative de l’intéressé confirmée par la décision de la cour d’appel de TOULOUSE en date du 28 avril 2025;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Jean BALBO, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Monsieur [F] [R], né le 28 mai 2000 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l’objet le 27 juin 2023 d’un arrêté préfectoral d’expulsion par le préfet de la Haute-Garonne, notifié le 7 juillet 2023 à l’intéressé
Alors détenu au centre pénitentiaire de [Localité 3], [F] [R] a fait l’objet d’un arrêté du préfet de la Haute-Garonne portant placement en rétention administrative le 28 mars 2025, notifié le 29 mars 2025 à sa levée d’écrou.
Par ordonnance rendue le 2 avril 2025 à 15h03, le magistrat du siège de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de [F] [R], pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par le magistrat délégué à la cour d’appel de Toulouse le 3 avril 2025 à 15h00.
Par ordonnance du 27 avril 2025 à 19h14, le juge de la liberté et de la détention de [Localité 4] a ordonné la prolongation de la rétention de l’intéressé pour une durée de trente jours, décision confirmée en appel par ordonnance du 28 avril 2025 à 16h00.
Par requête reçue au greffe le 26 mai 2025, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de [F] [R] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours (troisième prolongation).
A l’audience du 27 mai 2025, [F] [R] a indiqué être arrivé en France à l’âge de 13 ans, et être diplômé dans le BTP. Il ajoute avoir été expulsé en 2023 vers l’Algérie, et y être resté 6 mois. Sa femme et sa fille étant retournées en France, il est revenu en février 2024 en France. Confronté à l’infraction de maintien irrégulier sur le territoire d’un étranger ayant fait l’objet d’une décision d’expulsion à laquelle il s’expose en se maintenant sur le territoire, il indique demander une assignation à résidence, et s’engage à quitter le territoire français sous 24 heures.
Le représentant de la préfecture, entendu, soutient la demande de prolongation, précisant fonder sa demande principalement sur la menace pour l’ordre public que l’étranger représente, ajoutant que les diligences à l’égard de l’Algérie restent en cours.
Le conseil de [F] [R] sollicite, au fond, le rejet de la requête en prolongation, arguant que l’intéressé dispose de toute sa famille en France, et est père de 3 enfants, ajoutant que l’interdiction judiciaire du territoire français a été écartée par la cour d’appel de Toulouse lors de son dernier arrêt. Il conteste par ailleurs le critère de la menace pour l’ordre public, et ajoute qu’il n’existe aucune perspective d’éloignement vers l’Algérie. A titre subsidiaire, il sollicite une assignation à résidence.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I. Sur la prolongation de la rétention
Par application de l’artic1e L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir a bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1 °, 2 ° ou 3 ° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la .prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Au cas présent, le représentant de la préfecture confirme que la demande de prolongation est fondée tant sur le critère du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, susceptible d’intervenir a bref délai de l’article L. 742-5 du CESEDA, que sur la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
a) Sur le premier moyen de la délivrance des documents de voyage à bref délai :
Il incombe donc en l’espèce à l’administration de démontrer que la délivrance des documents de voyage de [F] [R] doit intervenir à bref délai.
Au cas présent, il ressort de la procédure que [F] [R], de nationalité algérienne, a été placé en rétention par décision notifiée le 29 mars 2025, et que les autorités consulaires algériennes avaient été saisies en vue d’une demande de délivrance d’un laissez-passer consulaire dès le 6 décembre 2024. Par courrier du 13 décembre 2024, le consulat d’Algérie de [Localité 4] a fait savoir que les autorités algériennes étaient disposées a délivrer à l’intéressé un laissez-passer consulaire. L’administration justifie avoir relancé les autorités consulaires algériennes les 23 avril puis 22 mai 2025. La préfecture de la Haute-Garonne reste à ce jour sans réponse.
Ainsi, il ressort de ce qui précède que la mesure d’éloignement de [F] [R], qui faisait initialement l’objet d’un avis favorable de délivrance d’un laissez-passer consulaire, n’a toujours pas fait l’objet d’une réponse favorable de l’autorité algérienne depuis le début de sa rétention. A ce stade, et nonobstant les démarches de l’administration dont la diligence n’est pas en cause, rien ne permet de s’assurer que les diligences avanceraient et seraient sur le point d’aboutir, de sorte qu’il n’existe aucun élément sérieux permettant de penser que la délivrance d’un document de voyage pourrait intervenir à bref délai.
b) Sur le second moyen tiré de la menace pour l’ordre public :
La cour d’appel de Toulouse rappelle régulièrement que la notion de menace pour l’ordre public, telle que prévue par le législateur, a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
Dans ce contexte, la menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité et la gravité des faits, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation. L’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public.
La commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public, mais, surtout, cette menace doit être réelle à la date considérée.
