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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 10, 10 mars 2026, n° 24/14501 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/14501 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de, [Localité 1],
[Localité 2]
☎ ,:[XXXXXXXX01]
N° RG 24/14501 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZDRP
JUGEMENT
DU : 10 Mars 2026
,
[D], [G],
[L], [M]
C/
,
[W], [I]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 10 Mars 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur, [D], [G], demeurant, [Adresse 1]
Madame, [L], [M], demeurant, [Adresse 1]
comparants en personne
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur, [W], [I], demeurant, [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 Décembre 2025
Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Laure-Anne REMY, Cadre-Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 10 Mars 2026, date indiquée à l’issue des débats par Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Laure-Anne REMY, Cadre-Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Madame, [L], [M] et Monsieur, [D], [G] sont propriétaires d’une maison à usage d’habitation située, [Adresse 3] à, [Localité 3].
Monsieur, [W], [I] est propriétaire d’une maison à usage d’habitation située, [Adresse 4] à, [Localité 3].
Par requête reçue au greffe le 19 décembre 2024, Madame, [L], [M] et Monsieur, [D], [G] ont saisi le tribunal judiciaire de Lille aux fins de condamnation de Monsieur, [W], [I] à élaguer son frêne et son lierre, remettre en état les faitières et nettoyer les gouttières et les faitières ainsi qu’à leur payer la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts.
La demande a été précédée d’une tentative de conciliation préalable dont l’échec a été constatée le 16 juillet 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 16 septembre 2025.
Monsieur, [W], [I] n’a pas comparu, l’accusé de réception de la lettre recommandée le convoquant est revenu avec la mention destinataire inconnu à l’adresse.
L’affaire a été renvoyée aux audiences des 4 novembre et 16 décembre 2025 aux fins de citation du défendeur à comparaître.
Par acte de commissaire de justice du 26 novembre 2025, Madame, [L], [M] et Monsieur, [D], [G] ont fait citer Monsieur, [W], [I] devant le tribunal judiciaire de Lille à l’audience du 16 décembre 2025 aux mêmes fins.
A cette audience, Madame, [L], [M] et Monsieur, [D], [G] ont comparu en personne.
Ils ont réitéré leurs demandes initiales sauf à demander d’assortir la condamnation à élaguer les branches d’une astreinte.
A l’appui de leurs prétentions, ils exposent que le lierre dégrade le mur mitoyen. Ils font état d’un frêne qui dépasse les hauteurs légales et dont les branches empiètent sur leur garage. Ils expliquent que Monsieur, [W], [I] a coupé les branches mais a cassé les faitières.
Ils sollicitent des dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral caractérisé par les désagréments causés par les plantations du fonds contigus et les déplacements induits par l’inertie de son propriétaire.
Monsieur, [W], [I], régulièrement cité par dépôt à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2026.
MOTIVATION
Sur les demandes d’élagage :
En application de l’article 673 du code civil, celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper.
En l’espèce, Me, [X], [R], commissaire de justice à, [Localité 4], a, dans son procès-verbal de constat du 13 octobre 2025, constaté que la limite séparative des deux maisons est matérialisée par un mur en briques.
Ce mur est donc présumé mitoyen.
Il constate que de la végétation, en l’occurrence du lierre, surplombe le mur mitoyen et empiète d’environ 1,50 mètres sur le fonds de Madame, [L], [M] et Monsieur, [D], [G].
Les observations du commissaire de justice caractérisent l’existence de deux fonds contigus ainsi que l’empiètement de lierre en provenance du fonds de Monsieur, [W], [I] sur le fonds de Madame, [L], [M] et Monsieur, [D], [G].
Il y a donc lieu de condamner Monsieur, [W], [I] à élaguer le lierre qui avance d’environ 1,50 mètre sur le fonds de Madame, [L], [M] et Monsieur, [D], [G].
De la même manière, le commissaire de justice constate que les branches d’un arbre, en l’occurrence un frêne, dépasse d’environ 1,50 mètre sur le fonds de Madame, [L], [M] et Monsieur, [D], [G].
Il y a donc lieu de condamner Monsieur, [W], [I] à élaguer les branches du frêne qui avancent d’environ 1,50 mètre sur le fonds de Madame, [L], [M] et Monsieur, [D], [G].
Il convient d’assortir ces condamnations d’une astreinte de 10 euros par jours de retard à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification du jugement pendant une durée de trois mois, et ce, afin d’en garantir l’exécution.
En application de l’article 671 du code civil, il n’est permis d’avoir des arbres qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres.
Si les photographies montrent un frêne assez grand à proximité de l’habitation des requérants derrière le mur mitoyen dont les branches empiètent, le commissaire de justice n’a procédé à aucune constatation de distance et de hauteur.
Dans ces circonstances, les requérants échouent à démontrer que le frêne est situé à moins de deux mètres de la ligne séparative et qu’il a une hauteur supérieure à deux mètres.
Leur demande d’élagage du frêne sera donc rejetée.
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il ressort du constat et des photographies annexées que les branches du frêne de Monsieur, [W], [I] avancent sur le fonds de Madame, [L], [M] et Monsieur, [D], [G] et, plus particulièrement, leur garage. Le commissaire de justice observe des feuilles mortes et des débris végétaux sur la toiture du garage.
Il y a donc lieu de condamner Monsieur, [W], [I] à nettoyer la toiture du garage de Madame, [L], [M] et Monsieur, [D], [G] des feuilles et débris végétaux laissés par son frêne.
Par ailleurs, si les requérants allèguent d’une dégradation des faitières, le commissaire de justice ne l’ a pas constatée. Il a juste observé des débris végétaux.
Ils seront donc déboutés de leur demande de remettre en état les faitières.
Monsieur, [W], [I] a commis une faute civile caractérisée par l’avancement des branches des plantations sur le terrain de Madame, [L], [M] et Monsieur, [D], [G] qui leur a causé un préjudice moral notamment par sa durée. En effet, en dépit d’un courrier du 13 février 2024,
d’une tentative de conciliation préalable du 16 juillet 2024 et d’une demande en justice, Monsieur, [W], [I] ne s’est pas conformé aux dispositions légales. Le préjudice moral sera donc justement évalué à 150 euros.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur, [W], [I] sera condamné aux entiers dépens.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par décision mise à disposition au greffe, réputé contradictoire, en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur, [W], [I] à couper les branches de lierre et du frêne avançant sur le fonds de Madame, [L], [M] et Monsieur, [D], [G], et ce, sous astreinte de 10 euros par jours de retard à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification du jugement pendant une durée de trois mois ;
CONDAMNE Monsieur, [W], [I] à nettoyer la toiture du garage de Madame, [L], [M] et Monsieur, [D], [G] des feuilles mortes et débris végétaux ;
DEBOUTE Madame, [L], [M] et Monsieur, [D], [G] de leurs demandes de réparation des faitières et d’élagage du frêne ;
CONDAMNE Monsieur, [W], [I] à payer à Madame, [L], [M] et Monsieur, [D], [G] la somme de 150 euros en réparation de leur préjudice moral ;
CONDAMNE Monsieur, [W], [I] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE CADRE-GREFFIER LE JUGE
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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