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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 1re ch. civ., 2 juil. 2024, n° 22/00805 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00805 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
1ère chambre civile
Liquidation partage [H]
copies et grosses délivrées
le
à Me PEIRENBOOM
à Me SCHÖNER
Copie à Maître [O] [YH], notaire à Aire sur la Lys
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 22/00805 – N° Portalis DBZ2-W-B7G-HLYQ
Minute: /2024
JUGEMENT DU 02 JUILLET 2024
DEMANDEURS
Monsieur [N] [D] [U] [H]
né le 26 Mai 1961 à AUCHEL, demeurant 146 rue Principale – 62560 DENNEBROEUCQ
représenté par Me Lynda PEIRENBOOM, avocat au barreau de BETHUNE
Madame [R] [J] [H]
née le 24 Novembre 1976 à AIRE SUR LA LYS, demeurant 565 rue de Quernes – 62120 LAMBRES
représentée par Me Lynda PEIRENBOOM, avocat au barreau de BETHUNE
Madame [I] [M] [H]
née le 15 Août 1979 à AUCHEL, demeurant 15 rue Blancs Pignons – 62910 MOULLE
représentée par Me Lynda PEIRENBOOM, avocat au barreau de BETHUNE
Monsieur [HR] [F] [H]
né le 14 Juin 1978 à , demeurant 665 Grand Rue – 62960 BOMY
représenté par Me Lynda PEIRENBOOM, avocat au barreau de BETHUNE
Monsieur [GF] [LW] [H]
né le 29 Janvier 1973 à AIRE SUR LA LYS, demeurant 8 rue Delacourt – 62390 BUIRE AU BOIS
représenté par Me Lynda PEIRENBOOM, avocat au barreau de BETHUNE
Madame [CT] [CA] [E] [H]
née le 21 Janvier 1974 à AIRE SUR LA LYS, demeurant 6 A rue du Moulin – 62120 RELY
représentée par Me Lynda PEIRENBOOM, avocat au barreau de BETHUNE
Madame [Z] [CA] [H] épouse [P]
née le 19 Juillet 1958 à NORRENT FONTES, demeurant 6 rue de Rely – 62120 NORRENT FONTES
représentée par Me Lynda PEIRENBOOM, avocat au barreau de BETHUNE
Madame [VG] [B] [A] [H] épouse [S]
née le 28 Novembre 1948 à NORRENT FONTES, demeurant 24 rue Principale – 62120 ROMBLY
représentée par Me Lynda PEIRENBOOM, avocat au barreau de BETHUNE
Madame [W] [OX] [Y] [H] épouse [V]
née le 20 Janvier 1975 à AIRE SUR LA LYS, demeurant 995 rue du Docteur Bailliet – 62330 ISBERGUES
représentée par Me Lynda PEIRENBOOM, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEURS
Epoux [Y] [K] [L] [H]
nés le 15 Septembre 1946 à NORRENT FONTES, demeurant 376 RUE DU QUESNOY – 62350 BUSNES
représentés par Me Stéphane SCHÖNER, avocat au barreau de BETHUNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Présidente : CATTEAU Carole, Vice-Présidente, siègeant en Juge Unique
Assistée lors des débats de SOUPART Luc, greffier principal.
DÉBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 13 Mars 2024 fixant l’affaire à plaider au 14 Mai 2024 à l’audience de juge unique.
A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 02 Juillet 2024.
Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [CA] [C] épouse [H] et M. [LW] [H] sont respectivement décédés le 25 mars 1991 à Norrent Fontes (Pas-de-Calais) et le 03 décembre 2010 à Beuvry (Pas-de-Calais).
Cinq enfants sont issus de leur union ;
M. [Y] [H]
Mme [VG] [H]
Mme [Z] [H]
M. [N] [H]
M. [G] [H].
M. [G] [H] est quant à lui décédé le 09 août 2006.
Aucun accord amiable sur le partage des successions de Mme [CA] [C] épouse [H] et de M. [LW] [H] n’ayant pu intervenir entre leurs ayants-droit notamment du fait de la réclamation par M. [Y] [H] d’une créance de salaire différé, M. [N] [H], Mme [R] [H], Mme [I] [H], M. [HR] [H], M. [GF] [H], Mme [CT] [H], Mme [Z] [H] épouse [P], Mme [VG] [H] épouse [S] et Mme [W] [H] épouse [V] (ci-après les consorts [H]) l’ont assigné devant le tribunal judiciaire de Béthune par acte de commissaire de justice en date du 08 mars 2022 aux fins de voir, au visa des articles 815 et suivants du code civil :
— ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté ayant existé
entre M. [LW] [H] et Mme [CA] [C], ainsi que de leurs successions confondues
— désigner Maître [O] [YH], Notaire à Aire sur la lys, membre de la SCP GRELAT- GRELAT
LORQUIN-[YH], pour y procéder
— dire et juger irrecevable et prescrite la créance de salaire différé invoquée par M. [Y] [H]
— condamner M. [Y] [H] au paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions
de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
M. [Y] [H] a comparu à l’instance après que la clôture de l’instruction de la procédure a été ordonnée. Par ordonnance du 5 septembre 2022 l’ordonnance de clôture a été révoquée et l’affaire a été renvoyée devant le juge de la mise en état.
