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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, ctx protection soc., 24 nov. 2025, n° 25/00206 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00206 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
Minute n° : 25/00437
N° RG 25/00206 – N° Portalis DBYF-W-B7J-JU7B
Affaire : [9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
°°°°°°°°°
PÔLE SOCIAL
°°°°°°°°°
JUGEMENT DU 24 NOVEMBRE 2025
°°°°°°°°°
DEMANDEUR
Monsieur [B] [S],
demeurant [Adresse 2]
Comparant en personne
DEFENDERESSE
[4], [Adresse 1]
Représentée par Me Emilie GUERET, avocate au barreau de TOURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE :
Président : Madame P. GIFFARD
Assesseur : Madame C. ALLOCHON, Assesseur salarié
En l’absence de l’un des assesseurs convoqués à l’audience, le Président a statué seul, après avoir recueilli l’accord des parties et l’avis de l’assesseur présent, conformément à ce que prévoit l’article 17 VIII du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018.
DÉBATS :
L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 06 octobre 2025, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Le 14 mars 2024, Monsieur [B] [S], agent [11] a déclaré avoir été victime d’un accident du travail .
Le certificat médical initial du Docteur [P] en date du 14 mars 2024 mentionnait : « douleur pied gauche suite à choc direct. Hématome du 3ème orteil pied gauche ».
Par courrier du 24 septembre 2024, la [3] de la [11] a rejeté la demande de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident indiquant : « vous n’apportez pas la preuve d’un accident survenu au temps et au lieu du travail. En outre les éléments en notre possession ne nous permettent pas de disposer de présomptions suffisamment précises et concordantes pour reconnaître le caractère professionnel de l’accident ».
Par courriel du 30 octobre 2024, Monsieur [S] a formé un recours devant la [5], laquelle a rejeté son recours suivant décision du 6 février 2025.
Par requête du 2 mai 2025, Monsieur [S] a saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire de TOURS aux fins de contester le refus de reconnaissance de l’accident du 14 mars 2024 au titre de la législation sur les risques professionnels.
A l’audience du 6 octobre 2025, Monsieur [S] sollicite la reconnaissance de l’accident du 14 mars 2024 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Il expose que le 14 mars 2024, il a heurté un caisson de bureau au niveau du pied gauche et qu’il a commencé à avoir mal vers midi, ainsi que des difficultés à marcher. Il précise avoir appelé pour voir un médecin à 15 h. Il déclare que ce dernier a pris une photographie de son pied qui était rouge et qu’une radiographie lui a été prescrite,
Il déclare que lorsqu’il est retourné au bureau, il a vu sa supérieure, Madame [Y] qui a appelé Monsieur [N] pour faire une déclaration d’accident du travail. Il déclare qu’il pensait que la radiographie et le certificat médical initial étaient suffisants et qu’il a renvoyé le questionnaire le 10 septembre 2024, lorsqu’on lui a demandé de le faire.
La [3] de la [11] demande de :
— déclarer non fondé le recours de Monsieur [S]
— juger que la matérialité des faits déclarés n’est pas établie en l’absence de présomptions graves, précises et concordantes
— confirmer le refus de prise en charge au titre de la législation sur les accidents du travail
— débouter Monsieur [S] de l’ensemble de ses demandes.
Elle indique qu’aucun témoin ou personne avisée ne vient confirmer les dires de Monsieur [S] et que l’intéressé n’a pas retourné le questionnaire qui lui avait été envoyé, afin d’obtenir des précisions sur les circonstances de l’accident.
Elle expose que Monsieur [S] produit pour la première fois ce questionnaire rempli devant la juridiction et qu’il n’a avisé Madame [Y] qu’à 16 h.
Elle ajoute que l’intéressé ne travaillait pas la veille de l’accident et qu’il a pu se blesser dans des circonstances privées avant sa journée de travail.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
En application de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariés ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs chefs d’entreprise.
Constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
L’accident survenu alors que la victime était au temps et au lieu de travail est présumé imputable au travail.
