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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 2e sect., 7 mai 2026, n° 21/13727 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/13727 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. MCS, S.A. AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d'assureur d'EDT, S.A. SMABTP prise en sa qualité d'assureur de la société MCS, S.A. ABEILLE IARD & SANTE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 21/13727 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVL33
N° MINUTE :
Réputé contradictoire
Assignation du :
20 Octobre 2021
JUGEMENT
rendu le 07 mai 2026
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]/FRANCE
Madame [W] [U] épouse [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentés par Maître José IBANEZ de la SELARL L.V.I AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0205
DÉFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur d’EDT
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître François BLANGY de la SCP CORDELIER & Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0399
S.A. AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur de la société [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Partie non représentée
S.A. SMABTP prise en sa qualité d’assureur de la société MCS
[Adresse 3]
[Localité 4]
S.A.R.L. MCS
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentées par Maître Séverine CARDONEL de la SELEURL SELARLU Séverine CARDONEL AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1172
S.A. ABEILLE IARD & SANTE, nouvelle dénomination de la société AVIVA ASSURANCES, en sa qualité d’assureur RC et TRC
[Adresse 5]
[Localité 6] / FRANCE
représentée par Maître Alberta SMAIL de la SELARL REIBELL ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L290
Maître [V] [E] en qualité de liquidateur judiciaire de la société GH PROMOTION 3
[Adresse 6]
[Localité 7]
Partie non représentée
Maître [S] en qualité de liquidateur judiciaire de la société PROMOTION COLOMB venant aux droits de la S.A.R.L. [Localité 8] HOCHE
[Adresse 7]
[Localité 9]
Partie non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente
Madame Marion BORDEAU, Juge
Madame Stéphanie VIAUD, Juge
assistées de Madame Audrey BABA, Greffier
DEBATS
A l’audience du 19 février 2026 tenue en audience publique devant Madame Marion BORDEAU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signé par Madame Nadja Grenard , présidente de formation et par Madame Audrey BABA, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société [Localité 8] HOCHE, propriétaire du terrain situé [Adresse 8] à [Localité 10], a confié à la S.C.I. GH PROMOTION 3 la maîtrise d’ouvrage d’une opération immobilière pour la construction de trois bâtiments R+6 et deux niveaux de sous-sols.
Est notamment intervenue à l’opération, la société [Localité 11] au titre du lot démolition.
La société [Localité 11] a sous-traité une partie des travaux de démolition à la société EDT, assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD.
La société EDT a elle-même sous-traité à :
— la société [Y], assurée auprès de la société AXA France IARD, la démolition mécanique assistée et les démolitions des fondations ;
— la société MCS, assurée auprès de la SMABTP, le sciage des éléments de façades et des planchers intérieurs.
La S.C.I. GH PROMOTION 3 a souscrit auprès de la société AVIVA ASSURANCES devenue ABEILLE IARD & SANTE une police « Globale Chantier » garantissant sa responsabilité civile et contenant un volet Tous Risques Chantier (TRC).
La SCI, avant le début des travaux, a sollicité un référé préventif et Monsieur [A] a été désigné en qualité d’expert judiciaire par ordonnance du Président du Tribunal de Grande Instance de NANTERRE du 8 mars 2016.
Monsieur [A] a déposé son pré-rapport le 28 juin 2016 dans le cadre du référé préventif.
Le 18 novembre 2016, pendant les travaux de démolitions, un incident de chantier est survenu et l’enlèvement de la partie supérieure du mur mitoyen à celui de la maison des époux [T] a généré un effort d’arrachement de la poutre béton de structure du mur et entraîné des fissurations importantes dans la maison de ces derniers.
Le 31 juillet 2017, la Ville de [Localité 12] a pris un arrêté de péril imminent levé le 7 août 2017.
A la demande de la SCI GH PROMOTION 3 les opérations d’expertise judiciaire ont été rendues communes par une ordonnance de référé du 13 novembre 2017 du Président du Tribunal de Grande Instance de NANTERRE aux sociétés :
ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED, en qualité d’assureur de [Localité 11] ;EDT ;[Y] ;AXA France IARD, en qualité d’assureur des sociétés EDT et [Y] ;MCS et la SMABTP, en qualité d’assureur de la société MCS.
La S.C.I. GH PROMOTION 3 a préfinancé les travaux réparatoires.
Monsieur [A] a déposé son rapport final le 4 septembre 2020.
Par ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire de Paris du 3 mai 2021, le juge des référés a condamné à titre provisionnel la société MCS et la SMABTP à payer à la SCI GH Promotion 3 la somme de 3.000 € au titre des travaux réparatoires, études et mesures d’urgence, et a condamné la société AVIVA ASSURANCES à verser la somme de 139.667,07 € au titre des dommages causés au pavillon des époux [T] lors des opérations de démolition.
Engagement de la procédure au fond
Par actes d’huissier délivrés les 20, 21 et 28 octobre 2021, les époux [T] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris :
la S.C.I. GH PROMOTION 3 ;la S.A.R.L. [Localité 8] HOCHE, devenue la société PROMOTION COLOMB ;la SA AVIVA devenue la SA ABEILLE IARD ;
Par acte de commissaire de justice délivré le 29 juillet 2022, la SA ABEILLE IARD & SANTE (anciennement AVIVA ASSURANCES) en qualité d’assureur RC et TRC a assigné en intervention forcée et en garantie la S.A.R.L. MCS et son assureur la SMABTP devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par mention au dossier du 22 septembre 2022, les dossiers ont été joints.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 mai 2023, la S.A.R.L. MCS et son assureur la SMABTP ont assigné en intervention forcée et en garantie la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur des sociétés EDT et [Y] devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par mention au dossier du 6 juillet 2023, les dossiers ont été joints.
Par acte de commissaire de justice délivré le 8 août 2024, les époux [T] ont assigné en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de Paris la société ETUDE [E], représentée par Me [V] [E] en qualité de liquidateur judiciaire de la S.C.I. GH PROMOTION 3.
