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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 27 mars 2025, n° 24/56237 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/56237 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | E.U.R.L. BA [ Adresse 6 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 24/56237 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5SUF
AS M N° : 1
Assignation du :
30 Août 2024
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 27 mars 2025
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [K] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Mansour OTHMANI, avocat au barreau de PARIS – #G0381
DEFENDERESSE
E.U.R.L. BA [Adresse 6] [Localité 7] [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 20 Février 2025, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Par acte sous seing privé en date du 31 octobre 2017, M. [Y] a donné à bail commercial à la société B.A II [Localité 7] 1943 en cours de constitution et d’immatriculation représentée par la société Elm groupe, seule associée de la société en cours de formation, elle-même représentée par son gérant et unique associé, M. [R], des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 8], pour une durée de neuf années à compter du 1er novembre 2017, moyennant un loyer annuel de 18 000 euros hors taxes et hors charges, payable mensuellement et d’avance.
La société B.A II Paris 1943 a été immatriculée le 24 novembre 2017 au registre du commerce et des sociétés.
Des loyers étant demeurés impayés, M. [Y] a fait délivrer à la société B.A II [Localité 7] 1943, par acte de commissaire de justice en date du 3 juillet 2024, un commandement visant la clause résolutoire d’avoir à payer la somme de 3 200 euros au titre des loyers et charges impayés au mois de juillet 2024 et à produire le justificatif d’assurance.
Sollicitant la résiliation du bail commercial, M. [Y] a, par acte de commissaire de justice en date du 30 août 2024, fait assigner la société B.A II Paris 1943 devant le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, des articles 1728 et 1227 du code civil et de l’article L. 145-41 du code de commerce.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 14 novembre 2024 lors de laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi à la demande du demandeur afin de s’assurer des versements effectués par la société défenderesse.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 décembre 2024, M. [D] a fait réassigner la société B.A II Paris 1943 devant le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, aux fins de voir :
— Constater la résiliation du bail conclu entre les parties le 31 octobre 2017 par l’acquisition de la clause résolutoire,
— Ordonner l’expulsion de la société B.A II [Localité 7] 1943,
— Ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde meuble qu’il désignera dans tel lieu du choix du bailleur jusqu’au parfait paiement,
— Condamner la société B.A II [Localité 7] 1943 à lui payer les sommes provisionnelles suivantes :
o 11 200 euros au titre des loyers depuis le mois de juin 2024 jusqu’au mois de décembre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal depuis le 3 juillet 2024 et ordonner la capitalisation,
o 6 853, 87 euros au titre de l’indexation des loyers du 2 novembre 2020 au 3 décembre 2024, avec intérêts au taux légal depuis l’assignation et ordonner la capitalisation,
o 4 439 euros au titre de la taxe foncière des années 2018 à 2023 avec intérêts au taux légal depuis l’assignation et ordonner la capitalisation,
— Condamner la société B.A II [Localité 7] 1943 à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’assignation a été dénoncée à la société Phoenix international, créancière inscrite sur le fonds de commerce, par acte de commissaire de justice en date du 12 décembre 2024.
A l’audience qui s’est tenue le 20 février 2025, M. [Y], représenté par son conseil, a maintenu ses demandes telles que formulées dans l’assignation délivrée le 10 décembre 2024 et les motifs y énoncés.
Bien que régulièrement assignée à l’étude, la société B.A II [Localité 7] 1943 n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il sera statué par décision réputée contradictoire.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux notes d’audience.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 27 mars 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire
L’article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En application de ces textes, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire stipulée dans un bail lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
— le défaut de paiement de la somme ou d’exécution de l’obligation réclamées dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
— le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
— la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation.
En l’espèce, le bail commercial contient une clause résolutoire en vertu de laquelle un commandement a été délivré le 3 juillet 2024 par M. [Y] à la société B.A II [Localité 7] 1943 d’avoir à payer la somme totale de 3 200 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au mois de juillet 2024 et de produire le justificatif d’assurance des locaux depuis le 1er novembre 2017.
Toutefois, aux termes de ce commandement, il n’est imparti à la société B.A II [Localité 7] 1943 aucun délai afin de procéder au paiement et de produire le justificatif d’assurance.
En outre, si les dispositions de l’article L. 145-41 du code de commerce et les stipulations du bail relatives à clause résolutoire sont reproduites, il n’est nulle part indiqué qu’en cas de non-paiement et de non-exécution dans le délai d’un mois le bailleur a l’intention de se prévaloir de la clause résolutoire contenue dans le bail.
Enfin, il n’est versé aux débats aucun décompte établissant que les causes du commandement de payer n’ont pas été réglées dans le délai d’un mois suivant sa délivrance.
Dès lors, compte tenu des contestations sérieuses pouvant exister concernant le commandement délivré le 3 juillet 2024, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire et sur les demandes qui en découlent.
Sur la demande de provision
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, M. [Y] sollicite la condamnation de la société B.A II [Localité 7] 1943 au paiement, à titre provisionnel, d’une somme de 11 200 euros au titre des loyers depuis le mois de juin 2024 jusqu’au mois de décembre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal depuis le 3 juillet 2024 et ordonner la capitalisation, d’une somme de 6 853, 87 euros au titre de l’indexation des loyers du 2 novembre 2020 au 3 décembre 2024, avec intérêts au taux légal depuis l’assignation et ordonner la capitalisation, et d’une somme de 4 439 euros au titre de la taxe foncière des années 2018 à 2023 avec intérêts au taux légal depuis l’assignation et la capitalisation.
Toutefois, M. [Y] ne verse à l’appui de ces demandes aucun décompte détaillé permettant de s’assurer que les sommes ainsi réclamées ont été effectivement appelées et qu’elles n’ont pas été réglées par la société B.A II [Localité 7] 1943.
Il convient, à titre surabondant, de relever qu’il ne résulte pas avec l’évidence requise en référé du contrat de bail que la taxe foncière soit à la charge du preneur, dès lors que cette taxe n’est pas visée expressément et que le bail met à la charge du preneur les taxes liées à l’exploitation et l’occupation des locaux et aux services y attachés, ce qui n’est pas le cas de la taxe foncière qui est liée à la possession du local.
Il sera, en conséquence, dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de M. [Y] de condamnation de la société B.A II [Localité 7] 1943 au paiement de ces sommes à titre de provision.
Sur les demandes accessoires
M. [Y], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens de la présente instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Par suite, sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de M. [Y] formées à l’encontre de la société B.A II [Localité 7] 1943 ;
Condamnons M. [Y] aux entiers dépens ;
Rejetons la demande de M. [Y] formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 7] le 27 mars 2025
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Sophie COUVEZ
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