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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, procedure orale, 3 nov. 2025, n° 25/00844 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00844 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 16]
[Adresse 5]
[Localité 13]
1ère Chambre Civile
Procédures Orales
N° Rôle: N° RG 25/00844 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GOFC
Minute N°
Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens
5B Demande de prononcé, liquidation, modification ou suppression d’une astreinte
Affaire :
[W] [P]
C/
[K] [I]
JUGEMENT
DU
03 Novembre 2025
JUGEMENT DU 03 Novembre 2025
Entre :
Monsieur [W] [P]
né le 02 Octobre 1945 à [Localité 14] (19)
demeurant [Adresse 6]
comparant en personne
Monsieur [V] [P]
né le 26 Janvier 1976 à [Localité 16] (87)
demeurant [Adresse 4]
[Localité 12]
non comparant
DEMANDEUR
Et :
Monsieur [K] [I]
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Joëlle CANTON
Greffier : Karine MOUTARD
DEBATS:
Audience publique du 04 Septembre 2025, date à laquelle le demandeur a été entendu en ses demandes ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 03 Novembre 2025, le Président a avisé les parties, que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.
DECISION :
Rendue le 03 Novembre 2025, prononcée par mise à disposition au greffe le 03 Novembre 2025 par Joëlle CANTON, Président, assistée de Sonia ROUFFANCHE, Greffier;
CE+CCC délivrée le à Monsieur [W] [P]
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [W] [P] et monsieur [V] [P] sont respectivement usufruitier et nu-propriétaire d’une parcelle située sur la commune d'[Localité 15], et figurant au plan cadastral de la commune sous les références section [Cadastre 1] n° [Cadastre 7] et [Cadastre 8]. Cette parcelle jouxte les parcelles cadastrées section [Cadastre 1] n°[Cadastre 10] et [Cadastre 11] appartenant à monsieur [K] [I].
Par jugement du 2 mai 2024, le tribunal par jugement réputé contradictoire, a :
condamné monsieur [I] à procéder à l’arrachage des arbres, arbrisseaux et arbustes présents sur les parcelles situées sur la commune d'[Localité 15] et cadastrées sous les références section 0C n° [Cadastre 10] et [Cadastre 11] dont la distance de plantation est inférieure à un demi-mètre de la limite des parcelles appartenant aux consorts [P] cadastrées section 0C n° [Cadastre 7] et [Cadastre 8] ;condamné monsieur [I] à procéder à la coupe des branches des arbres, arbrisseaux et arbustes présents sur les parcelles situées sur la commune d'[Localité 15] et cadastrées sous les références section 0C n° [Cadastre 10] et [Cadastre 11] et qui avancent sur les parcelles appartenant aux consorts [P] cadastrées section 0C n° [Cadastre 7] et [Cadastre 8] ;dit qu’à défaut d’avoir exécuté ces deux condamnations dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, M. [I] sera redevable d’une astreinte provisoire de 20 euros par jour de retard ;s’est réservé la liquidation de l’astreinte ;a condamné monsieur [I] à payer aux consorts [P] la somme de 500 euros en réparation de leurs préjudices ;a rejeté les autres demandes ;a condamné monsieur [I] aux entiers dépens lesquels comprendront les frais du procès-verbal de constat établi le 6 novembre 2023 par Me [O] et à payer à M. [W] [P] et M. [V] [P] la somme globale de 600 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.Ce jugement a été signifié le 30 mai 2024 à monsieur [I], par dépôt en étude de commissaire de justice.
Par lettre recommandée du 2 avril 2025, retournée à l’expéditeur portant la mention « pli avisé et non réclamé », messieurs [P] demandaient à nouveau à monsieur [I] de couper les branches de ses arbres qui dépassent sur leur propriété et notamment celles de bouleaux et résineux implantés à proximité du grillage séparant les fonds. Ils déploraient la présence de feuilles de bouleaux qui viennent boucher les gouttières de leur maison.
Le 14 mai 2025, ils ont fait constater par commissaire de justice que, au-delà de la clôture des consorts [P], « une bande de deux mètres de large a été fauchée au ras de la clôture, par places ». « Les arbres sur le fonds voisin mesurent une hauteur d’environ quinze à vingt mètres et dominent le fonds » de messieurs [P]. « Des branches débordent largement » sur le fonds, « certaines de plusieurs mètres, ainsi que de nombreuses branchettes ». Messieurs [P] se plaignent du fait que « régulièrement des feuilles se propagent » sur leur terrain « mais aussi dans ses pluviales ».