Par mention au dossier du 10 octobre 2024, les dossiers ont été joints.
Procédure devant le juge de la mise en état
Par ordonnance du 3 mai 2024, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en garantie soulevée par la société AXA FRANCE IARD à l’encontre des sociétés MCS et SMABTP.
Par mention au dossier du 13 mars 2025, le juge de la mise en état a :
— renvoyé l’examen de la fin de non-recevoir soulevée par la société AXA FRANCE IARD à la formation de jugement appelée à statuer sur le fond et ce, eu égard à l’état d’avancement de l’instruction de l’affaire;
— soulevé d’office l’irrecevabilité des demandes formées contre la société GH Promotion 3 et [Localité 8] Hoche (Promotion Colom) dès lors que ces deux sociétés étaient déjà en liquidation judiciaire au moment de leur assignation en application du principe de l’arrêt des poursuites individuelles de l’article L622-21 I du Code de commerce.
Prétentions des parties
Suivant conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 29 juillet 2025, M. [Z] [T] et Mme [W] [U] épouse [T] sollicitent du tribunal de :
« A TITRE LIMINAIRE
— CONSTATER que le délai de prescription de leur action directe a été interrompue par les époux [T] à l’égard de la société AXA France IARD ;
— REJETER en conséquence la fin de non-recevoir soulevée à ce titre par la société AXA France IARD ;
A TITRE PRINCIPAL
— DIRE recevables et bien fondés les époux [T] en leurs demandes ;
Et y faisant droit :
— DIRE et JUGER que la gravité des préjudices subis pendant 33 mois par les époux [T] constitue un trouble anormal de jouissance, et engage la responsabilité de plein droit de GH PROMOTION 3, du groupe HOCHE, de la SARL MCS, des sociétés EDT et [Y] ;
— DIRE et JUGER que la police souscrite par les époux [T] auprès de AVIVA ASSURANCES devenue ABEILLE IARD & SANTE, couvre au titre de son volet RC tous dommages corporel, matériel et immatériel consécutifs dont font partie les préjudices morals et de jouissance ;
— CONDAMNER in solidum la société ABEILLE IARD & SANTE, GH PROMOTION 3, le groupe HOCHE, la SARL MCS ainsi que son assureur la SMABTP et la société AXA France IARD, en qualité d’assureur des sociétés EDT et [Y] à verser aux époux [T] au titre de la réparation de leur préjudice à la somme de :
2.150 € HT soit 2.580 € TTC au titre des frais d’assistance technique ;
35.100 € au titre de leur préjudice de jouissance ;
37.200 € au titre des frais complémentaires engagés au moment des travaux de reprise suite au déménagement ;
148.500 € au titre de leur préjudice moral.
À TITRE SUBSIDIAIRE :
— DIRE ET JUGER que les dommages subis par les époux [T] sont directement imputables aux fautes d’exécution commises par les entreprises précitées dans le cadre du chantier de démolition et de construction voisin, et sont entièrement garantis par leurs polices d’assurance responsabilité civile ;
CONDAMNER in solidum les sociétés MCS, EDT, [Y], ainsi que leurs assureurs respectifs la SMABTP et AXA France IARD, à verser aux époux [T] les sommes sollicitées à titre de réparation de leurs préjudices, sur le fondement de la responsabilité délictuelle prévue aux articles 1240 et 1241 du Code civil, et en application de l’article L. 124-3 du Code des assurances comme suit :
2.150 € HT soit 2.580 € TTC au titre des frais d’assistance technique ;
35.100 € au titre de leur préjudice de jouissance ;
37.200 € au titre des frais complémentaires engagés au moment des travaux de reprise suite au déménagement ;
148.500 € au titre de leur préjudice moral.
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— DEBOUTER la société ABEILLE IARD & SANTE, la société AXA France IARD, la société MCS et la société SMABTP et tout contestant de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contraires et de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
— ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir, au regard de la nature et de l’ancienneté du litige ;
— CONDAMNER in solidum la société ABEILLE IARD & SANTE, la société GH PROMOTION 3, le groupe HOCHE, la SARL MCS ainsi que son assureur la SMABTP et la société AXA France IARD, en qualité d’assureur des sociétés EDT et [Y] à payer la somme de 112 659,35 € TTC au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens eu égard à la durée (10 ans) et à la nature particulière du présent litige. "
Suivant conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 11 mars 2025, la société ABEILLE IARD & SANTE en qualité d’assureur RC et TRC sollicite du tribunal de :
« DEBOUTER les époux [T] de leurs demandes au titre des frais d’assistance technique et des frais complémentaires au moment des travaux de reprise.
REJETER les époux [T] de leurs demandes au titre de leur préjudice moral et de jouissance qui ne répondent pas à la définition des dommages immatériels garantis par la police souscrite auprès de la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE, anciennement AVIVA ASSURANCES.
CONSTATER que la garantie « Dommages immatériels non consécutifs » n’a pas été souscrite auprès de la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE.
JUGER en toute hypothèse que les époux [T] ne justifient ni dans leur principe ni dans leur quantum leur préjudice de jouissance et/ou moral.
A titre subsidiaire,
Sur les recours de la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE, anciennement AVIVA ASSURANCES :
JUGER bien fondée la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE, anciennement AVIVA ASSURANCES en sa qualité d’assureur suivant Police Globale Chantier n° 77511490 à solliciter la condamnation in solidum de la Société MCS et de son assureur, la SMABTP à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au profit des époux [T].
RAMENER la prétention des époux [T] au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile à de plus justes proportions.
REJETER la demande des époux [T] en ce qui concernent le remboursement des frais d’expertise de Monsieur [A] dans la mesure où ils ont été réglés par la Société [Localité 8] HOCHE, demanderesse aux opérations d’expertise.
