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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 9 déc. 2025, n° 19/01536 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01536 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
88B
N° RG 19/01536 – N° Portalis DBX6-W-B7D-TO6M
__________________________
09 décembre 2025
__________________________
AFFAIRE :
URSSAF AQUITAINE
C/
[S] [W]
__________________________
CCC délivrées à
M. [S] [W]
__________________________
Copie exécutoire délivrée à
URSSAF AQUITAINE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 09 décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Dorothée BIRRAUX, Juge,
M. Marc OTAL, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur Carlos LOPES, Assesseur représentant les salariés.
DÉBATS :
À l’audience publique du 23 septembre 2025, assistés de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Réputé contradictoire, en dernier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
ENTRE :
DEMANDERESSE :
URSSAF AQUITAINE
Venant aux droits du RSI Aquitaine
3 rue Théodore Blanc
33084 BORDEAUX CEDEX
représentée par Madame [K] [O], munie d’un pouvoir spécial
ET
DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [W]
né le 21 avril 1970 à LE PERREUX SUR MARNE
13 rue des CYSTES
11200 CONILHAC CORBIERES
non comparant, ni représenté
N° RG 19/01536 – N° Portalis DBX6-W-B7D-TO6M
EXPOSÉ DU LITIGE
L’union de recouvrement de cotisations de sécurité sociale et allocations familiales Aquitaine (URSSAF) a envoyé à Monsieur [S] [W] une mise en demeure datée du 7 mars 2016, délivrée le 12 mars 2016, selon l’accusé de réception signé, lui réclamant le paiement des cotisations et contributions sociales exigibles et majorations de retard portant sur le 4ème trimestre 2013 et le 4ème trimestre 2015, pour un montant total de 2 994.25 euros.
Puis, le 20 juin 2019, le directeur de l’URSSAF Aquitaine a émis une contrainte d’un montant de 2 920.60 euros. Cette contrainte a été signifiée à personne par acte de commissaire de justice du 25 juin 2019.
Monsieur [S] [W] a formé opposition à cette contrainte par lettre recommandée de son conseil du 28 juin 2019, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 19 janvier 2023, le dossier ayant été successivement renvoyé aux audiences des 4 avril 2023, 26 septembre 2023, 30 janvier 2024, 24 juin 2025 et 23 septembre 2025.
Lors de cette audience, l’URSSAF Aquitaine, valablement représentée, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
— rejeter l’opposition à contrainte formée par Monsieur [S] [W],
— valider la contrainte émise le 20 juin 2019 pour un montant de 2 920.60 euros,
— déclarer acquise à l’URSSAF la somme de 150 euros et condamner Monsieur [S] [W] au paiement de la somme de 2 770.60 euros, outre les majorations de retard complémentaires telles qu’elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent,
— condamner Monsieur [S] [W] au paiement des frais de signification de la contrainte d’un montant de 70.98 euros et frais d’exécution.
Elle fait valoir que l’opposition est recevable conformément à l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale. Sur le fondement des articles L. 613-7, L. 612-12, R. 612-9 et L. 612-13 du code de la sécurité sociale, elle expose que Monsieur [S] [W] a été affilié du 3 juillet 2012 au 10 mai 2016 et depuis le 20 juin 2019 en qualité d’auto-entrepreneur et qu’il reste redevable de cotisations pour sa période d’affiliation au titre des 4ème trimestre 2013 et 4ème trimestre 2015, malgré l’envoi d’une mise en demeure. Elle rappelle le mode de calcul des cotisations pour les années concernées, selon le taux fixé pour l’année 2013 et 2015 à l’article D. 131-6 du code de la sécurité sociale et concernant les cotisations dues au titre du 4ème trimestre 2013 qu’elle a pris en compte les revenus déclarés par Monsieur [S] [W], soit 457 euros au titre de l’activité d’achat/revente et 4 857 euros au titre des activités de prestations de service, donnant lieu à 1 195 euros de cotisations dues au titre du chiffre d’affaire déclaré pour des activités de prestations de service, 64 euros pour les cotisations dues au titre du chiffre d’affaires déclaré pour les activités d’achat et de revente et 16 euros pour les cotisations dues au titre du chiffre d’affaires total déclaré. Ainsi, elle indique que sur ce total de 1 275 euros, Monsieur [S] [W] a versé la somme de 817.40 euros, puis depuis la signification de la contrainte, la somme de 150 euros le 23 novembre 2020. Concernant le calcul des cotisations pour le 4ème trimestre 2015, elle expose avoir pris en compte les revenus déclarés par Monsieur [S] [W], soit 72 euros au titre de l’activité d’achat/revente et 29 585 euros au titre des activités de prestations de service, donnant lieu à 6 775 euros de cotisations dues au titre du chiffre d’affaires déclaré pour des activités de prestations de service, 10 euros pour les cotisations dues au titre du chiffre d’affaires déclaré pour les activités d’achat et de revente, 89 euros pour les cotisations dues au titre du chiffre d’affaires total déclaré et 142 euros pour les cotisations dues au titre du chiffre d’affaires déclaré pour les prestations de service, multiplié par le taux applicable pour la taxe obligatoire pour frais de chambre de métiers et de l’artisanat. Ainsi, elle indique que sur ce total de 7 016 euros, Monsieur [S] [W] n’a versé aucune somme, l’URSSAF précisant que la somme de 2 273 euros est visée par la contrainte litigieuse et que Monsieur [S] [W] a été redressé sur le 4ème trimestre 2015 de 4 743 euros dans le cadre d’un contrôle pour travail dissimulé.