Par acte de commissaire de justice délivré le 28 juillet 2025, messieurs [W] et [V] [P] ont fait assigner monsieur [K] [I] devant le tribunal judiciaire de Limoges aux fins de liquider l’astreinte et faire condamner à nouveau monsieur [I] à l’arrachage et l’élagage de ses arbres, arbrisseaux et arbustes, sous une nouvelle astreinte, outre à leur payer des dommages et intérêts en réparation de leur préjudice, ainsi qu’une somme au titre de leurs frais irrépétibles et entiers dépens, avec exécution provisoire.
Procédure
Monsieur [I] n’a pas comparu.
Monsieur [W] [P] a comparu en personne.
L’affaire a été appelée à l’audience du 04 septembre 2025, à laquelle elle a été plaidée.
A l’issue, la décision a été mis en délibéré pour être prononcée, par mise à disposition du public au greffe, le 3 novembre 2025.
Prétentions et moyens des parties
Monsieur [W] [P], comparant en personne, soutient oralement ses demandes telles que formulées dans l’assignation, sur le fondement des articles 671 et 673 du code civil, ainsi que 1240 du code civil, demande au tribunal de :
condamner monsieur [K] [I] à leur verser la somme de 7 160 euros au titre de l’astreinte prononcée par jugement du 2 mai 2024 et signifiée le 27 mai 2024 pour la période écoulée depuis le 1er août 2024 et jusqu’au 24 juillet 2025, soit 358 jours à 20 euros ;condamner à nouveau monsieur [K] [I] à procéder à l’arrachage des arbres, arbrisseaux et arbustes présents sur les parcelles situées sur la commune d'[Localité 15] et cadastrées sous les références section [Cadastre 1] n° [Cadastre 10] et [Cadastre 11] dont la distance de plantation est inférieure à un demi-mètre de la limite des parcelles appartenant aux consorts [P] cadastrées section [Cadastre 1] n° [Cadastre 7] et [Cadastre 8] ;condamner monsieur [K] [I] à procéder à la coupe des branches des arbres, arbrisseaux et arbustes présents sur les parcelles situées sur la commune d'[Localité 15] et cadastrées sous les références section 0C n° [Cadastre 10] et [Cadastre 11] et qui avancent sur les parcelles appartenant aux consorts [P] cadastrées section [Cadastre 1] n° [Cadastre 7] et [Cadastre 9] que la condamnation sera assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de 30 jours à compter de la signification de la décision à intervenir ;juger que le tribunal se réservera la liquidation de l’astreinte ;condamner monsieur [K] [I] à leur verser la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice ;condamner monsieur [K] [I] à leur verser la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.Il précise que monsieur [I] n’a jamais procédé à l’élagage ordonné et en veut pour preuve le constat de commissaire de justice du 14 mai 2025 qu’il produit.
Monsieur [I] n’a pas réglé spontanément les sommes au paiement desquelles il était condamné, lesquelles n’ont pu être recouvrées que par saisie sur ses comptes bancaires.
La végétation continue de se développer au-dessus de leur fonds, leurs gouttières sont encombrées des feuilles et fleurs des bouleaux de monsieur [I].
Ils sollicitent donc une nouvelle condamnation assortie d’une astreinte d’un montant plus élevé que précédemment, soit 100 euros par jour de retard.
Pour être contraint chaque année de monter sur une échelle à 79 ans pour déboucher les gouttières encombrées du fait des bouleaux de monsieur [I], pour les tracas générés par le fait de devoir engager une deuxième action devant le tribunal, ils sollicitent sa condamnation à leur payer la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Sur la liquidation de l’astreinte
Il résulte des dispositions de l’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution que le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter et que l’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Il apparaît par ailleurs que si l’astreinte tend, dans l’objectif d’une bonne administration de la justice, à assurer l’exécution effective des décisions de justice dans un délai raisonnable, tout en imposant au juge appelé à liquider l’astreinte, en cas d’inexécution totale ou partielle de l’obligation, de tenir compte des difficultés rencontrées par le débiteur pour l’exécuter et de sa volonté de se conformer à l’injonction, il n’en appartient pas moins au juge saisi d’apprécier encore le caractère proportionné de l’atteinte qu’elle porte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu’elle poursuit (Civ. 2°, 20 janvier 2022, n° 19-23.721).
