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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 2, 12 mars 2026, n° 25/81868 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/81868 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/81868 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBDEH
N° MINUTE :
CE à la MAF par LS et LRAR
CE à Me TOURNIER par LS
CCC à Me [H] par LS et LRAR
CCC à Me DANILOWIEZ par LS
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 12 mars 2026
DEMANDERESSE
S.A.M. C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
SIREN N° 784 647 349
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Dominique TOURNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0263
DÉFENDEUR
Maître [I] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Frédéric DANILOWIEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0156
JUGE : Madame Noémie KERBRAT, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Mathilde LAVOCAT
DÉBATS : à l’audience du 12 Février 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 13/11/2018, rendu au sujet de travaux de réfection opérés sur la couverture de deux bâtiments industriels, le Tribunal de grande instance de Guéret a notamment :
condamné in solidum la SARL [U], représentée par Me [I] [H], M.[M] [G], ainsi que les compagnies d’assurance GENERALI IARD, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (la « MAF ») et la SMABTP au paiement de certaines sommes à la société NOUVELLES KATZ INDUSTRIE ainsi qu’aux dépens de l’instance ; et débouté la société NOUVELLES KATZ INDUSTRIE de son action en responsabilité à l’encontre de M. [A] [F], également représenté par Me [I] [H].
Le 9/11/2023, deux certificats de vérification de frais ont été adressés, sur sa requête, à Me [I] [H], en sa qualité d’avocat constitué pour la société [U] et M. [A] [F]. Les titres exécutoires relatifs aux comptes vérifiés par le greffe ont été délivrés le 3/04/2025.
Sur la base de ces titres exécutoires, Me [I] [H] a, les 4 et 22/09/2025 fait pratiquer des saisies-attribution sur les comptes de la MAF ouverts dans les livres de la BNP.
Par acte du 7/10/2025, la MAF a fait assigner Me [I] [H] devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir :
Déclarer nulles et non avenues les saisies attribution pratiquées les 4 et 22 septembre 2025 dénoncées les 9 et 24 septembre 2025 à la demande de Me [H] [I], sinon leur caducité ;Ordonner leur mainlevée immédiate ;Renvoyer Me [H] à mieux se pourvoir ;La condamner au paiement de la somme de 1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 12/02/2026, la MAF a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Me [I] [H] s’est également référée à ses écritures aux termes desquelles elle sollicite de voir :
Juger que les saisies-attribution pratiquées sur le compte de la MAF les 4 et 22 septembre 2025 régulières tant sur la forme que sur le fond ;En conséquence,
Rejeter les demandes de la MAF ;Condamner la MAF à régler la somme de 2000 euros à Me [H] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il sera fait référence à l’assignation et aux écritures de Me [I] [H] visées à l’audience du 12/02/2026, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité des saisies
Aux termes de l’article L111-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier peut, dans les conditions prévues par la loi, contraindre son débiteur défaillant à exécuter ses obligations à son égard.
L’article L111-2 du code des procédures civiles d’exécution précise que le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
Il résulte de la combinaison de ces textes que le droit de pratiquer des mesures d’exécution forcée est réservé aux seules personnes créancières d’un débiteur donné en vertu d’un titre exécutoire.
Or, en l’espèce, si le jugement du 13/11/2018 a effectivement condamné in solidum la MAF ainsi que l’une des parties représentées par Me [H] au paiement des dépens, cette décision n’a nullement institué Me [H] personnellement débitrice des condamnations prononcées. Celle-ci ne saurait dès lors se prévaloir d’un quelconque recours subrogatoire contre la MAF ou l’un quelconque des co-obligés de cette dernière pour pratiquer, sur la base dudit jugement, des mesures d’exécution forcée au titre de frais qu’elle aurait payés et dont la charge devrait être partagée.
Le Tribunal de grande instance de Guéret n’a par ailleurs aucunement assorti les condamnations prononcées du droit pour Me [H] de procéder directement au recouvrement des dépens dont elle aurait fait l’avance contre la ou les parties condamnées sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Ainsi, quand bien même les saisies s’appuient sur des certificats de vérification de frais établis à la requête de Me [H] et devenus exécutoires selon les procédures applicables, il n’en demeure pas moins que la défenderesse ne disposait d’aucun droit personnel et direct à procéder à l’encontre des co-obligés de ses clients, dont la MAF, au recouvrement des dépens dont elle aurait pu faire l’avance.
Faute pour Me [H] de disposer des droits nécessaires pour lui permettre de pratiquer en son nom et pour son propre compte des mesures d’exécution forcée à l’encontre de la MAF, les deux saisies-attribution querellées sont ainsi affectées d’une irrégularité de fond justifiant que leur nullité soit prononcée.
La nullité emportant nécessairement mainlevée, il n’y a pas lieu de l’ordonner aux termes du dispositif.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Me [I] [H] qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la MAF les frais exposés dans le cadre de la présente instance. Il y a lieu de condamner la défenderesse à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, exécutoire de droit à titre provisoire et mis à disposition au greffe :
PRONONCE la nullité des saisies-attribution pratiquées les 4 et 22 septembre 2025 au préjudice de la MAF ;
CONDAMNE Me [I] [H] à payer à la MAF la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Me [I] [H] aux dépens.
Fait à [Localité 1], le 12 mars 2026
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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