Lors de cette audience, Monsieur [S] [W], valablement convoqué par lettre recommandée n’était ni présent, ni représenté lors de l’audience du 23 septembre 2025. Il avait lors de la présente audience du 24 juin 2025 envoyé un courrier expliquant qu’il ne pourrait se déplacer pour raisons financières. Dès lors, une nouvelle convocation lui précisant les modalités d’une dispense de comparution lui avait été envoyée le 26 juin 2025.
La décision qui n’est pas susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Aux termes du troisième alinéa de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige, « le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition ».
En l’espèce, dans son courrier d’opposition, Monsieur [S] [W] conteste les sommes demandées. En outre, la contrainte du 20 juin 2019 lui a été signifiée par acte de commissaire de justice délivré le 25 juin 2019 et Monsieur [S] [W] a formé opposition à cette contrainte par lettre recommandée adressée au tribunal le 28 juin 2019, selon les mentions de La Poste.
Par conséquent, l’opposition ayant été formée dans le délai de 15 jours et étant motivée, elle sera donc déclarée recevable.
— Sur le bien-fondé de l’opposition
Il sera rappelé qu’il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le caractère infondé des sommes dont le paiement lui est demandé. La procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire étant orale, Monsieur [S] [W] n’ayant pas comparu, il n’a saisi le tribunal d’aucun moyen.
— Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable du 23 décembre 2015 au 1er janvier 2017, « toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-11 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l’employeur ou au travailleur indépendant.
Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ».
Il résulte des dispositions du premier alinéa de l’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2010 au 1er janvier 2017 que « l’envoi par l’organisme de recouvrement ou par le service mentionné à l’article R. 155-1 de l’avertissement ou de la mise en demeure prévus à l’article L. 244-2, est effectué par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. L’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent ».
En l’espèce, l’URSSAF Aquitaine a justifié de l’envoi à Monsieur [S] [W], par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 7 mars 2016 et reçu le 12 mars 2016, d’une mise en demeure portant sur les cotisations, contributions et majorations de retard réclamées dans la contrainte litigieuse.
Par ailleurs, la mise en demeure précisait la nature des sommes dues (cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités), les périodes concernées (4ème trimestre 2013 et 4ème trimestre 2015), et le détail chiffré de chaque type de cotisations (formation professionnelle, forfait micro social/Ventes, forfait micro social/prestat° BIC-BNC, Taxe CMA prestation et majorations de retard). La procédure est donc régulière.
— Sur le bien-fondé des sommes dues
Il résulte du premier alinéa de l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige que « par dérogation à l’article L. 131-6-2, les travailleurs indépendants bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts peuvent opter, sur simple demande, pour que l’ensemble des cotisations et contributions de sécurité sociale dont ils sont redevables soient calculées mensuellement ou trimestriellement en appliquant au montant de leur chiffre d’affaires ou de leurs revenus non commerciaux effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent un taux fixé par décret pour chaque catégorie d’activité mentionnée auxdits articles du code général des impôts de manière à garantir un niveau équivalent entre le taux effectif des cotisations et contributions sociales versées et celui applicable aux mêmes titres aux revenus des travailleurs indépendants. Des taux différents peuvent être fixés par décret pour les périodes au cours desquelles le travailleur indépendant est éligible à une exonération de cotisations et de contributions de sécurité sociale. Ce taux ne peut être, compte tenu des taux d’abattement mentionnés aux articles 50-0 ou 102 ter du même code, inférieur à la somme des taux des contributions mentionnés à l’article L. 136-3 du présent code et à l’article 14 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale ».