En tout état de cause,
JUGER que la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE, anciennement AVIVA ASSURANCES ne saurait être tenue que dans les seules conditions et limites de son contrat, notamment de plafond et de franchises qui doivent rester à la charge de la SCI GH PROMOTION 3 (sur le volet RC : 3.000 € – sur le volet TRC : 7.500 €) et de la Société MCS (sur le volet TRC : 7.500 €).
CONDAMNER in solidum la Société MCS et son assureur, la SMABTP ou tout autre succombant à payer à la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE, anciennement AVIVA ASSURANCES la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER in solidum la Société MCS et son assureur, la SMABTP ou tout autre succombant aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile. "
Suivant conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 4 juin 2025, la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société EDT sollicite du tribunal de :
« PRONONCER l’irrecevabilité tirée de la prescription des demandes Monsieur [Z] [T] et Madame [W] [U] épouse [F] à l’égard de la société AXA FRANCE IARD;
DEBOUTER les sociétés MCS et SMABTP, Monsieur [Z] [T], Madame [W] [U], épouse [F], ou toute autre partie de leurs demandes à l’égard de la société AXA FRANCE IARD ;
A titre subsidiaire
CONDAMNER les sociétés MCS et SMABTP à relever et garantir la société AXA FRANCE IARD de toute condamnation qui pourrait être formulée à son encontre ;
En toute hypothèse
ECARTER l’exécution provisoire ;
CONDAMNER, in solidum, les sociétés MCS et SMABTP, Monsieur [Z] [T] et Madame [W] [U] épouse [F], sinon tout succombant, à la société AXA FRANCE IARD la somme de 5.000,00 € en application de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens qui seront recouvrés entre les mains de la SCP CORDELIER & ASSOCIES, Avocats au Barreau de PARIS, conformément à l’article 699 du CPC. "
Suivant conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 30 janvier 2025, la société MCS et la SMABTP en qualité d’assureur de la société MCS sollicitent du tribunal de :
« – DEBOUTER les époux [T] et tout contestant de toutes demandes dirigées contre la société MCS et la SMABTP comme étant mal fondées tant sur la responsabilité de MCS que sur le quantum,
— CONSTATER que le sinistre peut être imputé au moins à hauteur de 50 % à société EDT, à la société [Y] et leur assureur, AXA France IARD, ainsi que la société SCTB, locateur d’ouvrage et non sous-traitant,
En conséquence,
— METTRE HORS DE CAUSE la société MCS et la SMABTP, et à tout le moins, juger que la responsabilité éventuelle de MCS n’est pas exclusive et ne saurait excéder 50 %,
— DEBOUTER et à tout le moins REDUIRE SUBSTANTIELLEMENT les demandes formées par les époux [T] au titre de leurs préjudices,
— CONDAMNER in solidum la société ABEILLE IARD & SANTE, nouvelle dénomination de AVIVA ASSURANCES, au titre du volet TRC de sa police, ainsi que la société AXA France IARD, assureur de EDT et [Y], à relever et garantir la société MCS et la SMABTP de toutes condamnations,
— REJETER l’exécution provisoire sur les demandes des époux [T],
— JUGER la SMABTP, assureur de MCS, recevable et bien fondée à opposer les limites de garantie prévues à sa police que sont notamment les franchises et plafonds,
— DEBOUTER tout concluant de toute autre demande plus ample ou contraire dirigée contre la société MCS et la SMABTP, assureur de MCS,
« CONDAMNER in solidum les époux [T] et tous succombants à régler à la société MCS et la SMABTP 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens, dont distraction au profit de Me Séverine CARDONEL de la SELARLU Séverine CARDONEL AVOCAT. "
***
La S.A.R.L. [Localité 8] HOCHE, la société ETUDE [E] et la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société [Y], bien que régulièrement assignées à personne morale, n’ont pas constitué avocat.
La S.C.I. GH PROMOTION, bien que régulièrement assignée suivant procès-verbal de recherches établis dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 septembre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 19 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
I. Sur les fins de non-recevoir
Aux termes de l’article 789 du Code de Procédure Civile dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le Juge de la mise en état est jusqu’à son dessaisissement seul compétent à l’exclusion de toute autre formation du Tribunal pour : 6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier et avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
En l’espèce, suivant un bulletin de mise en état du 13 mars 2025, le juge de la mise en état a joint au fond l’examen des fins de non-recevoir suivantes :
— la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société AXA FRANCE IARD;
— la recevabilité des demandes formées contre la société GH Promotion 3 et [Localité 8] Hoche (Promotion Colom).
Dès lors, le tribunal est compétent pour statuer sur ces fins de non-recevoir.
A) Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société AXA France IARD
La société AXA France IARD en qualité d’assureur de la société EDT soutient que l’action engagée à son encontre par les époux [T] est prescrite dès lors qu’elle a été intentée plus de cinq années après l’origine des désordres fixée par l’expert au 18 novembre 2016.
En réponse, les époux [T] soutiennent que la date du dépôt du rapport de l’expert constitue le point de départ du délai de prescription de leur action dès lors qu’ils n’ont eu connaissance de façon certaine de la responsabilité de la société EDT au titre des désordres qu’au moment du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [A] soit le 4 septembre 2020.
L’article 2224 du code civil dispose que « les actions personnelles ou immobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »
Le point de départ de ce délai correspond à la première manifestation des troubles, laquelle doit être distinguée de l’identification de leur origine, quand bien même ces troubles revêtent un caractère répétitif sauf à établir leur aggravation significative ou une modification de leur nature ouvrant un nouveau délai de prescription.
Selon l’article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il doit être rappelé que seule une initiative du créancier de l’obligation peut interrompre la prescription. Lui seul peut revendiquer l’effet interruptif de prescription de son action puis l’effet suspensif attaché au cours des opérations d’expertise judiciaire et en tirer profit.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats (notamment du compte-rendu de chantier du 21 novembre 2016 ainsi que du dire n°1 du 24 novembre 2016 des époux [T]) que le 18 novembre 2016, pendant les travaux de démolition, un incident de chantier est survenu et que les époux [T] ont déploré à la suite l’apparition de fissurations importantes dans leur maison.
