Confirmation 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 22 févr. 2024, n° 22/00711 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00711 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. LEROY MERLIN France c/ CPAM DES FLANDRES |
Texte intégral
1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 22/00711 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WDWQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 22 FEVRIER 2024
N° RG 22/00711 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WDWQ
DEMANDERESSE :
S.A. LEROY MERLIN France, prise en son établissement de Grande Synthe (59)
Rue de Chanzy
59260 LEZENNES
Représentée par Me Guy DE FORESTA, avocat au barreau de LYON, substitué à l’audience par Me Tsouderos
DEFENDERESSE :
2 rue de la Battellerie
CS 94523
59386 DUNKERQUE CEDEX 1
Représentée par Mme [H] [V], dûment mandatée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président: Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur: Jean-Louis AITZEGAGH, Assesseur Pôle social collège employeur
Assesseur: Pascal CHOMBART, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Janvier 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 22 Février 2024.
FAITS ET PROCEDURE.
EXPOSE DU LITIGE
M. [O] [N] est employé par la société LEROY MERLIN FRANCE depuis le 7 février 2010 en tant que conseiller de vente.
Le 26 mars 2018, la société LEROY MERLIN FRANCE a déclaré à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) des Flandres un accident du travail survenu le 24 mars précédent dans les circonstances suivantes : « Je venais de prendre mon poste. J’étais en train de marcher pour me rendre en rayon lorsque la rotule gauche s’est déboitée ».
Le certificat médical initial établi le 24 mars 2018 par le Docteur [I] fait état d’un : «Traumatisme du genou gauche avec impotence fonctionnelle ».
Par décision du 19 juin 2018 la Caisse Primaire d’Assurance Maladie a pris en charge au titre de la législation professionnelle l’accident du 24 mars 2018 de M. [O] [N].
M. [O] [N] a été en arrêt de travail jusqu’au 25 décembre 2018 et a été déclaré guéri le 26 décembre 2018.
Par courrier du 25 octobre 2021, la société LEROY MERLIN FRANCE a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester les soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident.
Par lettre recommandée expédiée le 19 avril 2022, la société LEROY MERLIN FRANCE a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision de rejet implicite de la commission médicale de recours amiable.
Par jugement du 4 mai 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a notamment, avant-dire-droit :
— Ordonné une expertise médicale judiciaire sur pièces et nommé pour y procéder le Docteur [U] [E], 188 rue d’Aire, 62400 Béthune avec mission de :
1.convoquer la caisse primaire d’assurance maladie des Flandres et le médecin désigné par la société LEROY MERLIN France,
2.se faire communiquer l’entier dossier médical de M. [O] [N] détenu par la caisse primaire d’assurance maladie et/ou par le service médical afférent aux prestations prises en charge par la caisse primaire d’assurance maladie du chef de l’accident du travail dont a été victime M. [O] [N] le 24 mars 2018,
3.dire jusqu’à quelle date l’arrêt de travail et les soins directement causés par l’accident du travail du 24 mars 2018 étaient médicalement justifiés,
4.dire si les arrêts de travail prescrits postérieurement au certificat médical initial sont directement et exclusivement imputables à l’accident du travail du 24 mars 2018 ou s’ils sont rattachables, et dans quelle proportion, à une pathologie intercurrente ou une pathologie antérieure ; dans ce cas préciser si l’état antérieur était révélé avant l’accident,
5.déterminer la date à partir de laquelle les arrêts de travail ont une cause étrangère à l’accident du travail,
6.fournir les seuls éléments médicaux de nature à apporter une réponse aux questions posées,
7.faire toute observation utile.
Le Docteur [E] a achevé son rapport d’expertise médicale le 1er septembre 2023, lequel a été réceptionné par le greffe de la juridiction en date du 13 septembre 2023.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
Par ordonnance du 7 décembre 2023, la clôture de l’instruction a été ordonnée et l’affaire a été fixée à l’audience du 11 janvier 2024, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.
* * *
La société LEROY MERLIN FRANCE, par l’intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.
Elle formule les demandes suivantes :
— Entériner le rapport d’expertise établi par le Docteur [U] [E] ;
En conséquence :
— Dire et juger que la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, par la Caisse primaire d’assurance maladie des Flandres, de l’intégralité des soins et arrêts de travail prescrits après le 15 juillet 2018 n’est pas opposable à son égard ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Flandres, dûment représentée, formule les demandes suivantes :
— Débouter le demandeur de l’ensemble de ses demandes ;
— Ecarter les conclusions d’expertise du Docteur [E] ;
— Suivant avis du médecin conseil de la Caisse primaire d’assurance maladie, dire que les soins et arrêts en lien avec l’accident du travail du 24 mars 2018 de M. [O] [N] sont justifiés et opposables à l’employeur, la société LEROY MERLIN, pour la période du 24 mars 2018 au 25 décembre 2018.
Le délibéré du présent jugement a été fixé au 22 février 2024.
