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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 13 oct. 2025, n° 23/00741 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00741 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 23/00741 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SB3Q
AFFAIRE : Société [6]
NAC : 89E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 13 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge
Assesseurs Philippe DALLE, Collège employeur régime général
Elisabeth LOUEDEC, Collège salarié du régime général
Greffier Véronique GAUCI, lors des débats et du prononcé
DEMANDERESSE
La Société [5],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Michaël RUIMY de la SELARL R&K AVOCATS, avocats au barreau de LYON substituée par Me Quentin JOREL, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
La [11],
dont le siège social est sis [Adresse 12]
dispensée de comparution
DEBATS : en audience publique du 08 Juillet 2025
MIS EN DELIBERE au 13 Octobre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 13 Octobre 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [Y] [S] [P], salariée de la société [5] a déclaré la survenance d’un accident en date du 5 mars 2018, selon déclaration d’accident du travail du 28 mars 2018 et certificat médical initial du 6 mars 2018.
Par décision du 7 mai 2018, la [4] ([9]) de la Seine-[Localité 14] a informé la société [5] de la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle.
Le 10 janvier 2023, la société [5] a saisi la commission médicale de recours amiable de [Localité 13] d’une contestation relative à la durée et l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à Madame [S] [P] suite à l’accident du travail dont elle a été victime le 5 mars 2018.
Par requête du 28 juin 2023, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judicaire de Toulouse d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.
Par ordonnance du 24 octobre 2023, le juge de la mise en état du pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné, avant-dire droit sur le caractère professionnel des soins et arrêts de travail litigieux, tous droits et moyens des parties réservés, la mise en œuvre d’une consultation médicale sur pièces et désigné pour y procéder le professeur [L] ou à défaut le docteur [U].
Le professeur [L] a déposé son rapport d’expertise le 31 juillet 2024.
Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 8 juillet 2025.
La société [5], régulièrement représentée, demande au tribunal de :
— Juger que les arrêts prescrits suite à l’arrêt de travail initial du 6 mars 2018 sont sans lien avec l’accident du 5 mars 2018 ;
En conséquence,
— Juger que les arrêts prescrits au-delà de l’arrêt de travail initial sont inopposables à la société [5] ;
— Condamner la [9] à prendre à sa charge l’intégralité des frais d’expertise ;
— Condamner la [9] aux entiers dépens ;
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
La [10], régulièrement dispensée de comparution demande au tribunal de :
— Juger que les conclusions du professeur [L] sont ambiguës et non-étayées ;
— Ecarter les conclusions du rapport d’expertise du professeur [L] ;
— Juger que l’état de santé de madame [S] [P] a nécessité des arrêts de travail et des soins jusqu’au 3 septembre 2021, date de consolidation de son état ;
— Déclarer opposable à l’employeur l’ensemble des arrêts et soins prescrits au titre de l’accident du travail de madame [S] [P] ;
L’affaire est mise en délibéré au 13 octobre 2025.
MOTIFS :
I. Sur la demande d’inopposabilité des soins et arrêts de travail.
Après avoir procédé à sa mission d’expertise, le professeur [L] a déposé son rapport d’expertise le 31 juillet 2024 et a conclu en ces termes :
« Les lésions initiales sont seulement représentées par un » traumatisme omoplate costal droit et dorsale lors d’une chute simple sans lésion consécutive sans lésion objectivée … » ;
Le poursuite des arrêts, au-delà du premier arrêt de travail, n’est pas imputable aux conséquences directes de l’AT du 05/03/2018.
Seul le premier arrêt de travail et les soins en rapport mentionnés sur le certificat médical initial sont imputables à l’accident du 05/03/2018 ".
La société [5] sollicite l’entérinement du rapport d’expertise.
En défense, la [10] demande au tribunal d’écarter les conclusions d’expertises faisant valoir que l’expertise n’a révélé aucune pathologique antérieure évoluant pour son propre compte indépendamment de l’accident du travail. L’organisme social dénonce le fait pour l’expert de ne pas justifier ses conclusions par des éléments médicaux, s’appuyant sur des éléments non-objectifs.
Or, il résulte du rapport d’expertise produit aux débats que le professeur [L] a notamment relevé : " La retranscription du certificat médical initial du 06/03/2018 du Docteur [W] ne mentionne pas la durée de l’arrêt initial, seule la description des lésions est rapportée : « Chute traumatisme omoplate costal droit et dorsal ».
Le rapport d’IP ne mentionne pas de prise en charge particulière, pas de bilan radiologique, pas d’autres certificats médicaux y compris de prolongation, les raisons des arrêts mentionnés du 05/05/2019 au 07/03/2020 ne sont pas repris.
Ce même rapport d’IP mentionne des troubles bipolaires avec trouble de la personnalité : Suivi CMP psychiatre ([7] [Localité 3]) et des problèmes sociaux intercurrents sans rapport avec l’accident. Enfin, il est fait état d’un licenciement en juin 2018 […] ".
Dès lors, contrairement aux affirmations de la [10], le rapport rendu par le professeur [L] est d’une part, clair et dénué d’ambiguïté et d’autre part, l’expert révèle l’existence de troubles bipolaire avec troubles de la personnalité et des problèmes sociaux intercurrents sans rapport avec l’accident.
Dans ces conditions et au vu des conclusions du consultant, le tribunal décide de les adopter et il y a lieu de déclarer opposables à la société [5] les soins et arrêts de travail prescrits à madame [S] [P], jusqu’à la fin de l’arrêt de travail initial prescrit au titre de son accident du travail du 5 mars 2018 et inopposables les soins et arrêts de travail prescrits à compter de la fin d’indemnisation de son arrêt de travail initial prescrit au titre de son accident du travail du 5 mars 2018.
II. Sur les demandes accessoires.
Les dépens seront laissés à la charge de la [10] et les frais d’expertise à la charge de la [8] en application de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Déclare opposables à la société [5] les soins et arrêts de travail prescrits à Madame [Y] [S] [P] jusqu’à la fin de l’arrêt de travail initial prescrit au titre de son accident du travail du 5 mars 2018 et inopposables les prolongations de ces soins et arrêts de travail ;
Laisse les éventuels dépens seront laissés à la charge de la [10] ;
Laisse à la charge de la [8] les frais d’expertise ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2025.
Le Greffier, Le Président,
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