En l’espèce, il est constant que le jugement réputé contradictoire du 2 mai 2024 a été signifié à monsieur [I] le 30 mai 2024. Il disposait alors de deux mois pour exécuter les condamnations à arrachage et élagage.
Il résulte de la comparaison des constats du 6 novembre 2023 et du 14 mai 2025 réalisés par commissaire de justice, que monsieur [I] n’a pas procédé à la coupe des branches des arbres, arbrisseaux et arbustes présents sur ses parcelles cadastrées sous les références section [Cadastre 1] n° [Cadastre 10] et [Cadastre 11] et qui avancent sur les parcelles appartenant aux consorts [P] cadastrées section [Cadastre 1] n° [Cadastre 7] et [Cadastre 8].
En revanche, en l’état, et contrairement au constat du 6 novembre 2023 à la lecture duquel le juge avait constaté que des végétaux (petits chênes) poussent à côté de la clôture, à une distance de plantation inférieure à un demi-mètre de la limite de propriété, il est difficile d’identifier dans le constat du 14 mai 2025 des plantations implantées à moins d’un demi-mètre de la limite des parcelles appartenant aux consorts [P] ; et ce, alors même que le commissaire de justice n’en fait plus état et qu’il précise qu’au-delà de la clôture de messieurs [P], « une bande de deux mètres de long a été fauchée au ras de la clôture, par places ».
Dès lors, la preuve n’étant pas rapportée que monsieur [I] aurait manqué à son obligation d’arracher les arbres, arbustes et arbrisseaux implantés à moins d’un demi mètre de la limite des parcelles des consorts [P], il convient d’examiner la demande de liquidation de l’astreinte au regard uniquement de l’absence d’exécution par monsieur [I] de l’obligation de coupe des branches de ses arbres avançant sur les parcelles. Cette inexécution est suffisamment établi par le constat de commissaire de justice du 14 mai 2025, dont il résulte que monsieur [I] n’a pas exécuté la décision du 2 mai 2024 en ce qu’il n’a pas procédé à la coupe des branches de ses arbres avançant sur les parcelles des demandeurs. Messieurs [P] expliquent qu’il s’agit notamment de branches de résineux au nord est de leur parcelle et de branches de bouleaux, les arbres concernés mesurant environ quinze mètres de hauteur.
Monsieur [I] qui ne comparaît pas ne communique aucune explication à propos du retard dans l’exécution de sa condamnation. Or il lui appartient de prouver qu’il a exécuté l’injonction d’élagage ou en a été empêché par une cause étrangère, ce qu’il ne fait pas.
Il y a donc lieu de liquider l’astreinte. Pour ce faire, le juge doit apprécier la proportionnalité de l’astreinte liquidée au regard du but légitime poursuivi et du droit de propriété du débiteur.
Le libellé de l’astreinte provisoire dispose qu’elle commençait à courir « à défaut [pour monsieur [I]] d’avoir exécuté les deux condamnations » dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement. Il n’est prouvé l’inexécution que d’une obligation, celle d’élagage. Il n’est pas établi qu’elle aurait présenté des difficultés particulières.
Dès lors, l’astreinte sera liquidée sur la base de 10 euros par jour de retard, du 1er août 2024 au 24 juillet 2025 (358 jours).
Cette période sera cependant ramenée à 213 jours pour exclure la période du 1er mars au 31 juillet au cours de laquelle il est déconseillé d’élaguer pour éviter d’affaiblir les arbres et protéger les oiseaux nicheurs.
Dès lors sur la base de 10 euros par jour, l’astreinte sera liquidée à la somme de 2 130 euros.
En l’état, les consorts [P] sont en droit de jouir paisiblement de leur propriété et l’élagage des branches qui dépassent sur leur fonds, droit imprescriptible, ne se heurte pas de manière disproportionnée au droit de propriété du débiteur.
Monsieur [I] sera donc condamné à leur payer la somme de 2 130 euros au titre de la liquidation provisoire de l’astreinte prononcée par jugement du 2 mai 2024.