Ainsi, il résulte des pièces versées aux débats que les époux [T] ont eu connaissance des faits leur permettant d’exercer leur action en justice dès le 18 novembre 2016.
Dès lors, il y a lieu de fixer le point de départ du délai de prescription quinquennale au 18 novembre 2016 et non à la date de la clôture du rapport d’expertise.
Or, les époux [T] ne justifient d’aucune cause d’interruption et/ou de suspension leur ayant profité entre le 18 novembre 2016 (connaissance des désordres) et le 19 novembre 2024 (premières demandes formées contre la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société EDT), étant rappelé que la demande d’ordonnance commune à l’égard de la société AXA France IARD a été sollicité en 2017 par la SCI GH PROMOTION 3.
Par conséquent, les demandes formées par les époux [T] à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société EDT seront jugées irrecevables car prescrites.
B) Sur la recevabilité des demandes formées contre la société GH Promotion 3 et [Localité 8] Hoche (Promotion Colomb)
Il convient de rappeler que le juge de la mise en état a soulevé d’office, avant l’ordonnance de clôture, l’irrecevabilité des demandes formées contre la société GH Promotion 3 et [Localité 8] Hoche (Promotion Colom).
1) Sur la recevabilité des demandes formées à l’encontre de la société PROMOTION COLOMB
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la société PROMOTION COLOMB (anciennement [Localité 8] Hoche) a fait l’objet d’une liquidation judiciaire suivant le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 2 mars 2021.
L’article L. 622-21 I du code de commerce prévoit que le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 (créance née régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période) et tendant : soit à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent, soit à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
Il en résulte que le créancier n’est pas recevable à introduire une action, même aux fins de fixation de sa créance, après l’arrêt des poursuites. Il doit se soumettre à la procédure de vérification des créances et ne peut agir devant le juge de droit commun que s’il y est renvoyé par le juge de la procédure collective.
L’assignation ayant été délivrée en octobre 2021, soit postérieurement à la liquidation judiciaire, sans qu’il ne soit justifié par les demandeurs ni d’une déclaration de leur créance ni d’une décision du juge commissaire renvoyant à la présente juridiction le soin de statuer sur le bienfondé de leur créance, il s’ensuit que toute demande formée contre la société PROMOTION COLOMB (anciennement [Localité 8] Hoche) est irrecevable.
2) Sur la recevabilité des demandes formées à l’encontre de la société la SCI GH PROMOTION
S’il résulte de l’article L. 237-2 du code de commerce que la personnalité morale d’une société dissoute subsiste aussi longtemps que ses droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés, il ressort des articles L 622-21 I et L 641-3 alinéa 1 du Code de commerce, que le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire interdit toute action en justice de la part d’un créancier dont la créance est née avant le jugement d’ouverture et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent. Par ailleurs, en application de l’article L 622-22 alinéa 1 du même code le créancier poursuivant doit déclarer sa créance.
En l’espèce, la SCI GH PROMOTION 3 a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire depuis le jugement du Tribunal judiciaire de Paris du 21 avril 2022, soit postérieurement à l’assignation délivrée en 2021.
Il convient de relever que les époux [T] ont assigné le liquidateur de la SCI GH PROMOTION 3 par acte de commissaire de justice délivré le 8 août 2024, mais ne justifient pas d’une déclaration de leurs créances ni d’une décision du juge commissaire renvoyant à la présente juridiction le soin de statuer sur le bienfondé de leurs créances.
Par conséquent, les demandes formées à l’encontre de la SCI GH PROMOTION 3 seront déclarées irrecevables.
II. Sur les demandes principales
Selon la théorie des troubles anormaux du voisinage, est responsable de plein droit, en application du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, celui qui est l’auteur d’un trouble excédant les inconvénients qu’il est habituel de supporter entre voisins, qu’il soit propriétaire ou locataire, sans possibilité, pour ledit voisin, de s’exonérer en tout ou partie de sa responsabilité à l’égard de son voisin en invoquant le fait d’un tiers, sauf à ce qu’il présente les caractères de la force majeure.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Ainsi, le demandeur doit rapporter la preuve de l’existence d’un trouble anormal ainsi que la preuve d’un lien de causalité entre ce trouble et le fond voisin.
Un trouble anormal du voisinage est constitué dès lors que sont constatés des désagréments excédants ceux inhérents à la vie en société, s’inscrivant dans un rapport de voisinage et à l’origine directe d’un préjudice.
*
Sur le fondement de la théorie du trouble anormal du voisinage, les époux [T] sollicitent la condamnation in solidum de :
la société ABEILLE IARD & SANTE en qualité d’assureur de la SCI GH PROMOTION 3;la société GH PROMOTION 3 ;la société [Localité 8] HOCHE ;la SARL MCS ainsi que son assureur la SMABTP ;la société AXA France IARD, en qualité d’assureur des sociétés EDT et [Y].
Il convient de rappeler que les demandes formées à l’encontre de la société AXA France IARD en qualité d’assureur de la société EDT ainsi que les demandes formées à l’encontre des sociétés GH PROMOTION 3 et le groupe HOCHE sont irrecevables.
Dès lors, doivent être traitées les demandes formées contre :
la société ABEILLE IARD & SANTE en qualité d’assureur de la SCI GH PROMOTION 3;la SARL MCS et son assureur la SMABTP ;la société AXA France IARD en qualité d’assureur de la société [Y].
Les époux [T] font notamment valoir qu’ils ont subi de graves désordres affectant leur pavillon dus à un accident de chantier intervenu pendant les travaux de démolition. Ils rappellent que d’importants travaux de remise en état ont été nécessaires. Ils indiquent qu’au regard de la nature des désordres et de leur durée (33 mois), la responsabilité du maître d’ouvrage sur le fondement des troubles anormaux de voisinage est encourue. Ils soutiennent également qu’au regard de leurs qualités de titulaires du lot démolition et de donneur d’ordre à ses sous-traitants, les sociétés MCS, [Y] et EDT doivent voir leurs responsabilités engagées en qualité de voisins occasionnels à titre principal ou à titre subsidiaire sur le fondement de la responsabilité délictuelle.
