Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 12 mai 2025, n° 24/00881 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00881 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 15]
Pôle Social
Date : 12 mai 2025
Affaire :N° RG 24/00881 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDXRZ
N° de minute : 25/00355
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE DOUZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [O] [I]
[Adresse 6]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Comparante en personne
DEFENDERESSE
[Adresse 10]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [T] [L] (Agent audiencier)
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Marion MEZZETTA, Juge statuant à juge unique
Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 10 mars 2025.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 avril 2023, Madame [O] [I] agissant en qualité de représentante légale de sa fille [O] [W] a déposé un dossier de demande auprès de la [11] (ci-après, la [14]).
Par décision du 2 janvier 2024, notifiée le 5 janvier 2024, la [8] ([7]) a notamment rejeté la demande portant sur l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH).
Le 9 septembre 2024, Madame [O] [I] agissant en qualité de représentante légale de sa fille [O] [W] a effectué un recours administratif préalable obligatoire aux fins de contester le refus d’attribution de l’AEEH.
Par décision du 19 septembre 2024, notifiée le 24 septembre 2024, la [7] a rejeté sa contestation et maintenu sa décision en l’absence d’élément objectif permettant de réviser la décision.
Par requête enregistrée le 7 novembre 2024, Madame [O] [I] agissant en qualité de représentante légale de sa fille [O] [W] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux du litige l’opposant à la [14].
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 mars 2025.
La formation de jugement n’ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L. 211-16 et L. 312-6-2 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes, dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure ont donné leur accord pour que la présidente statue seule.
Aux termes de sa requête, Madame [O] [I] agissant en qualité de représentante légale de sa fille [O] [W] demande au tribunal d’annuler la décision de la [14] du 2 janvier 2024 et celle du 19 septembre 2024.
Elle soutient en substance que sa fille souffre de difficultés à l’école, d’où la nécessité d’une [5], elle indique qu’elle a également besoin d’une orthophoniste.
En défense, la [14] demande au tribunal de :
Débouter Madame [O] [I] agissant en qualité de représentant légal de sa fille [O] [W] de l’intégralité de ses demandes La condamner aux entiers dépens
Elle soutient en substance qu’au moment de l’évaluation du dossier et du recours, c’était à bon droit que la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées, dans sa décision du 02 janvier 2024 confirmée par celle du 22 août 2024, n’avait pas attribué l’Accompagnement des Elèves en Situation de Handicap (qu’il soit mutualisé ou individualisé), la jeune [W] n’y remplissant pas les critères d’éligibilité, compte tenu des aménagements pédagogiques mis en place permettant à l’enfant d’être en situation de réussite scolaire malgré son handicap et des futurs suivis mis en place soutenant et aidant l’enfant dans ses apprentissages.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’AESH (accompagnant des élèves en situation de handicap) :
Selon l’article L 351-3 du code de l’éducation, lorsque la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles constate que la scolarisation d’un enfant dans une classe de l’enseignement public ou d’un établissement mentionné à l’article L. 442-1 du présent code requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l’article L. 917-1.
Si cette scolarisation n’implique pas une aide individuelle mais que les besoins de l’élève justifient qu’il bénéficie d’une aide mutualisée, la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles en arrête le principe et en précise les activités principales. Cette aide mutualisée est apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté dans les conditions fixées à l’article L. 917-1 du présent code.
En vertu de l’article D 351-16-1 du code de l’éducation, l’aide individuelle et l’aide mutualisée mentionnées à l’article L 351-3 constituent deux modalités de l’aide humaine susceptible d’être accordée aux élèves handicapés.
Ces aides sont attribuées par la commission mentionnée à l’article L 146-9 du code de l’action sociale et des familles. La commission se prononce sur la base d’une évaluation de la situation scolaire de l’élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l’accompagnant, la nécessité que l’accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et l’adaptation de l’aide et sa durée.
En vertu de l’article D 351-16-2 du même code, l’aide mutualisée est destinée à répondre aux besoins d’accompagnement d’élèves qui ne requièrent pas une attention soutenue et continue.
Selon l’article D 351-16-4 du même code, l’aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d’élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l’aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l’aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d’accompagnement de l’élève handicapé.