Sur la nouvelle demande de condamnation à élagage et arrachage des plantations, sous astreinte
Les demandeurs disposent d’un titre exécutoire condamnant monsieur [I] à élaguer ses arbres.
Il n’y a pas lieu à prononcer de nouvelle condamnation à faire.
Cependant, monsieur [I] ne respecte pas les prescriptions légales destinées à protéger la propriété de ses voisins et, à défaut d’élagage, les branches des résineux et bouleaux vont nécessairement s’étendre sur la parcelle de ses voisins.
L’astreinte est une mesure accessoire destinée à assurer l’exécution d’une condamnation. Compte tenu de l’inexécution de l’injonction sous astreinte, il y a lieu de prononcer une nouvelle astreinte provisoire.
La condamnation de monsieur [I] selon jugement du 4 mai 2025 à procéder à la coupe des branches des arbres, arbrisseaux et arbustes présents sur les parcelles situées sur la commune d'[Localité 15] et cadastrées sous les références section [Cadastre 1] n° [Cadastre 10] et [Cadastre 11] et qui avancent sur les parcelles appartenant aux consorts [P] cadastrées section [Cadastre 2] [Cadastre 7] et [Cadastre 8], toujours inexécutée, sera assortie d’une nouvelle astreinte provisoire de 15 euros par jour de retard pendant six mois, à défaut d’y avoir procédé dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision.
Sur la demande de dommages et intérêts
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Monsieur [I] ne respecte pas les prescriptions du code civil en matière de plantation ce qui cause de trouble anormal aux consorts [P] contraints notamment de déboucher leurs gouttières.
Ils se trouvent contraints pour la seconde fois, à saisir le tribunal.
Dès lors, monsieur [I] sera condamné à verser la somme de 300 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’il a causé.
Sur les frais du procès
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [I] partie perdante sera donc condamné aux dépens de l’instance.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
A la suite de la présente procédure, les consorts [P] ont exposé des frais non compris dans les dépens, notamment pour établir un constat de commissaire de justice à l’appui de leur demande, qu’il ne serait pas équitable qu’ils conservent à leur charge.
Ils établissent que le coût du constat du 14 mai 205 est de 397,56 euros. Ils ne justifient pas avoir engagé d’autres frais de procédure.
Monsieur [I] sera donc condamné à leur payer la somme de 397,56 euros au titre des frais de procédure non compris dans les dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à la présente instance engagée après le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En conséquence, il sera simplement rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit en application de cette disposition.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE monsieur [K] [I] à verser la somme de 2 130 euros à messieurs [V] et [W] [P] au titre de la liquidation provisoire de l’astreinte prononcée par jugement du 2 mai 2024 ;
DÉBOUTE messieurs [P] de leur demande de nouvelle condamnation de monsieur [K] [I] à arrachage et à élagage de ses plantations en l’état du jugement exécutoire du 2 mai 2024 qui l’y condamne ;
CONSTATE que monsieur [K] [I] n’a toujours pas procédé à la coupe des branches des arbres, arbrisseaux et arbustes présents sur les parcelles situées sur la commune d'[Localité 15] et cadastrées sous les références section [Cadastre 1] n° [Cadastre 10] et [Cadastre 11] et qui avancent sur les parcelles appartenant aux consorts [P] cadastrées section [Cadastre 2] [Cadastre 7] et [Cadastre 8], selon condamnation du jugement du 2 mai 2024 qui lui a été signifiée le 30 mai 2024 ;
DIT qu’à défaut d’avoir exécuté cette condamnation dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, monsieur [K] [I] sera redevable d’une nouvelle astreinte provisoire de 15 euros par jour de retard et ce pendant six mois ;
DIT que le tribunal se réserve la liquidation de cette nouvelle astreinte provisoire ;
CONDAMNE monsieur [K] [I] à verser la somme de 300 euros à messieurs [V] et [W] [P] ensemble à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’il a causé ;
CONDAMNE monsieur [K] [I] à verser la somme de 397,56 euros à messieurs [V] et [W] [P] au titre des frais de procédure non compris dans les dépens ;
DÉBOUTE messieurs [V] et [W] [P] de leurs plus amples demandes ;
CONDAMNE monsieur [K] [I] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER
Sonia ROUFFANCHE
LE PRESIDENT
Joëlle CANTON
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