La société ABEILLE IARD & SANTE en qualité d’assureur de la SCI GH PROMOTION 3 ne conteste pas la responsabilité de son assuré. Toutefois, elle fait notamment valoir que les frais d’assistance technique ne se justifient pas en raison de la compétence de Monsieur [T] et de la prise en charge par son assuré des honoraires du sapiteur structure. Elle soutient en outre que l’expert judiciaire a exclu les frais complémentaires au titre des travaux de reprise sollicités par les époux [T]. Enfin, elle assure que les sommes sollicitées au titre du préjudice moral et du préjudice de jouissance ne répondent pas à la définition des dommages immatériels garantis par les polices souscrites.
La SARL MCS et son assureur la SMABTP font notamment valoir que les demandes formées à leur encontre sont mal fondées dès lors que la société MCS est intervenue en qualité de sous-traitant d’un sous-traitant. Elles soutiennent que les sociétés EDT et [Y] sont responsables des désordres dès lors qu’alors qu’il était prévu que la société [Y] intervienne par grignotage celle-ci a procédé à la démolition le 18 novembre 2016 avec sa pelle mécanique, causant ainsi les dommages à la maison des demandeurs. La société MCS soutient avoir été confrontée à une difficulté insurmontable, à savoir l’installation d’un échafaudage mis en place le long de la propriété des époux [T], l’empêchant ainsi d’avoir accès au poteau pour effectuer le sciage.
La société AXA France IARD en qualité d’assureur de la société [Y] n’a pas constitué avocat.
A) Sur la matérialité des désordres
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, notamment des dires émis par les époux [T] dans le cadre des opérations d’expertise, du rapport de la société ELYPS GROUP diligenté à la demande des époux [T], du rapport de la société QUALICONSULT du 6 juin 2017, que lors des opérations de démolition diligentées sur le chantier réalisé sous la maîtrise d’ouvrage de la SCI GH PROMOTION 3, les engins de démolition ont arraché une partie de la poutre à l’angle du mur mitoyen (au droit du premier poteau) ce qui a entrainé un déplacement sur plusieurs centimètres occasionnant l’apparition de désordres (fissures) dans le pavillon des époux [T].
En outre, l’expert judiciaire a constaté la matérialité des désordres dans son rapport en constatant l’apparition de nombreuses fissures sur la propriété des époux [T] et l’aggravation de fissures préexistantes constatées lors du constat préliminaire.
La matérialité des désordres, laquelle n’est au demeurant pas contestée par les parties, est établie.
B) Sur les causes et origines des désordres
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise que le mur pignon du pavillon des époux [T] est mitoyen avec le bâtiment démoli dans le cadre du chantier réalisé sous la maîtrise d’ouvrage de la SCI GH PROMOTION 3. L’expert relève que les deux bâtiments sont liés intimement au niveau de leur structure puisque les poteaux de structure porteuse du pignon prennent la charge à la fois du bâtiment à démolir dans le cadre du chantier et le pavillon des époux [T].
L’expert précise que les travaux de démolition comprenaient le sciage et l’enlèvement des éléments de structure situés en partie supérieure du pavillon et côté chantier tout en laissant en place les éléments de structure situés en partie inférieure et ainsi que les éléments de la structure porteuse sur la hauteur du pavillon.
Or, selon l’expert c’est à l’occasion de la réalisation des travaux de suppression des éléments en partie supérieure que s’est déroulé l’accident de chantier relatif à la suppression d’un poteau de structure situé sur la partie coté rue pignon. Il explique que le processus prévu préconisait un sciage préalable de la partie du poteau béton en horizontale pour séparer les éléments (notamment les ferraillages de cette structure) puis l’enlèvement de la partie supérieure de la structure béton.
Or, il s’est avéré que le sciage de cet élément de béton n’a pas été réalisé dans sa totalité et qu’un ou plusieurs éléments de ferraillage du poteau n’ont pas fait l’objet de sciage pendant cette opération.
Ainsi, selon l’expert l’enlèvement de la partie supérieure (dont les éléments de structure) a entrainé, du fait de l’absence de séparation du fait du sciage, l’arrachement et la contrainte importante sur le poteau de structure devant rester en place et a ainsi occasionné les désordres consécutifs sur le pignon du pavillon.
Dès lors, il ressort des pièces versées aux débats que les désordres constatés sur le pavillon des époux [T] trouvent leur origine dans l’absence de sciage complet d’un poteau béton.
En l’absence d’élément sérieux de nature à contredire les conclusions de l’expert, il convient d’entériner son avis sur les causes et origine des désordres.
C) Sur les responsabilités
En vertu d’un principe général de droit applicable aux faits antérieurs à l’entrée en vigueur du nouvel article 1253 du code civil, issu de la loi n° 2024-326 du 15 avril 2024, nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage, l’anormalité du trouble engageant de plein droit la responsabilité de son auteur sans qu’il y ait lieu de caractériser une faute de sa part.
Il appartient à celui qui l’invoque d’établir le caractère excessif du trouble allégué par rapport aux inconvénients normaux du voisinage.
Il convient de rappeler que le régime des troubles anormaux du voisinage est un régime de responsabilité étranger à la notion de faute. Aussi, il n’est pas nécessaire de rapporter la preuve d’une faute, mais celle du caractère anormal du préjudice subi par un fonds voisin.
Dans ce cadre, la notion de voisin revêt une acception large puisqu’elle regroupe non seulement le locataire du fonds à proximité directe de la construction troublée mais aussi les entrepreneurs et architectes dont les missions sont en relation de causalité directe avec les troubles subis.