Celui-ci a été saisi par les consorts [H], suivant conclusions notifiées par voie électronique le 06 février 2023, d’un incident tendant à voir déclarer prescrite la demande de M. [Y] [H] au titre du bénéfice d’une créance de salaire différé.
Par ordonnance en date du 9 janvier 2024, à laquelle il est renvoyé pour plus ample exposé, le juge de la mise en état a notamment :
— déclaré irrecevable la demande de créance de salaire différé présentée par M. [Y] [H] du fait de sa prescription ;
— déclarées irrecevables les demandes présentées par M. [Y] [H] devant le juge de la mise en état tendant à voir ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre M. [LW] [H] et Mme [CA] [C], outre celle de leurs successions confondues et désigner Maître [O] [YH], notaire à Aire sur la lys, pour y procéder ;
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état.
La clôture de l’instruction de la procédure a été ordonnée le 13 mars 2 024 et l’affaire a reçu fixation pour plaidoiries à l’audience des débats du 14 mai 2024 devant le juge unique. A l’issue des débats, le prononcé de la décision a été reporté pour plus ample délibéré au 2 juillet 2024.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties à leurs dernières conclusions visées ci-après et :
— Pour les consorts [H] à leurs acte de saisine visé ci-avant en l’absence de conclusions au fond signifiées postérieurement.
— pour M. [Y] [H] à ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 mars 2024 aux termes desquelles il demande au tribunal, au visa de l’article 840 du code civil, et des articles 696, 700, 1364 et 1368 du code de procédure civile de :
— ordonner l’ouverture des opérations de liquidation, comptes et partage de la succession de Mme [CA]
[C] épouse [H], décédée le 25 mars 1991 à Norrent-Fontes (62120) et M. [LW] [H] , décédé
le 3 décembre 2010 à Beuvry (62660);
— désigner Me [O] [YH], Notaire à Aire-sur-la-Lys (62120), afin d’y procéder ;
— débouter les demandeurs de leur demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
et, par voie de conséquence, laisser aux parties la charge de leurs dépens.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la loi applicable
En vertu de l’article 47 de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, les dispositions des articles 2, 3, 4, 7 et 8 de la dite loi sont applicables, dès son entrée en vigueur, aux indivisions existantes et aux successions ouvertes non encore partagées à cette date.
Les articles 1328 à 1381 du code de procédure civile issus du décret n° 2006-1805 du 23 décembre 2006 sont également applicables aux indivisions existantes et aux successions ouvertes non encore partagées au 1er janvier 2007, dans la mesure où la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions leur est également applicable.
L’instance engagée par assignation délivrée le 8 mars 2022 relativement à une indivision et une succession existant entre les parties non encore partagées suite au décès de Mme [CA] [C] épouse [H] survenu le le 25 mars 1991 se trouve en conséquence soumise aux dispositions de la loi nouvelle.
Sur la demande d’ouverture des opérations de partage judiciaire
L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Aux termes de l’article 840 de ce même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer.
L’article 842 dudit code énonce pour sa part qu’à tout moment, les copartageants peuvent abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable, si les conditions prévues pour le partage de cette nature sont réunies.
Selon l’attestation de notoriété établie par Maître [T] [X], notaire à Aire sur la Lys, le 30 décembre 2010, M. [LW] [H], veuf de Mme [CA] [C], est décédé le3 décembre 2010 à Beuvry en laissant pour recueillir sa succession
M. [Y] [H]
Mme [VG] [H] épouse [S]
Mme [Z] [H] épouse [P]
M. [N] [H]
. quatre enfants issus de son mariage
M. [GF] [H]
Mme [CT] [H]
Mme [W] [H] épouse [V]
Mme [R] [H]
M. [HR] [H]
Mme [I] [H]
. six petits-enfants venant en représentation de leur père, [G] [H], décédé le 09 août 2006
Il n’est pas discuté que Mme [CA] [C] épouse [H], qui est décédée le 25 mars 1991 à Norrent Fonte, a laissé pour recueillir sa succession son époux survivant et leurs cinq enfants :
M. [Y] [H]
Mme [VG] [H]
Mme [Z] [H]
M. [N] [H]
M. [G] [H].
Il résulte suffisamment des pièces produites qu’aucun accord n’a pu être trouvé quant à un partage amiable des successions de M. [LW] [H] et de Mme [CA] [H] née [C] et il convient par conséquent d’accueillir la demande présentée.
Sur la désignation d’un notaire
Selon l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et à défaut par le tribunal.
L’existence de plusieurs biens immobiliers et les comptes à réaliser entre les ayants droit caractérisent le caractère complexe des opérations de partage judiciaire et justifient qu’un notaire soit désigné.
Les parties s’accordent sur la désignation de Maître [O] [YH], notaire à Aire sur la Lys, pour procéder aux opérations de partage et cet officier ministériel sera désigné pour y procéder.
