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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 18 mars 2025, n° 24/00846 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00846 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Elie LELLOUCHE
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Eric AUDINEAU
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/00846 – N° Portalis 352J-W-B7H-C35LV
N° MINUTE :
3 JTJ
JUGEMENT
rendu le mardi 18 mars 2025
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 3], représenté par son syndic, le cabinet TETHYS GESTION – Sis [Adresse 1]
représenté par Maître Eric AUDINEAU de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #D0502
DÉFENDERESSE
Madame [E] [R], demeurant [Adresse 5]
comparante en personne assistée de Me Elie LELLOUCHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1021
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Aline CAZEAUX, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 janvier 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 18 mars 2025 par Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente assistée de Aline CAZEAUX, Greffier
Décision du 18 mars 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/00846 – N° Portalis 352J-W-B7H-C35LV
Par acte d’huissier en date du 21 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à PARIS 17ème, représenté par son syndic en exercice, le Cabinet TETHYS GESTION faisait assigner Mme [E] [R] devant ce tribunal aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de:
— la somme en principal de 2355,95€ au titre des charges courantes et exceptionnelles impayées à compter du 1er avril 2015 au 12 octobre 2023,
— la somme de 66€ au titre des frais nécessaires au recouvrement de la créance;
— avec intérêts au taux légal comme mentionné dans l’acte introductif d’instance, et avec capitalisation des intérêts à compter de la délivrance de cet acte;
— la somme de 2600€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— la somme de 1200€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
ainsi que sa condamnation aux entiers dépens.
A l’audience du 13 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 8], comparaissait et actualisait sa créance à la somme de 2894,48€ au 1er janvier 2025, frais inclus. Quant à l’octroi de délais, il acceptait un échéancier sur maximum 12 mois. Il précisait être d’accord pour une nouvelle remise des codes d’accès et des clés à Mme [R] comme sollicité.
Mme [R] représentée et qui comparaissait, faisait valoir qu’elle ne contestait pas devoir la somme demandée au titre des charges, mais qu’elle sollicitait des délais sur 18 mois pour le paiement de l’arriéré de charges du lot dont elle est propriétaire, à savoir d’une cave. Elle sollicitait le débouté du surplus des demandes du syndicat des copropriétaires.
MOTIVATION
Sur la demande principale
Attendu que conformément à l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 modifiée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et élément d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments procurent à l’égard de chaque lot,
Qu’en vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967 pris pour application de cette loi, le syndic peut exiger le versement de provisions en début ou en cours d’exercice, ou de provisions spéciales destinées à permettre l’exécution des travaux,
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier et notamment du relevé de propriété produit aux débats que Mme [R] est propriétaire de biens formant le lot n° 4 (une cave représentant 30 tantièmes) de la copropriété de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 8],
Attendu qu’au vu des pièces, des procès-verbaux d’assemblée générale en date des 12 mars 2015, 21 mars 2016, 8 m ars 2017, 11 juin 2018, 21 mars 2019, 28 septembre 2020, 22 septembre 2021, 16 juin 2022 et 7 juin 2023 approuvant les comptes pour l’exercice 2022 et fixant le budget prévisionnel 2023, des attestations de non recours, et du décompte produit, il y a lieu de considérer que Mme [R] est redevable de la somme de 2828,48€ (2894,48€ – 66€ de frais de mise en demeure du 8 novembre 2023); que cette somme correspond aux charges et travaux appelés au 1 janvier 2025,
Attendu qu’une somme de 66€ est sollicitée au titre de la mise en demeure du 14 septembre 2022; que cette somme peut être accordée au titre des frais de contentieux nécessaires,
Attendu qu’en conséquence Mme [R] sera condamnée au paiement de ces sommes qui porteront intérêt au taux légal à compter de l’assignation et avec capitalisation des intérêts à compter de l’assignation également et dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil,
Sur les délais
Attendu que l’article 1343-5 du code civil permet d’accorder au débiteur impécunieux des délais de paiement ne pouvant excéder deux ans; qu’en l’espèce, Mme [R], invoque oralement une situation financière ne permettant pas de régler l’arriéré de charges en une seule fois, mais ne produit aucun justificatifs sur sa situation, notamment sur le montant de ses revenus et charges; qu’en conséquence, il y a lieu de lui octroyer des délais de paiement, mais uniquement sur un délai de 12 mois, comme accepté par le syndicat des copropriétaires, et selon les modalités prévues au dispositif;
Sur les demandes accessoires
Attendu que le non paiement des charges dont ils sont redevables par des copropriétaires est de nature à causer un préjudice à l’ensemble des autres copropriétaires,
Que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Adresse 7] [Localité 2], est fondé à réclamer le paiement de dommages et intérêts,
Qu’en conséquence Mme [R] sera condamnée à lui verser la somme de 150€ à ce titre,
Attendu qu’il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
Attendu qu’il serait inéquitable que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 8], conserve la charge des frais qu’il a exposés à l’occasion de la présente instance et non compris dans les dépens,
Que Mme [R] sera condamnée à lui verser la somme de 500€ à ce titre .
Qu’elle sera enfin condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition des parties au greffe;
— condamne Mme [E] [R] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 8], représenté par son syndic en exercice, le Cabinet TETHYS GESTION, les sommes de 2828,48 et de 66€,
— dit que ces sommes correspondent aux charges appelées au 1er janvier 2025 inclus, des appels de charges au titre de travaux, et des frais nécessaires;
— dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2023, date de l’assignation et avec capitalisation des intérêts à compter de l’assignation également, dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil;
— autorise Mme [R] à se libérer de cette dette par 12 mensualités de 230€ chacune, la dernière étant majorée du solde de la dette, exigibles le 10 de chaque mois et la première fois avant le 10 du mois qui suit la signification du présent jugement,
— dit qu’en cas de non-paiement d’une mensualité en sa date Mme [R] sera déchue du bénéfice des délais; la totalité des sommes dues deviendra exigible et le créancier pourra en poursuivre l’exécution;
— condamne Mme [R] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 8], la somme de 150€ à titre de dommages et intérêts,
— déboute les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires,
— rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile. ,
— condamne Mme [R] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 8], la somme de 500€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamne Mme [R] aux entiers dépens.
Le Greffier Le Président
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