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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 6 janv. 2026, n° 25/01120 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01120 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
[Y] c/ Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR
MINUTE N°
DU 06 Janvier 2026
N° RG 25/01120 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QJ76
Grosse délivrée
Expédition délivrée
à Me Benjamin FERRIER
le
DEMANDEUR:
Monsieur [M] [Y]
19 rue de la Préfecture
06300 NICE
représenté par Me Pierre-Emmanuel DEMARCHI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Lilian POLIMENI-KITABDJIAN, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE:
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR
Rep par son établissement CREDIT AGRICOLE Nice ST Isidore
29 Avenue Auguste Vérole -Hibiscus PARK
06200 NICE
représentée par Me Benjamin FERRIER, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Anne-Christine HERRY-VERNIMONT, Première Vice-Présidente, assistée lors des débats par Mme Delphine CHABERT, Greffier et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 15 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Décembre 2025 prorogé au 06 Janvier 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 06 Janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] [Y] est titulaire d’un compte n°43697721534 au CREDIT AGRICOLE au sein de l’agence Saint-Isidore sise à NICE (06200), 29 Avenue Auguste Vérole, Hibiscus Park.
Alors que Monsieur [M] [Y] séjournait à Medellin en Colombie, huit opérations de paiement par carte bancaire via le système APPLE PAY ont été effectuées dans la nuit du 28 au 29 mai 2024 sur son compte pour un montant total de 4 002,41 euros. Il a déposé plainte auprès des services de police colombiens pour le vol de son téléphone et formé opposition à sa carte bancaire le 29 mai 2024. Enfin, il a déclaré le vol à l’Ambassade de France à Bogota le 7 juin 2024 puis effectué une réclamation auprès du CREDIT AGRICOLE le 25 juin 2024, laquelle a été refusée par courrier en date du 23 juillet 2024.
Afin d’obtenir le remboursement par la banque des sommes débitées, Monsieur [M] [Y] a par acte de commissaire de justice en date du 25 février 2025 fait assigner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR devant le tribunal judiciaire de NICE, pôle de proximité à l’audience du 3 juillet 2025 à 14h15, aux fins, au visa des articles L133-19 et L133-20 du code monétaire et financier de :
— condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR au paiement de diverses sommes pour 4 002,41 euros au titre des transactions frauduleuses, 129,99 euros au titre des frais bancaires prélevés pour la gestion de la contestation, 2 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi,
— débouter la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR de toutes ses demandes,
— condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR au paiement de la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens de l’instance,
— ordonner l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir,
Vu le renvoi de l’affaire à l’audience du 15 octobre 2025 à 9h,
A l’audience,
Monsieur [M] [Y], représenté, maintient l’intégralité de ses prétentions formulées dans son assignation,
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR, représentée, se réfère expressément à ses conclusions déposées à l’audience aux termes desquelles elle demande de :
— rejeter les prétentions de Monsieur [M] [Y] en l’absence de traduction de sa pièce n°8 essentielle au présent litige,
— débouter Monsieur [M] [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner Monsieur [M] [Y] au paiement de la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens de l’instance,
Vu les articles 446-2 et 455 du code de procédure civile,
Le délibéré de l’affaire a été fixé au 19 décembre 2025 puis prorogé au 6 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler :
— qu’en application des articles 6 et 9 du code de procédure civile que les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à fonder leurs prétentions et qu’il leur incombe de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, et qu’il ne suffit pas d’affirmer un fait, même de manière péremptoire, pour le démontrer,
— que les « dire et juger », « constater », « dire » et « donner acte » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les formule, qu’en conséquence le juge ne statuera pas sur celles-ci.
Sur la demande en remboursement des opérations de paiement et des frais bancaires
L’article 1353 du code civil énonce que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article L133-16 du Code monétaire et financier, l’utilisateur de services de paiement, dès qu’il reçoit un instrument de paiement, prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés ; qu’il utilise l’instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation.
L’article L133-17 du même code dispose que lorsqu’il a connaissance de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, l’utilisateur de services de paiement en informe sans tarder, aux fins de blocage de l’instrument, son prestataire ou l’entité désignée par celui-ci.
En application de l’article L133-18 de ce même code, en cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse immédiatement au payeur le montant de l’opération non autorisée et, le cas échéant, rétablit le compte débité dans l’état ou il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu.
En application de l’article L133-19-I, en cas d’opération de paiement non autorisée consécutive à la perte ou au vol de l’instrument de paiement, le payeur supporte, avant l’information prévue à l’article L. 133-17, les pertes liées à l’utilisation de cet instrument, dans la limite d’un plafond de 50 €. Toutefois, la responsabilité du payeur n’est pas engagée en cas de perte ou de vol d’un instrument de paiement ne pouvant être détecté par le payeur avant le paiement.
L’article L133-19-II énonce que la responsabilité du payeur n’est pas engagée si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l’insu du payeur, l’instrument de paiement ou les données qui lui sont liées.
