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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 20 mai 2025, n° 25/00584 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00584 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS ALLIANCE AUTO INDUSTRIE c/ SA GENERALI IARD |
Texte intégral
N° RG 25/00584 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T5IS
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 25/00584 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T5IS
NAC: 50D
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Michel BARTHET
à la SELARL THEVENOT MAYS BOSSON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 20 MAI 2025
DEMANDERESSE
SAS ALLIANCE AUTO INDUSTRIE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Michel BARTHET, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
SA GENERALI IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Olivier THEVENOT de la SELARL THEVENOT MAYS BOSSON, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 22 avril 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 21 mars 2025, la SAS ALLIANCE AUTO INDUSTRIE a saisi la juridiction des référés de céans à l’encontre de la SA GENERALI IARD pour que lui soient rendues communes les opérations d’expertise ordonnées le 20 mai 2022 dans l’instance initiée par Monsieur [B] [X].
L’affaire a été évoquée à l’audience en date du 22 avril 2025.
Une ordonnance a été rendue le 20 mai 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse (RG n° 22/00391 MI n°22/00000700) instaurant une mesure d’expertise confiée à Monsieur [S] [M],
Aux termes de ses conclusions, la SA GENERALI IARD, régulièrement citée à personne, ne s’oppose pas à son appel en cause sous les plus expresses protestations et réserves d’usage.
Sur les moyens de fait et de droit développés par la partie demanderesse au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à son assignation, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, la SAS ALLIANCE AUTO INDUSTRIE verse aux débats l’attestation d’assurance responsabilité civile GENERALI de la société FARAL AUTOMOTIVE, laquelle se trouve d’ores et déjà dans la cause.
Dès lors, il convient de constater que la situation litigieuse justifie dans la cadre de l’article 145 du code de procédure civile que les opérations d’expertise, actuellement en cours, soient déclarées communes et opposables à la SA GENERALI IARD, tous droits et moyens étant réservés sur le fond.
Il convient de dire que les dépens seront mis à la charge de la SAS ALLIANCE AUTO INDUSTRIE.
PAR CES MOTIFS,
Nous, M. Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
VU les articles 145 et 331 du code de procédure civile,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Vu la procédure principale RG n°22/00391et MI n° 22/00000700,
Y joignant,
DONNONS acte à la SA GENERALI IARD de ses vives et expresses protestations et réserves,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,
DECLARONS étendues et communes et dès lors opposables à la SA GENERALI IARD les opérations d’expertise confiées à Monsieur [S] [M], suivant la décision (RG n° 22/00391 MI n°22/00000700) en date du 20 mai 2022 et suivant les mêmes modalités, à la partie susvisée, régulièrement appelée dans la cause ;
DISONS que les prochaines réunions d’expertise se dérouleront au contradictoire de la Compagnie GENERALI IARD ;
DISONS que l’expert notifiera les constatations et vérifications réalisées à la partie nouvelle, recueillera auprès d’elle tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission ;
DISONS que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;
DISONS que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s’effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est jointe ;
INVITONS les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport ;
DISONS que les dépens de la présente instance seront supportés par la SAS ALLIANCE AUTO INDUSTRIE.
Ainsi jugé et mis à disposition le 20 mai 2025.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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