En l’espèce, il ressort du certificat médical du docteur [Z] joint à la demande, que l’enfant [W] souffre d’une agénésie du corps calleux, engendrant des troubles de la mémoire, des difficultés d’attention et de lecture. Née le 12 juin 2015, [W] a sept ans au jour de la demande et est en classe de CE1. L’ensemble des activités motrices et de mobilité sont réalisées sans difficulté ni aide, de même que les actes liés à la communication et à l’entretien personnel. Au titre des capacités cognitives, les troubles de la mémoire sont soulignés comme ayant un impact sur les apprentissages scolaires. Il est précisé que sa mère lui apporte une aide aux devoirs.
Il est relevé qu'[W] a redoublé son CP avant de passer en classe de CE1, démontrant les difficultés concrètes qui existent pour elle dans les apprentissages, et qui, bien qu’amendées par les suivis mis en place (psychomotricité et orthophonie), risquent de se poursuivre dans l’avenir. La perspective d’amélioration relevée par le médecin ne peut suffire à elle seule à exclure l’enfant du bénéfice d’une aide de type AESH.
Les troubles de la mémoire, conjugués à la dyslexie et à la dyscalculie relevés par l’équipe médicale, sont susceptibles d’engendrer des retards dans les apprentissages, qu’il convient de pallier dans la mesure du possible. Ces seules difficultés ne nécessitent pas, en revanche, d’accompagnement soutenu et continu, l’enfant ne présentant pas de difficultés dans les actes relatifs à l’autonomie ni dans le comportement et l’ensemble des autres capacités cognitives étant par ailleurs préservées.
Dès lors, il convient d’accorder une aide mutualisée à [W] [O] par un accompagnant des élèves en situation de handicap ([4]).
L’attention portée à [W] [O] ne devant pas être soutenue et continue, cette aide sera mutualisée et devra concerner l’ensemble des activités d’apprentissage scolaire.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La [Adresse 12] succombant, elle sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
L’exécution provisoire, qui est nécessaire au vu de la nature du litige, sera ordonnée.
Au vu de l’issu du litige, il n’y a pas lieu à exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, à juge unique, par décision contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de Madame [I] [O], mère de l’enfant [W] [O], recevable et bien fondé,
INFIRME la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 2 janvier 2024 et du 19 septembre 2024,
DIT que [W] [O] devra bénéficier d’une aide mutualisée par un accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH) pour une durée de deux ans, pour l’ensemble des activités d’apprentissage scolaire,
CONDAMNE la [13] aux dépens de l’instance,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 12 mai 2025, et signé par la présidente et la greffière .
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Diara DIEME Marion MEZZETTA
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Charges de copropriété ·
- Cabinet ·
- Charges
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Étranger ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- République ·
- Déclaration ·
- Prolongation ·
- Contentieux
- Consolidation ·
- Victime ·
- Assurance des biens ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Lésion ·
- Blessure ·
- Dépense de santé ·
- Assurances ·
- Mission
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adoption plénière ·
- Belgique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etat civil ·
- Assesseur ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- République ·
- Chambre du conseil ·
- Date
- Cadastre ·
- Bornage ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Parcelle ·
- Expert ·
- Propriété ·
- Mission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Limites
- Consultation ·
- Comités ·
- Information ·
- Entrave ·
- Plan de redressement ·
- Avis ·
- Assurance maladie ·
- Ordre du jour ·
- Santé ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Contribution ·
- Vacances ·
- Parents ·
- Mariage ·
- Education ·
- Enfant ·
- Date
- Identité ·
- Référé ·
- Demande d'expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide ·
- Assurance maladie ·
- Intérêt à agir ·
- Motif légitime ·
- Irrecevabilité ·
- Maladie
- Tribunal judiciaire ·
- Capital ·
- Consommation ·
- Indemnité ·
- Crédit ·
- Défaillant ·
- Défaillance ·
- Intérêt ·
- Pouvoir discrétionnaire ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Référé ·
- Belgique ·
- Europe ·
- Commune ·
- Mesure d'instruction ·
- Ordonnance
- Préjudice ·
- Suisse ·
- Consolidation ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Demande ·
- Victime ·
- Souffrances endurées ·
- Incidence professionnelle ·
- Titre ·
- Déficit fonctionnel temporaire
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Dissolution ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Échec ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Date ·
- Nationalité française
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.