1) La SCI GH PROMOTION 3
En l’espèce, en page 87 de son rapport, l’expert précise que l’accident de chantier survenu en novembre 2016 a entrainé, du fait de la liaison directe de la structure du bâtiment à démolir et de la structure du pavillon des consorts [T], des désordres importants, générant des préjudices non négligeables et des travaux importants de réparation des éléments structurels et des revêtements des parties intérieures du pavillon.
Ainsi, au regard de l’ampleur des désordres, le trouble anormal du voisinage est caractérisé dès lors que les désordres constatés par l’expert constituent des désagréments excédants ceux inhérents à la vie en société.
Par conséquent, au regard du lien d’imputabilité caractérisé entre les travaux réalisés sous la maitrise d’ouvrage de la SCI GH PROMOTION 3 et les désordres, la responsabilité de cette dernière est engagée sur le fondement du trouble anormal du voisinage.
2) La SARL MCS
Il convient de rappeler que, les intervenants au chantier, en leur qualité de voisins occasionnels engagent également leur responsabilité de plein droit à condition qu’un lien de causalité directe soit établi entre leur intervention et les dommages subis.
En l’espèce, il ressort d’un marché de sous-traitance du 7 juillet 2016 que la société [Localité 11] a sous-traité à la société EDT les travaux de « démolition, curage et désamiantage » pour la somme de 182.744 euros TTC.
Il ressort du contrat de sous-traitance conclu le 5 septembre 2016 entre la société EDT et la société MCS que celle-ci s’est vu confier « le sciage des éléments de la façade » ainsi que le « sciage des planchers intérieurs » pour la somme de 5.000 euros HT.
En l’espèce, il est non contesté que les travaux de sciage des différents éléments ont été exécutés par la société MCS et que les désordres constatés sur le pavillon des époux [T] trouvent leur origine dans l’absence de sciage complet d’un poteau en béton.
Dès lors que l’entrepreneur, auteur des travaux à l’origine des dommages est responsable de plein droit des troubles excédents les inconvénients normaux du voisinage, la SARL MCS sera condamnée sur ce fondement à réparer les préjudices subis par les époux [T].
3) La société [Y]
Pour rappel, il ressort d’un marché de sous-traitance que la société [Localité 11] a sous-traité à la société EDT les travaux de « démolition, curage et désamiantage » pour la somme de 182.744 euros TTC.
Il ressort du contrat de sous-traitance signé le 1er juillet 2016 que la société EDT a sous-traité à la société [Y], pour la somme de 62.000 euros HT, les prestations suivantes :
— amener et repli des engins ;
— démolition mécanique assistée ;
— brumisation pendant la phase démolition :
— protection des chutes de gravats avec tapis + grue ;
— démolition des fondations ;
— évacuation des déchets de démolition.
Ainsi, dès lors que les fissures ont été occasionnées à l’occasion de la démolition des fondations, le lien entre le désordre et la sphère d’intervention de la société [Y] est établi.
Si l’expert judiciaire a exclu la responsabilité de la société [Y] indiquant qu’aucun élément ne permettait de conclure que la société MCS avait donné l’information à la société [Y] quant à l’absence de sciage complet du poteau, il convient de rappeler que l’absence de faute n’est pas exonératoire de responsabilité au titre du trouble anormal de voisinage, cet élément sera donc apprécié au stade de la contribution à la dette et des appels en garantie.
Ainsi, la société [Y] sera condamnée sur le fondement du trouble anormal du voisinage à réparer les préjudices subis par les époux [T].
D) Sur l’évaluation du préjudice subi
Une victime est en droit d’obtenir réparation intégrale du préjudice personnellement subi et directement consécutif aux manquements retenus.
Les dommages et intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu’il résulte pour elle ni perte, ni profit.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Au cas présent, les époux [T] sollicitent les sommes suivantes :
— 2.580 € TTC au titre des frais d’assistance technique ;
— 35.100 € au titre du préjudice de jouissance ;
— 37.200 € au titre des frais complémentaires engagés au moment des travaux de reprise suite au déménagement ;
— 148.500 € au titre du préjudice moral.
1) Sur les frais d’assistance technique
Les époux [T] soutiennent avoir dû exposer des frais afin d’être conseillés utilement et techniquement au cours des opérations d’expertise judiciaire. Ils font valoir qu’ils n’ont aucune compétence technique en matière de construction.
En l’espèce, les époux [T] versent aux débats un rapport rédigé par la société ELYPS GROUP laquelle a établi un constat des désordres à l’intérieur et à l’extérieur du pavillon des demandeurs et a préconisé des actions à mener quant aux travaux réparatoires à réaliser.
Les époux [T] versent également deux factures de la société ELYPS GROUP des 30 avril et 31 juillet 2017 d’un montant respectivement de 1380 euros TTC et 1200 euros TTC, soit un total de 2.580 euros TTC.
Il convient de relever que les opérations d’expertise judiciaire ont été longues et complexes en raison de l’ampleur des dommages, de la difficulté de déterminer la cause du désordre et des nombreuses solutions de reprise qui ont été avancées et étudiées, de sorte que les époux [T] étaient légitimes à faire appel à une société spécialisée afin de les assister dans le cadre des opérations d’expertise et déterminer les mesures réparatoires adaptées.
En outre, contrairement à ce qui est invoqué par la société ABEILLE IARD, aucune compétence particulière ou notoire des demandeurs ne ressort des pièces versées au dossier.
Par conséquent, il leur sera alloué la somme de 2.580 euros au titre de leur préjudice financier lié aux frais d’assistance technique.
2) Sur le préjudice de jouissance
S’agissant de leur demande au titre du préjudice de jouissance, les époux [T] distinguent deux périodes :
— novembre 2016 (date d’apparition des désordres) à juin 2018 (date de démarrage des travaux de reprise) ;
— juillet 2018 à septembre 2018 correspondant à la période des travaux de réparation à l’intérieur de leur logement.
i) Sur le trouble de jouissance subi en lien avec les désordres
En l’espèce, en page 87 de son rapport, l’expert précise que l’accident de chantier survenu en novembre 2016 a entrainé, des desordres importants, générant des préjudices non négligeables et des travaux importants de réparation des éléments structurels et des revêtements des parties intérieures du pavillon.