Toutefois, l’article L133-19 IV dispose que le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17.
L’article L133-20 prévoit qu’après avoir informé son prestataire ou l’entité désignée par celui-ci, conformément à l’article L. 133-17 aux fins de blocage de l’instrument de paiement, le payeur ne supporte aucune conséquence financière résultant de l’utilisation de cet instrument de paiement ou de l’utilisation détournée des données qui lui sont liées, sauf agissement frauduleux de sa part.
En vertu de l’article L133-23, lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
L’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l’utilisateur de services de paiement.
Enfin, l’article L133-24 énonce que l’utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou n’ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au chapitre IV du titre 1er du livre III.
Après avoir constaté lors de son séjour en Colombie sur son compte bancaire 8 opérations de paiement ayant eu lieu dans la nuit du 28 au 29 mai 2024 pour un montant total de 4 002,41 euros via le système APPLE PAY, Monsieur [M] [Y] a déposé plainte auprès des services de police colombiens pour le vol de son téléphone et a fait opposition à sa carte bancaire le 29 mai 2024. Il a en outre sollicité le 25 juin 2024 le remboursement de ces opérations auprès de sa banque qui s’est opposée à tout remboursement dans son courrier du 23 juillet 2024 lui reprochant un manque de vigilance.
Monsieur [M] [Y] soutient ne pas être à l’origine de ces prélèvements et avoir été victime du vol de son téléphone et d’administration de substances nuisibles ayant altéré son discernement au moment de ces opérations frauduleuses ayant eu lieu dans la nuit du 28 au 29 mai 2024.
Il sollicite ainsi la condamnation de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR au remboursement de la somme de 4 002,41 euros au titre des opérations frauduleuses et de celle de 129,99 euros au titre des frais bancairesprélevés pour la gestion de ce dossier.
La défenderesse s’oppose aux demandes et moyens de Monsieur [M] [Y]. Elle argue que l’absence de traduction de la pièce adverse n°8 correspondant à la plainte déposée en Colombie et rédigée en espagnol est problématique et doit conduire au rejet des prétentions du demandeur, puisque ce dernier y relate le déroulement des faits à l’origine des opérations frauduleuse. Elle énonce en outre qu’en application de l’article L133-1 du code monétaire et financier le régime de responsabilité prévu aux articles L133-18 et suivants de ce code doit être exclu au profit du régime de responsabilité de droit commun, elle en conclut ainsi que sa responsabilité ne saurait être engagée, Monsieur [M] [Y] échouant à démontrer l’existence d’une faute de sa part.
En l’espèce, si la juridiction relève que la pièce adverse n°8 est rédigée en espagnol, son absence de traduction en français n’est en aucun cas de nature à écarter les prétentions de Monsieur [M] [Y] dès lors que la banque ne conteste pas qu’il s’est rendu aux services de police de Bogota le 29 mai 2024 pour déposer plainte pour vol et que ce dernier relate dans ses conclusions les circonstances des évènements ayant eu lieu dans la nuit du 28 au 29 mai 2024.
En ce qui concerne l’application du droit commun invoquée par la défenderesse, il lui sera fait observer qu’il est constant que dès lors que la responsabilité d’un prestataire de services de paiement est recherchée en raison d’une opération de paiement non autorisée, seul est applicable le régime de responsabilité défini aux articles L133-1 et suivants et notamment L133-18 à L133-24 du code monétaire et financier, à l’exclusion de tout autre régime alternatif de responsabilité.
En conséquence, la demande de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR tendant à faire application du régime de responsabilité de droit commun sera rejetée et la juridiction statuera à l’aune des dispositions des articles L133-1 et suivants et notamment L133-18 à L133-24 du code monétaire et financier.
En invoquant les dispositions du code monétaire et financier, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR expose que Monsieur [M] [Y] échoue à démontrer avoir été drogué dans la nuit du 28 au 29 mai 2025 et à expliquer comment ses identifiants, mots de passe et éléments biométriques ont été recueillis par les fraudeurs pour réaliser les opérations. Elle en conclut qu’il doit être ainsi considéré que le demandeur a autorisé les opérations de paiement via le système APPLE PAY lequel constitue un système de paiement à authentification forte.
Elle ajoute enfin que le comportement de Monsieur [M] [Y], constitue en tout état de cause une négligence grave, dès lors qu’il est un voyageur expérimenté comme l’en atteste sa déclaration de vol à l’ambassade de France qu’il produit en pièce n°7 de laquelle il ressort que sa carte d’identité lui a été délivrée en Thaïlande. Elle énonce en effet, qu’à ce titre en se rendant à Medellin, ville connue pour sa violence, Monsieur [M] [Y] aurait dû faire preuve de davantage de prudence.