Il sera rappelé au dispositif de la présente décision qu’il appartiendra au notaire de procéder à toutes investigations pour déterminer notamment la situation active et passive de l’indivision et notamment l’existence de comptes bancaires et placements financiers de toutes natures en interrogeant le Fichier FICOBA.
Dans le cadre de la poursuite des opérations de partage, il convient de rappeler qu’en application des articles 1365 à 1376 du code de procédure civile :
— le notaire liquidateur a une mission de liquidation globale : il doit établir les comptes entre les copartageants, la masse partageable, faire l’estimation des biens pour l’établissement de son état liquidatif, déterminer les droits des parties, composer les lots à répartir et dresser l’état liquidatif ;
— le notaire liquidateur dispose d’un délai d’un an suivant sa désignation pour dresser son acte liquidatif, sauf existence d’une cause de suspension dudit délai ; en raison de la complexité des opérations, ce délai ne peut être prorogé pour une durée supérieure à une année ;
— le notaire liquidateur dispose de moyens pour réaliser sa mission : il doit convoquer les parties et leur demander tout document utile à l’accomplissement de sa mission. Si la valeur ou la consistance des biens le justifie, il peut s’adjoindre un expert choisi d’un commun accord entre les copartageants, ou à défaut, désigné par le juge commis. Il peut faire appel au juge commis en cas de difficulté ou lui demander de tenter une conciliation entre les parties. Il peut également solliciter, en cas d’inertie de l’un des cohéritiers, la désignation d’un représentant (article 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile) ;
— le juge commis est juge conciliateur et juge de la mise en état. Il veille au bon déroulement des opérations de partage et au respect du délai imparti. Il peut, sur demande ou d’office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire, prononcer des astreintes et procéder au remplacement du notaire. Il statue sur toutes les demandes concernant l’instruction des opérations de partage judiciaire, mais ne peut trancher au fond ;
— si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge commis qui constate la clôture de la procédure ;
— en cas de désaccord persistant entre les copartageants, le juge du fond disposera du procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties et d’un projet d’état liquidatif adressés par le notaire. Il disposera également le cas échéant du rapport écrit du juge commis concernant les points de désaccord subsistants ;
— si le juge du fond est saisi pour statuer définitivement sur les points de désaccord, l’article 1374 du code den procédure civile pose le principe d’une instance unique en vue de trancher toutes les demandes des parties relatives aux opérations de liquidation, comptes et partage, ce qui induit pour celles-ci une obligation de concentration des demandes. Toute demande distincte présentée après le rapport du juge commis devra être déclarée irrecevable sauf si le fondement de cette nouvelle prétention est né ou a été révélé postérieurement à l’établissement du rapport par le juge commis.
Sur la demande relative à la créance de salaire différé
Le juge de la mise en état a déclaré irrecevable la créance de salaire différé présentée par M. [Y] [H] du fait de sa prescription.
Compte tenu de l’autorité de la chose jugée attachée à cette décision la demande présentée à ce titre par M. [Y] [H] dans ses dernières conclusions sera déclarée irrecevable.
Sur les dépens
Compte tenu de la nature du litige et le tribunal ayant tranché le désaccord opposant les ayants droit il convient d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
Sur les frais irrépétibles
La nature du litige et l’équité commandent pour leur part de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement après débats en audience publique, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de partage judiciaire de la succession de [CA] [H] née [C] décédée le 25 mars 1991 à Norrent Fonte et celles de la succession de [LW] [H] décédé à Beuvry le 3 décembre 2010 outre préalablement et pour y parvenir celles du régime matrimonial ayant existé entre [LW] [H] et [CA] [C] par suite de leur union ;
DÉSIGNE pour procéder auxdites opérations Maître [O] [YH], notaire à Aire sur la Lys, sous le contrôle du juge spécialement affecté à la surveillance des opérations de partage de ce tribunal, lequel est commis pour surveiller lesdites opérations ;
PRECISE qu’en cas d’empêchement du notaire ou du juge commis, il sera procédé à son remplacement à la requête de la partie la plus diligente par voie d’ordonnance ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R 444-61 du code de commerce et de l’article 9-1 du règlement national de la profession de notaire un notaire ne peut recevoir un acte sans avoir été provisionné d’une somme suffisante pour couvrir les déboursés, droits, émoluments et honoraires et DIT qu’il appartiendra aux parties de verser au notaire la provision qui sera nécessaire à la préparation de ses actes ; RAPPELLE qu’à défaut le juge commis pourra être saisi de toute difficulté ;
RAPPELLE qu’il appartiendra au notaire commis de faire toutes investigations pour reconstituer l’actif indivis, et notamment l’existence de meubles et de comptes bancaires et placements financiers de toutes natures en interrogeant le Fichier FICOBA, sans que puisse lui être opposé le secret professionnel, outre de dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir dans le délai prévu par l’article 1368 du code de procédure civile ;
DECLARE irrecevable la demande créance de salaire différé présentée par M. [Y] [H] ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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