Pour que la présomption d’imputabilité puisse jouer, la victime doit au préalable établir la réalité de la lésion ainsi que sa survenance au temps et au lieu du travail. Cette présomption ne tombe que si l’employeur établit que la cause de l’accident est totalement étrangère au travail ou qu’elle résulte exclusivement d’un état pathologique préexistant.
Lorsque l’accident survient hors le temps et lieu du travail, le salarié ou la [6] subrogée dans ses droits, doit établir que le travail est à l’origine de l’accident.
Il doit être rapporté la preuve par tous moyens de :
— la matérialité du fait accidentel
— de sa survenance par le fait ou à l’occasion du travail
— du lien de causalité entre les lésions et le travail.
A titre liminaire, il sera observé que si la [3] de la [11] reproche à Monsieur [S] de ne pas lui avoir envoyé le questionnaire sur les circonstances de l’accident avant la présente audience, elle ne communique aucun courrier dans lequel elle invite l’intéressé à le faire.
Elle ne justifie pas davantage avoir mené une instruction sur l’accident décrit dans la déclaration d’accident du travail.
En l’espèce, il est produit :
— une déclaration d’accident du travail rédigée par Monsieur [N], chef de groupe [8] le 14 mars 2024 mentionnant « en cours de déplacement, choc du pied gauche contre l’armoire basse située à proximité du bureau de l’agent ».
Il est précisé que les faits se sont produits le 14 mars 2024 à 8 h dans un bureau de la [11] à [Localité 10].
Par courrier du 5 juin 2024, il a été indiqué à Monsieur [S] que sa déclaration d’accident du travail n’était pas recevable car elle ne portait pas le lieu, la date et la signature de l’employeur
— une déclaration d’accident du travail rédigée par Monsieur [N], chef de groupe, le 26 mars 2024 à 10 h mentionnant : « en cours de déplacement, choc du pied gauche contre l’armoire basse située à proximité du bureau de l’agent ».
Il est précisé que l’accident s’est produit à 8 h au bureau et que l’accident a été signalé le 14 mars 2024 à 16 h auprès de Madame [J] [U] et de Monsieur [W] [N].
— le certificat médical initial du Docteur [P] en date du 14 mars 2024 mentionnant : « douleur pied gauche suite à choc direct. Hématome du 3ème orteil pied gauche ».
Il n’est pas contesté que les faits évoqués par Monsieur [S] se sont produits sans témoin et que celui-ci n’a pas immédiatement prévenu son employeur. Ces éléments ne sauraient à eux seuls justifier un refus de prise en charge.
Il sera relevé que, constatant que les douleurs s’aggravaient, Monsieur [S] a rapidement contacté un médecin qui l’a examiné vers 15 heures. A l’issue du rendez-vous médical, il a prévenu sa supérieure hiérarchique et une déclaration d’accident du travail a été immédiatement rédigée.
Le médecin qui l’a examiné a constaté qu’il présentait un hématome au 3ème orteil du pied gauche et n’a pas estimé que la relation des faits par le patient concernait un événement s’étant produit la veille, comme soutenu par l’employeur.
Ainsi il a immédiatement rédigé un certificat médical initial d’accident du travail, en prescrivant des soins jusqu’au 25 mars 2024.
Au vu de ces éléments, l''existence d’un fait brutal et soudain à l’origine d’une lésion physique survenu par le fait ou à l’occasion du travail est donc démontrée.
En conséquence, il convient de déclarer Monsieur [S] bien fondé en son recours et de dire que l’accident du 14 mars 2024 doit être reconnu au titre de la législation sur les risques professionnels.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
DIT que l’accident du 14 mars 2024 subi par Monsieur [B] [S] doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la [3] de la [11] ;
CONDAMNE la [3] de la [11] aux entiers dépens.
ET DIT que conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile, chacune des parties ou tout mandataire pourra interjeter appel de cette décision dans le délai d’UN MOIS à peine de forclusion, à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour : Palais de Justice – Cour d’Appel – chambre sociale – 44, rue [Adresse 7] – 45000 ORLÉANS.
Elle devra être accompagnée d’une copie de la décision.
Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 24 Novembre 2025.
A.BALLON P.GIFFARD
Faisant fonction de greffière Présidente
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