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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 3e ch. sect. a, 10 nov. 2025, n° 25/07923 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07923 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 5] – tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet A
3ème Chambre Civile
Le 10 Novembre 2025
N° RG 25/07923 -
N° Portalis DBYC-W-B7J-LTDJ
Epoux [L]
(divorce)
2 Copies exécutoires délivrées
— à Me MORIN-BONNIN
— Défendeur ( LS)
le :
1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [M] [U] [D] [Z] épouse [L]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 13] (BELGIQUE), demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Stéphanie MORIN-BONNIN, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR :
Monsieur [R] [T] [L]
né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 10] (92), demeurant [Adresse 12]
défaillant
COMPOSITION
Carole LEFRANC, Vice président Juge aux affaires familiales,
Assistée de Laurence FOUILLET, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 13 octobre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 10 Novembre 2025
date indiquée à l’issue des débats.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
Vu les articles 237 et 238 du Code civil, 1127du Code de procédure civile,
PRONONCE le divorce de Madame [M] [Z] et de Monsieur [R] [L] pour altération définitive du lien conjugal ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 26 septembre 2015 à [Localité 11] (72), ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
— Madame [M] [U] [D] [Z], le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 13] (Belgique)
— Monsieur [R] [T] [L], le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 10] (92) ;
DIT qu’une fois le présent jugement devenu définitif, son dispositif sera transcrit sur le registre prévu à cet effet au service central de l’état civil du Ministère des Affaires Etrangères à Nantes, l’épouse étant née en Belgique et étant de nationalité belge ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu’à défaut d’ y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
FIXE la date des effets du divorce au 19 janvier 2022 ;
FIXE à 100 €, la somme qui sera versée chaque mois, par le père à la mère, et au besoin l’y CONDAMNE, au titre de sa contribution à l’entretien de l’enfant majeure, ladite somme étant payable par virement bancaire, sans frais pour le parent créancier, avant le 05 de chaque mois, d’avance, douze mois par an ;
PRÉCISE que cette contribution sera due tant que l’enfant continuera des études ou sera effectivement à charge ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tout justificatif de la situation de l’enfant majeur, avant le 1er octobre de chaque année ;
ASSORTIT la contribution à l’entretien de l’enfant d’une clause de variation automatique basée sur la variation de l’indice des prix de détail hors tabac pour l’ensemble des ménages publié par l’INSEE ;
DIT que la contribution à l’entretien de l’enfant sera réévaluée de plein droit, à l’initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 1er janvier de chaque année, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l’indice existant au jour de la présente décision et selon la formule suivante:
somme actualisée = somme initiale x A
B
A: dernier indice publié à la date de la réévaluation.
B: indice publié à la date de la présente décision.
DIT que les indices du mois peuvent être obtenus à l’INSEE au 09.72.72.40.00 ou sur le site internet www.insee.fr ou www.service-public.fr/calcul-pension ;
RAPPELLE pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie des rémunérations,
* autres saisies,
* paiement direct,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République, aide au recouvrement par la [7],
et qu’à défaut de satisfaire à ses obligations, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal ;
RAPPELLE que le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([6] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [8] – ou [9], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des 24 derniers mois ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant à la contribution alimentaire ;
CONDAMNE chaque partie à conserver la charge de ses dépens et frais.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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