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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 16 janv. 2026, n° 25/01772 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01772 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01772 – N° Portalis DBYB-W-B7J-P3XL
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 5]
JUGEMENT DU 16 Janvier 2026
DEMANDEUR:
Syndicat de copropriétaires [Adresse 4], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Fanny MEYNADIER de la SELARL MEYNADIER – BRIBES AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [O] [Z], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Madame [D] [X], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Caroline PRIEUR, Juge au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 17 Novembre 2025
Affaire mise en deliberé au 16 Janvier 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 16 Janvier 2026 par
Caroline PRIEUR, Président
assistée de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Maître Fanny MEYNADIER de la SELARL MEYNADIER – BRIBES AVOCATS
Copie certifiée delivrée à :
EXPOSE DU LITIGE
Mme [D] [X] et M. [O] [Z] sont propriétaires de plusieurs lots au sein de la copropriété [Adresse 4], située [Adresse 2] ( Hérault).
Estimant que Mme [D] [X] et M. [O] [Z] ne s’étaient pas acquittés du paiement de ses charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires les a, par l’intermédiaire de son syndic, mis en demeure de payer des sommes dues par lettres recommandées avec accusé de réception du 12 novembre 2024.
Par acte du 14 janvier 2025, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LES CEVENNES II a fait signifier à Mme [D] [X] et M. [O] [Z] une sommation de payer la somme principale de 1.383,13 euros, au titre des charges de copropriété impayées, arrêtée à la date du 13 janvier 2025.
Le 2 avril 2025, la conciliatrice de justice du Tribunal judiciaire de Montpellier a délivré une attestation de non conciliation en raison de l’absence de Mme [D] [X] et M. [O] [Z].
Par acte délivré par commissaire de justice le 10 juin 2025, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LES CEVENNES II, représenté par son syndic en exercice, a fait assigner Mme [D] [X] et M. [O] [Z] devant la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Montpellier afin :
qu’ils soient condamné solidairement à lui verser la somme de 1.011,72 au titre de l’arriéré de charges du au 10 mars 2025, avec intérêts à compter du 14 janvier 2025, ainsi que la somme de 1.196,02 euros au titre des frais de recouvrement,
qu’ils soient condamnés solidairement à lui verser la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts,
Qu’ils soient condamnés solidairement à lui verser la somme de 1.200 sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et les frais fixés par l’article 695 du code des procédures civiles d’exécution en ce compris en cas d’exécution forcée le montant des sommes retenues par le commissaire de justice en application des dispositions de l’article A 444-32 du Code de commerce.
Lors de l’audience du 18 novembre 2025, au cours de laquelle l’affaire a été évoquée, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LES CEVENNES II a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignés selon les modalités des articles 656 et 658 du Code de procédure civile, Mme [D] [X] et M. [O] [Z] n’a pas comparu.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 16 janvier 2026.
DISCUSSION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 446-2 alinéa 2 du code de procédure civile le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les « dire et juger » ou « dire que » ne sont pas des prétentions, et ne confèrent pas, hormis les cas prévus par la loi, de droit à la partie qui les requiert, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ces points.
Sur la demande en paiement des charges
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d’entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d’équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d’eux dispose d’un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
Selon l’article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.Ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses du syndicat pour travaux, dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat. Les sommes afférentes à ces dépenses sont exigibles selon les modalités votées par l’assemblée générale.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
— la matrice cadastrale établissant la qualité de copropriétaires des parties défenderesses,
— les appels de charges et travaux,
— les relevés individuels de charges,
— les procès-verbaux des assemblées générales en date du 20 juin 2024 et du 20 janvier 2025 portant approbation des comptes de l’exercice écoulé, du budget prévisionnel de l’exercice suivant et adoption de travaux,
— le contrat de syndic,
— le décompte de la créance pour la période du 1er octobre 2024 au 10 mars 2025 ,
— la mise en demeure du 12 novembre 2024 et le commandement de payer du 14 janvier 2025.
Il ressort de ces documents que Mme [D] [X] et M. [O] [Z] restent devoir la somme de 1.011,72 euros à titre de charges de copropriété et de travaux suivant arrêté de compte du 10 mars 2025 pour la période du 1er octobre 2024 au 10 mars 2025, appel du premier trimestre 2025 inclus (après déduction des frais de recouvrement pour être examinés ci-après ).
Le règlement de copropriété prévoit en son article 2.3.5.4 que les obligations de chaque copropriétaire sont indivisibles à l’égard du syndicat.
Dès lors, il convient de condamner solidairement Mme [D] [X] et M. [O] [Z] à payer cette somme au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LES CEVENNES II augmentée des intérêts au taux légal à compter 14 janvier 2025.
Sur les frais de recouvrement :
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice.
En l’espèce, le syndicat impute au débit du compte des frais d’huissier qui relèvent des dépens, des frais d’avocat qui sont indemnisés au titre des frais irrépétible de procédure et des frais de syndic, qui relèvent de l’activité du syndic relative au recouvrement des sommes dues et constituent un acte élémentaire d’administration de la copropriété.
Le fait que le contrat de syndic prévoit éventuellement une rémunération spécifique au titre d’honoraires supplémentaires n’en change pas la nature, ces frais n’étaient donc pas nécessaires au sens de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Par ailleurs, la réalité ou de certains actes dont le paiement est sollicité ainsi que leur caractère nécessaire n’est pas justifié.
La mise en demeure du 12 novembre 2024 et le commandement de payer du 14 janvier 2025 constituent des frais nécessaires au sens de l’article précité.
La demande en paiement au titre des frais, sera par conséquent accueillie à hauteur de la seule somme de 181,84 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1231-6 du Code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
Le syndicat des copropriétaires, qui ne démontre pas la mauvaise foi de Mme [D] [X] et M. [O] [Z], doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
L’équité commande de condamner in solidum Mme [D] [X] et M. [O] [Z] à verser au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LES CEVENNES II la somme 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Compte tenu de l’issue du litige, Mme [D] [X] et M. [O] [Z] seront in solidum condamnés aux dépens, non inclus le coût du commandement de payer pris en compte au titre des frais de recouvrement. Les frais facturés en application de l’article 10 du décret du 12 décembre 1996, devenu l’article A.444-32 du code de commerce, étant à la charge du créancier et le tarif des officiers ministériels étant une règle d’ordre public, il n’y a lieu de dire que ces frais resteront à la charge du débiteur.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, jugement prononcé par mise à disposition au greffe,
Condamne solidairement Mme [D] [X] et M. [O] [Z] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LES CEVENNES II, pris en la personne de son syndic, la somme de 1.011,72 euros représentant les charges échues impayées et appels arrêtées au 10 mars 2025, outre intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2025
Condamne solidairement Mme [D] [X] et M. [O] [Z] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LES CEVENNES II, pris en la personne de son
syndic, la somme de 181,84 euros au titre des frais nécessaires de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
Rejette les autres demandes,
Condamne in solidum Mme [D] [X] et M. [O] [Z] à verser au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LES CEVENNES II, pris en la personne de son syndic, la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne in solidum Mme [D] [X] et M. [O] [Z] aux dépens.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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