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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 18 août 2025, n° 25/02080 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02080 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TJ Toulouse – rétentions administratives
RG N° RG 25/02080 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UL3O Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Madame STRICKER
Dossier n° N° RG 25/02080 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UL3O
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIÈRE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Marion STRICKER,, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Emilie BENGUIGUI, greffier ;
Vu les articles L791-1, L741-1, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté de M. PREFET DE LA HAUTE GARONNE en date du 20 janvier 2025 portant obligation de quitter le territoire pour
Monsieur [X] [W] [J], né le 05 Août 1983 à [Localité 3], de nationalité Ghanéenne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [X] [W] [J] né le 05 Août 1983 à [Localité 3] de nationalité Ghanéenne prise le 13 août 2025 par M. PREFET DE LA HAUTE GARONNE notifiée le 14 août 2025 à 11 heures 44 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 17 Août 2025 reçue et enregistrée le17 Août 2025 à 17 heures 21 tendant à la prolongation de la rétention de M. [X] [W] [J] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
En l’absence de la personne retenue ;
Me Doro GUEYE, avocat du retenu, a été entendu en sa plaidoirie ;
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
[X] [W] [J], né le 5 août 1983 à [Localité 3] (Ghana), de nationalité ghanéenne, documenté pour être titulaire d’un passeport valide jusqu’au 8 août 2034, est arrivé en France en 2013. Il déclare être père de deux enfants français. Il a bénéficié d’un titre de séjour temporaire entre 2017 et 2020, puis pluri-annuel.
TJ Toulouse – rétentions administratives
RG N° RG 25/02080 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UL3O Page
Il a fait l’objet de plusieurs mesures d’éloignement sous la forme d’obligations de quitter le territoire français (OQTF), dans un délai de 30 jours d’abord le 13 avril 2021, par arrêté du préfet de la Haute-Garonne notifié en LRAR le 5 mai 2021, puis sans délai, avec interdiction de retour pendant un an, par un second arrêté du préfet de la Haute-Garonne le 20 janvier 2025, régulièrement notifiée le jour même à 16h05.
Alors qu’il était incarcéré au centre pénitentiaire de [Localité 4]-[Localité 2], [X] [W] [J] a fait l’objet d’un placement en centre de rétention administrative par arrêté du préfet de la Haute-Garonne daté du 13 août 2025, régulièrement notifié le 14 août 2025 à 11h44, à sa levée d’écrou.
Par requête datée du 17 août 2025, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 17h21, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de [X] [W] [J] pour une durée de 26 jours (première prolongation).
A l’audience du 18 août 2025, [X] [W] [J] est absent. Son conseil ne soulève pas d’exception de nullité. Il soulève une fin de non-recevoir en ce que la procédure pénale qui est pendante rendrait irrecevable la requête en prolongation de la procédure administrative. Le représentant de la préfecture conclut au rejet des nullités et moyens de contestation de l’arrêté de placement et soutient la demande de prolongation.
La décision a été mise en délibéré au jour même.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de la requête de l’administration
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2.
En l’espèce, la défense soutient qu’une procédure administrative et une procédure pénale ne pourraient pas prospérer en parallèle et que la procédure diligentée pour les violences durant le refus d’embarquer de son client (à qui il est reproché d’avoir fait usage de la force, un procès-verbal étant venu acter le 14 août 2025 à 19h00 les violences commises : coups de pieds), rendrait irrecevable la requête du préfet.
Mais dès lors que la co-existence de ces procédures n’affecte pas la recevabilité de la requête au sens des dispositions précitées, l’écrou venant éventuellement rendre sans objet la requête préfectorale, et dès lors qu’au surplus, la procédure administrative a débuté le 14 août 2025 à 11h44, à la levée d’écrou de l’intéressé, lorsque lui a été notifié l’arrêté de placement en rétention et que la procédure pénale a été déclenchée dans un second temps, après les faits qui auraient été commis à 19h00, pour des violences commises à l’occasion de l’exécution de cette procédure administrative (refus d’embarquer), sans connaissance à ce stade des résultats de la comparution immédiate du 18 août 2025 sur une éventuelle culpabilité et une éventuelle peine d’écrou, ces éléments ne rendent pas la requête du préfet irrecevable.
Le moyen sera rejeté.
Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ». Il est constant que les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l’administration d’un éloignement à bref délai n’étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention. Les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
En l’espèce, il n’est pas contesté par la défense que les diligences ont été effectuées par la préfecture aux fins d’éloignement de [X] [W] [J], titulaire d’un passeport en cours de validité, pour qui un vol dédié était prévu le 14 août 2025, mais qui a refusé d’embarquer en faisant l’usage de la force.
Dans ces conditions, au stade actuel de la mesure qui débute, la préfecture de la Haute-Garonne justifie bien de la célérité et de l’utilité de ses diligences, dont la perspective d’aboutir à l’éloignement de [X] [W] [J] dans le temps de la rétention maximale de celui-ci paraît sérieusement garantie à ce stade.
Dès lors, il convient d’ordonner la prolongation de la rétention de l’intéressé pour 26 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DECLARONS recevable la requête du préfet de la Haute-Garonne.
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [X] [W] [J] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à TOULOUSE Le 18 Août 2025 à
LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] en l’absence de télécopieur disponible.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’INTÉRESSÉ LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
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