Toutefois, en page 94 de son rapport, l’expert rappelle qu’en dépit de l’importance des désordres, ces derniers n’ont pas eu de conséquence quant à l’habitabilité du pavillon. Il rappelle que si des infiltrations ont pu être constatées durant le chantier au domicile des époux [T], ces dernières sont sans lien avec les désordres, objets de la présente procédure.
Il relève également que si un arrêté de péril imminent a été pris le 31 juillet 2017, il a été levé le 7 août 2017.
Par conséquent, il convient de juger que les époux [T] ont subi un préjudice de jouissance dès lors qu’ils n’ont pas pu jouir paisiblement de leur maison mais que ce préjudice ne peut être évalué à 100% de la valeur locative du bien en raison des conséquences des dommages.
Il convient de relever que la valeur locative de leur maison d’une superficie de 110 m2 a été estimée par l’agence immobilière APPARTEMENTS & MAISONS à 2.700 euros mensuels.
Ainsi, il convient d’évaluer le préjudice de jouissance subi, constitués par l’apparition de fissures sur les murs à l’intérieur et à l’extérieur du logement et l’aggravation de fissures préexistantes (préjudice essentiellement esthétique) sur la période à 20 % de la valeur locative du bien pendant 20 mois, soit la somme de 10.800 euros.
ii) Sur le trouble de jouissance subi en lien avec les travaux réparatoires
S’agissant du préjudice de jouissance subi durant les travaux de reprise, l’expert rappelle en page 96 de son rapport que les travaux de reprise consistent en la remise en peinture et enduit des pièces après la reprise du poteau béton de structure.
Si l’expert soutient que les travaux auraient pu être réalisés en lieu occupé avec une organisation spécifique, il ne saurait être reproché aux époux [T] d’avoir souhaité quitter le logement avec leurs trois enfants en bas âge le temps de la remise en peinture de l’intégralité de leur pavillon, étant précisé que les travaux ont duré 3 mois et ont concerné l’ensemble du logement.
En l’espèce, les époux [T] produisent un contrat de bail signé le 9 août 2018 d’un montant de 3.900 euros mensuels pour une maison de 138 m2 à [Localité 13]. Toutefois ce montant est supérieur à la valeur locative de leur maison (2.700 euros mensuels) étant précisé que leur pavillon est d’une superficie de 110 m2 tandis que le bien loué durant le temps des travaux est de 138 m2.
Il convient de rappeler que la réparation intégrale du préjudice s’apprécie de telle sorte qu’il ne puisse y avoir pour la victime ni perte ni profit.
Enfin, il ressort des pièces de la procédure que les travaux de reprise ont duré 3 mois (de juillet 2018 à septembre 2018).
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il sera alloué aux époux [T] la somme de 8.100 euros (2.700 x 3) s’agissant du trouble de jouissance subi en lien avec les travaux réparatoires.
*
Par conséquent, il sera alloué aux époux [T] la somme totale de 18.900 en réparation de leur préjudice de jouissance.
3) Sur les frais complémentaires engagés au moment des travaux de reprise suite au déménagement
Les époux [T] sollicitent la somme de 37.200 € au titre de frais complémentaires. Ils expliquent que ce chiffrage correspond aux sommes versées au titre du remboursement de leur prêt immobilier (échéances mensuelles de 3.100 euros) pendant 12 mois entre août 2018 et juillet 2019 alors qu’ils ont dû quitter leur logement pendant les travaux.
A titre liminaire, il convient de rappeler que les travaux réparatoires ont été achevés à la fins du mois de septembre 2018 et non en juillet 2019, ce qui ressort du rapport d’expertise (l’achèvement des travaux réparatoires a été constaté lors d’une réunion le 9 octobre 2018) et des écritures des demandeurs (page 31 des conclusions).
En outre, il convient de relever que cette demande n’est corroborée par aucune pièce justificative et que par ailleurs elle fait doublon aux sommes sollicitées au titre du préjudice de jouissance, les époux [T] ne pouvant dans le même temps demander des dommages et intérêts au titre du loyer versé pendant la période et des sommes versées au titre du remboursement de leur prêt immobilier sauf à bénéficier d’un logement gratuit sur la période.
Par conséquent, ils seront déboutés de cette demande.
4) Sur le préjudice moral
Les époux [T] soutiennent avoir subi un préjudice moral entre le mois de novembre 2016 (date d’apparition des désordres) et juillet 2019 (date de réalisation des travaux réparatoires). Ils évaluent leur préjudice à la somme de 150 euros par jour pendant 33 mois soit 148.500 €.
Il convient de rappeler que les travaux réparatoires ont été réalisés de juillet 2018 à septembre 2018 et non en juillet 2019, ce qui ressort du rapport d’expertise (l’achèvement des travaux réparatoires a été constaté lors d’une réunion le 9 octobre 2018) et des écritures des demandeurs (page 31 des conclusions).
S’agissant de l’existence du préjudice moral, il a été relevé par l’expert en page 73 de son rapport que les époux [T] ont pu légitimement être fortement inquiets en raison des désordres relevés et par le mouvement exercé sur leur habitation.
Ainsi, au moment de la survenue des désordres, les dégâts ont été impressionnants et les époux [T] pouvaient légitimement être inquiets quant à une aggravation des dommages. Par ailleurs, il convient de relever que le 31 juillet 2017, un arrêté de péril imminent a été pris par le maire lequel a invoqué que « la stabilité du mur devenu pignon pourrait être compromise et ainsi présenter un péril imminent si les opérations de terrassement et de fondation devaient être réalisées en l’état ».
