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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 28 janv. 2025, n° 24/00627 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00627 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 10]
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 3]
NAC: 5AH
N° RG 24/00627 – N° Portalis DBX4-W-B7I-SW6F
JUGEMENT
N° B
DU : 28 Janvier 2025
[F] [N] [V] [H]
C/
[Y] [L]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 28 Janvier 2025
à M. [F] [H]
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Mardi 28 Janvier 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Michel BERGE, Magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargé des contentieux de la protection statuant en matière civile, assisté de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 07 Novembre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR
M. [F] [N] [V] [H], demeurant [Adresse 8] – [Localité 5]
représenté par M. [B] [R], cosignataire du bail
ET
DÉFENDERESSE
Mme [Y] [L], demeurant [Adresse 7] – [Localité 2]
non comparante, ni représentée
Par acte du 17/04/2021 , Monsieur [I] [L] et Madame [Y] [L] donnaient à bail à Messieurs [H] [F] , [R] [B] et [A] [T] et Mesdames [E] [P] et [X] [G], un logement situé [Adresse 6] [Localité 4].
Un état des lieux d’entrée a été établi le 17/04/2021 et à la suite des départs des locataires, un état des lieux de sortie contradictoire a été établi le 22/01/2023.
Par courrier recommandé avec A.R du 24/04/2023, Monsieur [R] [B] a sollicité, en vain, la restitution du dépôt de garantie.
Le 06/07/2023, un constat de carence de tentative de conciliation a été dressé par la conciliatrice de Justice en l’absence du bailleur.
Par requête du 01/09/2023 devant le Tribunal Judiciaire de TOULOUSE, Monsieur [R] [B] a sollicité la condamnation de Madame [Y] [L] au paiement de la somme de 1429,29 € au titre du dépôt de garantie et de dire que cette somme sera majorée d’une somme égale à 10%du loyer mensuel en principal soit 108€.
Il a sollicité également la somme de 600 € à titre de dommages et intérêts.
Il est renvoyé pour le surplus aux écritures déposées.
A l’audience du 01/07/2024, l’affaire a été renvoyée à celle du 07/11/2024 où Monsieur [R] [B] a repris ses demandes et prétentions initiales à savoir :
— 1321,29€ au titre des retenues injustifiées au regarde de la comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie,
— 495€ au titre du non justificatif de la facture de réparations du plan de travail,
— 108€ au titre des pénalités de retard,
— 165€ au titre des frais d’huissier
Soit un total de 2089,29€.
Madame [Y] [L] qui avait sollicité un renvoi, pour constituer avocat, à l’audience du 01/01/2024, n’était ni présente ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 28/01/2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les dispositions de la Loi du 06/07/1989 dont l’article 22,
Vu les justificatifs produits et notamment le contrat de location du 17/04/2021, les états des lieux d’entrée du 17/04/2021 et de sortie du 22/01/2023, ainsi que les courriers échangés.
Sur les réparations locatives :
Sur le dépôt de garantie, le bailleur peut retenir le cas échéant, les sommes qui restent dues par le locataire.
La déduction de ces sommes doit être dûment justifiée.
Apres rapprochement de l’état des lieux d’entrée avec celui de sortie, il convient de constater que les retenues faites par la bailleresse ne sont pas justifiées.
La bailleresse est donc redevable de la somme de 1816,29 € ( 1321,29€ + 495 € ).
La bailleresse ne produit ni devis ni facture concernant le plan de travail ; elle est donc redevable de la somme de 495 €.
Sur les pénalités de retard :
L’article 22 de la loi du 06/07/1989 précise qu’à : « défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10% du loyer mensuel en principal pour chaque période commencée en retard ».
Sur la base de l’article susvisé, Madame [Y] [L] sera condamnée à payer à Monsieur [R] [B] la somme de 108€ au titre des pénalités de retard.
Madame [Y] [L] sera condamnée aux dépens ( frais d’huissier : 165€).
PAR CES MOTIFS
Le magistrat à titre temporaire statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
Condamne Madame [Y] [L] à payer à Monsieur [R] [B] la somme de 1816,29€ au titre du remboursement du dépôt de garantie.
Condamne Madame [Y] [L] à payer à Monsieur [R] [B] la somme de 108€ au titre de l’indemnité de 10% en l’absence de restitution volontaire du dépôt de garantie ( cfrt article 22 de la loi du 06/07/1989 ).
Condamne Madame [Y] [L] aux dépens en ce compris les frais d’huissier d’un montant de 165 €.
Rappelle que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE JUGE
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