A l’appui de sa requête, la préfecture produit :
un jugement du tribunal correctionnel de Toulouse du 10 septembre 2018 ayant condamné [F] [R] à une peine de 4 mois d’emprisonnement assortie du maintien en détention, et à une interdiction judiciaire du territoire français de trois ans pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants et complicité d’offre ou cession non autorisée de stupéfiants.
L’extrait du bulletin numéro 2 du casier judiciaire de l’intéressé comportant deux condamnations prononcées par le tribunal correctionnel de Toulouse, le 10 septembre 2018 (précitée) et le 26 mars 2019 à 10 mois d’emprisonnement pour des faits de violence sur une personne dépositaire de l’autorité public, sans incapacité.
L’arrêté d’expulsion du préfet de la Haute-Garonne dont il résulte que l’intéressé a notamment été condamné par le tribunal correctionnel de Toulouse le 5 janvier 2023 à la peine de 8 mois d’emprisonnement pour des faits d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique en récidive et menace de mort ou d’atteinte aux biens, dangereuse pour les personnes à l’encontre d’un dépositaire de l’autorité publique en récidive, l’intéressé ayant notamment menacé les forces de l’ordre en ces termes « je vais vous égorger comme des truies, retirez vos uniformes, je vais te massacrer ». L’arrêté d’expulsion a été confirmé par jugement du tribunal administratif du 9 janvier 2025.
La fiche pénale de l’intéressé attestant que l’intéressé a été condamné le 12 août 2024 par le tribunal correctionnel de Toulouse pour pénétration non autorisée sur le territoire national après une décision d’expulsion à la peine de 3 mois d’emprisonnement assortie du maintien en détention, puis le 2 septembre 2024 par le tribunal correctionnel de Toulouse (confirmé en appel le 13 novembre 2024, la décision écartant l’interdiction judiciaire du territoire initialement prononcée) pour maintien irrégulier sur le territoire d’un étranger ayant fait l’objet d’une décision d’expulsion à la peine de 4 mois d’emprisonnement assortie du maintien en détention.
Le rapport de signalisation du FAED démontrant que l’intéressé a été signalisé au FAED à 7 reprises entre 2016 et 2024 pour divers faits de délinquance de droit commun
Ainsi, il résulte de ce qui précède que [F] [R], qui déclare être arrivé en France à l’âge de 13 ans, a été régulièrement condamné depuis sa majorité pour trafic de stupéfiants, puis violences, outrages et menaces sur personnes dépositaire de l’autorité publique, l’arrêté soulignant à juste titre les propos particulièrement inquiétants tenus à l’égard des forces de l’ordre. Par la suite, soumis à un arrêté d’expulsion, l’intéressé a été éloigné le 27 août 2023 vers l’Algérie avant de pénétrer irrégulièrement en France à compter de février 2024, justifiant de nouvelles condamnations pénales et un total de 29 mois d’emprisonnement ferme, outre 3 années d’interdiction judiciaire du territoire français.
Ainsi, les passages à l’acte délinquants répétés de l’intéressé depuis son arrivée sur le sol français, pour des délits graves notamment à l’égard des personnes dépositaires de l’autorité publique, caractérisent la menace à l’ordre public, toujours actuelle dès lors que l’intéressé n’a jamais manifesté de volonté d’insertion ou de réhabilitation, et qu’il n’entend pas se soumettre à son arrêté d’expulsion pourtant définitif et exécutoire. Il y a lieu de considérer que cette menace est persistante et doit être prévenue par le maintien en rétention de l’intéressé le temps de son éloignement.
II. Sur la demande d’assignation à résidence
Le conseil de [F] [R] sollicite à titre subsidiaire une assignation à résidence, produisant de multiples pièces attestant de la présence d’un entourage familial sur le sol français et d’un domicile..
Toutefois, la remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original d’un passeport et de tout document d’identité constitue une formalité prescrite par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont l’étranger ne peut être relevé.
En l’espèce, [F] [R] n’est en possession d’aucun document d’identité ni d’un passeport.
Par ailleurs, le risque de fuite précédemment développé, l’intéressé n’ayant jamais consenti à se soumettre à son arrêté d’expulsion, sauf à l’audience de ce jour pour les besoins de sa défense, justifie que soit rejetée la demande d’assignation de l’intéressé.
Il sera en conséquence fait droit à la requête aux fins de prolongation de la rétention de l’intéressé.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
REJETONS la demande d’assignation à résidence ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de [F] [R] pour une durée de QUINZE JOURS à l’expiration du précédent délai de trente jours imparti par l’ordonnance prise le 27 avril 2025 par le magistrat du siège désigné par le président du tribunal judiciaire territorialement compétent.
Le greffier
Le 27 Mai 2025 à
Le Vice-président
Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.
Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise
par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 4] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1]
signature de l’intéressé
Préfecture avisée par mail
avocat avisé par mail
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