Selon l’article D. 131-6-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable du 31 décembre 2012 1er janvier 2014, « pour les travailleurs indépendants mentionnés aux a et b du 1° de l’article L. 613-1, le taux mentionné au premier alinéa de l’article L. 133-6-8 est fixé à :
N° RG 19/01536 – N° Portalis DBX6-W-B7D-TO6M
a) 14 % pour les travailleurs indépendants concernés par le premier seuil prévu au premier alinéa du 1 de l’article 50-0 du code général des impôts ;
b) 24,6 % pour les travailleurs indépendants concernés par le second seuil prévu au premier alinéa du 1 de l’article 50-0 du code général des impôts ;
c) 24,6 % pour les travailleurs indépendants concernés par le seuil prévu au 1 de l’article 102 ter du code général des impôts ».
Selon l’article D. 131-6-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable du 1er janvier 2015 au 1er janvier 2016, « pour les travailleurs indépendants mentionnés aux a et b du 1° de l’article L. 613-1, le taux mentionné au premier alinéa de l’article L. 133-6-8 est fixé à :
a) Pour les travailleurs indépendants concernés par le premier seuil prévu au premier alinéa du 1 de l’article 50-0 du code général des impôts, 13,3 % pour l’année 2015 et 13,4 % à compter de l’année 2016 ;
b) Pour les travailleurs indépendants concernés par le second seuil prévu au premier alinéa du 1 de l’article 50-0 du code général des impôts, 22,9 % pour l’année 2015 et 23,1 % à compter de l’année 2016 ;
c) Pour les travailleurs indépendants concernés par le seuil prévu au 1 de l’article 102 ter du code général des impôts, 22,9 % pour l’année 2015 et 23,1 % à compter de l’année 2016 ».
En l’espèce, l’URSSAF Aquitaine a justifié de la régularité de la situation d’affilié de Monsieur [S] [W], qui avait le statut d’auto-entrepreneur et elle a également justifié de la conformité du calcul des cotisations avec les règles issues du code de la sécurité sociale alors en vigueur, tant au regard de la base de calcul, selon les revenus déclarés par Monsieur [S] [W], que du taux et de la nature des cotisations.
Elle ajoute que Monsieur [S] [W], postérieurement à la saisine du tribunal, a effectué un versement de 150 euros le 23 novembre 2020.
Dès lors, l’opposition formée par Monsieur [S] [W] sera rejetée et la contrainte validée pour un montant de 2 920.60 euros, soit 2 730.60 euros en cotisations et 190 euros de majorations de retard.
Toutefois, après prise en compte du versement de 150 euros de la part de ce dernier, il y a lieu en conséquence, de condamner Monsieur [S] [W] à verser à l’URSSAF Aquitaine la somme de 2 770.60 euros restant due au titre de cette contrainte.
— Sur les demandes accessoires
Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En outre, il sera rappelé que conformément aux dispositions de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale « les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ».
Dès lors, Monsieur [S] [W] succombant à la présente instance, sera condamné aux dépens, ainsi qu’aux frais de signification de la contrainte et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en dernier ressort,
DECLARE l’opposition à la contrainte du 20 juin 2019 délivrée à Monsieur [S] [W] recevable,
VALIDE la contrainte du 20 juin 2019 et signifiée le 25 juin 2019 à Monsieur [S] [W] pour la somme de 2 920.60 euros en cotisations et majorations de retard,
En conséquence,
CONDAMNE Monsieur [S] [W] à verser à l’URSSAF Aquitaine la somme de 2 770.60 euros restant due au titre de cette contrainte,
CONDAMNE Monsieur [S] [W] aux entiers dépens, ainsi qu’aux frais de signification de la contrainte (à hauteur de 70.98 euros) et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution,
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 9 décembre 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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