MOTIFS :
— Sur la demande principale :
Le rapport d’expertise médicale du Docteur [E] mentionne en substance les éléments suivants :
« Monsieur [N] a bénéficié d’une prise en charge chirurgicale le 16.07.2018 pour réalignement de l’appareil extenseur suite à une luxation de la rotule en mars 2018 après plusieurs épisodes de subluxation.
Monsieur [N] a été en arrêt de travail du 24.03.2018 au 24.10.2018, reprise d’un travail léger du 25.10.2018 au 25.12.2018 et guérison le 26.12.2018.
L’arrêt de travail et les soins directement causés par l’accident du travail du 24 mars 2018 étaient médicalement justifiés jusqu’au 15.07.2018.
Les arrêts de travail prescrits postérieurement au certificat médical initial sont rattachables, à partir du 16.07.2018, à une pathologie antérieure de subluxation de la rotule connue avant l’accident du travail du 24.03.2018
Les arrêts de travail ont une cause étrangère à l’accident du travail à partir du 16.07.2018.
CONCLUSION
Arrêt de travail et soins directement causés par l’accident du travail du 24.03.2018 médicalement justifiés jusqu’au 15.07.2018.
Arrêts de travail prescrits postérieurement au certificat médical initial rattachables, à partir du 16.07.2018, à une pathologie antérieure de subluxation de la rotule connue avant l’accident du travail du 24.03.2018.
Cause étrangère des arrêts de travail à l’accident du travail du 16.07.2018 ».
Sur ce il convient de rappeler qu’en droit, doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle tous les arrêts de travail pour lesquels l’accident du travail n’est pas étranger soit en ce que ce dernier a révélé un état antérieur existant mais silencieux soit en ce qu’il a aggravé cet état antérieur par décompensation notamment.
Le fait que l’arrêt de travail ne soit pas exclusivement imputable à l’accident est donc indifférent ; seul l’arrêt de travail totalement étranger à l’accident est à exclure.
De fait dans la mission expertale il était demandé à l’expert de « dire si les arrêts de travail prescrits postérieurement au certificat médical initial sont directement et exclusivement imputables à l’accident du travail du 24 mars 2018 » mais également (à défaut) « s’ils sont rattachables, et dans quelle proportion, à une pathologie intercurrente ou une pathologie antérieure ».
Or en l’espèce, l’expert s’est contenté de dire que «les Arrêts de travail prescrits postérieurement au certificat médical initial (sont) rattachables, à partir du 16.07.2018, à une pathologie antérieure de subluxation de la rotule connue avant l’accident du travail du 24.03.2018.» sans préciser si cette pathologie indépendante était la cause exclusive des arrêts postérieurs ; en tout état de cause l’expert n’a pas précisé comme lui demandait la mission, dans quelle proportion, (autrement dit partiellement ou totalement) les arrêts (postérieurs au 16 juillet 2018) étaient rattachables à une pathologie antérieure
De fait, la société LEROY MERLIN ne rapporte donc pas la preuve permettant de renverser la présomption d’imputabilité que les arrêts de travail postérieurs au 16 juillet 2018 sont sans lien aucun avec l’accident du travail.
En conséquence, il convient de débouter la société LEROY MERLIN de ses demandes.
— Sur les dépens et les frais d’expertise
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société LEROY MERLIN succombe en ses demandes.
Ainsi, il convient de condamner la société LEROY MERLIN aux éventuels dépens de l’instance.
Par jugement du 4 mai 2023, une expertise a été ordonnée en rappelant que les frais d’expertise seront pris en charge par la CPAM sur présentation de l’état de frais de l’expert.
En application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais d’expertise judiciaire seront donc pris en charge par ledit organisme.
Il résulte de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, que le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
Compte tenu de la nature du litige, il n’y a lieu en l’espèce d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Lille, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, et par mise à disposition au greffe :
Vu les conclusions du médecin expert ;
DIT que les soins et arrêts prescrits à M. [O] [N] suite à son accident du travail du 24 mars 2018 et ce jusqu’au 25 décembre 2018 sont opposables à la société LEROY MERLIN ;
DEBOUTE la société LEROY MERLIN de ses demandes
CONDAMNE la société LEROY MERLIN aux éventuels dépens de l’instance ;
DIT que les frais d’expertise seront pris en charge par la Caisse primaire d’assurance maladie des Flandres ;
DIT n’y avoir lieu à l’exécution provisoire du présent jugement ;
RAPPELLE que le délai dont disposent les parties pour, le cas échéant, interjeter appel du présent jugement est d’un mois à compter du jour de sa notification ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal de judiciaire de Lille ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 22 Février 2024, et signé par la présidente et la greffière.
La GREFFIERELa PRESIDENTE
Claire AMSTUTZAnne-Marie FARJOT
Expédié aux parties le :
1 CE à la CPAM
1 CCC à:
— Société LEROY MERLIN
— Me De Foresta
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