Par application des dispositions du code monétaire et financier susvisées, le banquier ne peut se retrancher derrière le fait que le paiement a été en réalité effectué avec un système de sécurité à authentification forte. Si l’utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement, la banque doit prouver la fraude ou la négligence grave de l’utilisateur et établir préalablement que l’opération en cause a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
Il est observé que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR ne conteste pas les faits selon lesquels Monsieur [M] [Y] a fait opposition à sa carte bancaire le 29 mai 2024, qu’il s’est rendu aux services de police de Bogota pour déposer plainte pour vol le même jour et a déclaré le vol à l’Ambassade de France à Bogota le 7 juin 2024 et qu’il a contacté le CREDIT AGRICOLE le 25 juin 2024 afin de signaler les opérations frauduleuses.
Ainsi, la banque ne peut valablement soutenir que Monsieur [M] [Y] a autorisé les opérations de paiement. Ce dernier niant avoir autorisé ces opérations, il appartenait alors à la banque qui reproche une négligence fautive à Monsieur [M] [Y] d’établir que les opérations de paiement en cause n’ont pas été affectées d’une déficience technique avant d’invoquer la négligence fautive de son client.
Or, la défenderesse qui ne procède que par allégations ne verse aucun élément au soutien de son argumentation. En effet, elle ne prouve ni l’existence d’une déficience technique, ni la négligence fautive de Monsieur [M] [Y] laquelle doit être prouvée par le prestataire de services de paiement et ne peut aucunement être déduite du seul fait que l’instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont effectivement été utilisées.
Par conséquent, la preuve d’une déficience technique du système de paiement et d’une négligence grave commise par Monsieur [M] [Y] n’étant pas rapportée, la responsabilité de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR doit être retenue et les huit opérations de paiement frauduleuses portées au débit du compte du demandeur pour 4 002,41 euros doivent être mises à la charge de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR.
En outre, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR doit être condamnée au remboursement de la somme de 129,99 euros correspondant frais bancaires injustement prélevés sur le compte de Monsieur [M] [Y] pour la gestion de son dossier. En effet, le payeur ne doit supporter aucune conséquence financière résultant de l’utilisation de l’instrument de paiement après avoir informé son prestataire aux fins de blocage de l’instrument.
Ainsi, il convient de condamner la CAISSE REGIONNALE DE CREDIT AGICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR à verser à Monsieur [M] [Y] la somme de 4 002,41 euros en remboursement des opérations de paiement indûment restées à sa charge et celle de 129,99 euros en remboursement des frais bancaires injustement prélevés pour la gestion de son dossier, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur la demande en dommages et intérêts
En vertu de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Aux termes de l’article 1231-2 de ce code, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé.
Monsieur [M] [Y] sollicite l’octroi de dommages et intérêts à hauteur de 2 000,00 euros au titre du préjudice moral subi.
En l’espèce, il ressort des pièces versées au dossier que Monsieur [M] [Y] a observé les diligences nécessaires au règlement de sa situation en déposant plainte auprès des services de police colombiens, en formant opposition à sa carte bancaire le 29 mai 2024, en déclarant le vol de son téléphone à l’Ambassade de France le 7 juin 2024 et en effectuant une première réclamation auprès de la banque le 25 juin 2024. En l’absence de réponse satisfaisante de la banque refusant tout remboursement au motif du manque de vigilance reproché à Monsieur [M] [Y], celui-ci a fait intervenir son assurance protection juridique laquelle a écrit à la banque afin qu’elle revoie sa position respectivement par courrier du 9 août 2024 et du 5 septembre 2024 puis à nouveau par courrier du 1er octobre 2024 suite à un nouveau refus de remboursement de la banque. Enfin, Monsieur [M] [Y] n’a eu d’autre choix, avant de faire délivrer son assignation en date du 25 février 2025 à la banque, de saisir le médiateur bancaire qui a par courrier du 27 novembre 2024 confirmé la position de la banque.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR qui s’est ainsi obstinée à ne pas rembourser Monsieur [M] [Y] des opérations de paiement frauduleuses qu’il a subies et lui a injustement fait supporter les frais de gestion de son dossier lui a causé un préjudice moral consécutif à toutes les démarches entreprises sans succès.
En conséquence, il convient de condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR à payer à Monsieur [M] [Y] la somme de 2 000,00 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les dépens de l’instance et l’article 700 du code de procédure civile
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR, qui succombe, sera condamnée au paiement des entiers dépens de l’instance conformément à l’article 696 du code de procédure civile, et à payer à Monsieur [M] [Y] une somme de
1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, publiquement par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR à verser à Monsieur [M] [Y] la somme de 4 002,41 euros en remboursement des sommes prélevées frauduleusement sur son compte et laissées indument à sa charge, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
CONDAMNE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR à verser à Monsieur [M] [Y] la somme de 129,99 euros en remboursement des frais bancaires prélevés pour la gestion de la contestation, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
CONDAMNE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR à verser à Monsieur [M] [Y] la somme de 2 000,00 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
CONDAMNE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR à verser à Monsieur [M] [Y] la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR aux entiers dépens de l’instance,
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire,
Le greffier La Présidente
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