Toutefois, l’expert rappelle que les travaux réalisés sous la maîtrise d’ouvrage de la SCI GH PROMOTION 3 ont été immédiatement arrêtés par l’entreprise au moment de l’accident de chantier et qu’une première réparation provisoire a pu être réalisée dans de brefs délais. L’expert précise qu’il n’a pas été constaté d’urgence immédiate quant à la structure du pavillon ni risque spécifique de péril, l’arrêté du maire ayant été levé le 7 août 2017.
Par ailleurs, si les époux [T] évoquent également l’inquiétude ressentie en raison d’infiltrations survenues dans la chambre de leur fille, l’expert a exclu tout lien entre les dégâts des eaux et les désordres objets de la présente procédure, de sorte qu’il convient de ne pas prendre en compte cet élément dans l’évaluation du préjudice moral.
Enfin, il convient d’écarter le certificat médical établi le 21 décembre 2017 par un médecin allergologue lequel indique que l’enfant du couple [T] présente une allergie respiratoire en lien avec son environnement domestique dès lors qu’aucun lien n’est établi entre les désordres objets de la présente procédure et l’affection dont souffrirait l’enfant des demandeurs.
Par conséquent, il leur sera alloué la somme de 10.000 euros en réparation de leur préjudice moral dès lors qu’en dépit de l’inquiétude ressentie au moment de la survenance des désordres les époux [T] n’ont jamais été obligés de quitter les lieux et que l’ampleur des désordres est limitée à des dommages esthétiques n’affectant pas la structure et l’habitabilité du bien.
E) Sur la garantie des assureurs
Selon l’article L 124-3 alinéa 1 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Ainsi, sur ce fondement l’assureur peut être tenu d’indemniser une victime si la responsabilité de l’assuré est établie et si le risque est couvert par la police.
1) Sur la garantie de la société ABEILLE IARD & SANTE en qualité d’assureur de la SCI GH PROMOTION 3
La société ABEILLE IARD dénie sa garantie au titre des sommes dues en lien avec la réparation du préjudice moral et du préjudice de jouissance.
Il ressort des pièces versées aux débats que la SCI GH PROMOTION 3 est assurée auprès de la société ABEILLE IARD & SANTE venant aux droits de la société AVIVA ASSURANCE suivant une police Globale Chantier n° 77511490.
Il ressort du contrat signé lequel renvoie aux conditions générales produites aux débats que la SCI GH PROMOTION 3 est assurée « Tout risques chantier (TRC) » et au titre de la « responsabilité civile maître d’ouvrage (RCMO) ».
L’article 2.1.1. des conditions générales de la police précise que les garanties couvrent les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile.
S’agissant de la responsabilité civile, en cours de travaux, sont compris dans la garantie « tous les dommages confondus, corporels, immatériels et immatériels consécutifs ».
Les époux [T] soutiennent que le préjudice de jouissance et le préjudice moral ne sont pas des dommages immatériels mais des dommages corporels.
Or, l’article 53 des conditions générales définit le dommage corporel comme étant « toute atteinte à l’intégrité physique d’une personne résultant d’un évènement imprévu et extérieur à la victime ». En l’espèce, le préjudice moral et le préjudice de jouissance ne répondent pas à cette définition dès lors qu’aucune atteinte à l’intégrité physique des demandeurs n’est ni établie ni même alléguée”.
En page 53 des conditions générales, les dommages immatériels consécutifs sont définis comme « tout préjudice pécuniaire qui résulte de la privation de jouissance d’un droit, de l’interruption d’un service rendu par une personne ou par un bien meuble ou immeuble, ou de la perte d’un bénéfice et directement consécutif à un dommage corporel ou matériel garanti ».
Or, la réparation du préjudice de jouissance et du préjudice moral ne répond pas à cette définition dès lors que le préjudice allégué n’est pas financier mais consiste d’une part dans une gêne dans la jouissance normale de la maison et d’autre part dans des souffrances psychiques endurées.
Par conséquent, la garantie de la société ABEILLE IARD est due uniquement en ce qui concerne les sommes dues au titre des frais d’assistance technique et dans la limite des stipulations contractuelles (plafonds et franchises).
2) Sur la garantie de la SMABTP en qualité d’assureur de la SARL MCS
La SARL MCS est assurée auprès de la SMABTP suivant une police ARTEC n°81-4808.000 à effet au 1er février 2005, au titre des activités de « démolition, sciage », au titre de la responsabilité civile des travaux de construction.
La SMABTP qui ne dénie pas sa garantie sera condamnée à garantir son assuré sous réserves des limites contractuelles de la police (plafonds et franchises).
3) La société AXA France IARD en qualité d’assureur de la société [Y]
En l’espèce, suivant une attestation d’assurance signée produite aux débats et valable pour la période du 1er janvier 2016 au 1er janvier 2017, la société [Y] est assurée après de la société AXA France IARD suivant un contrat n°4731314804 ayant pris effet au 1er janvier 2010 au titre de la responsabilité civile pour tous les dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs ainsi que les dommages immatériels non consécutifs.
Par conséquent, la société AXA France IARD sera condamnée à garantir la société [Y] sous réserve des limites contractuelles incluant plafonds et franchises.
F) Sur l’obligation et la contribution à la dette et les recours en garantie
Sur l’obligation à la dette
Au regard des développements précédents, il convient de condamner in solidum la SARL MCS et son assureur la SMABTP ainsi que la société AXA France IARD en qualité d’assureur de la société [Y] à verser aux époux [T] les sommes suivantes :
— 10.000 euros au titre du préjudice moral ,
— 18.900 euros au titre du préjudice de jouissance.
En outre, il convient de condamner in solidum la société ABEILLE IARD & SANTE en qualité d’assureur de la SCI GH PROMOTION 3, la SARL MCS et son assureur la SMABTP ainsi que la société AXA France IARD en qualité d’assureur de la société [Y] à verser aux époux [T] la somme de 2.580 euros au titre du préjudice financier lié aux frais d’assistance technique.
Sur la contribution à la dette et les appels en garantie
La société ABEILLE IARD & SANTE en qualité d’assureur de la SCI GH PROMOTION 3 forme un appel en garantie à l’encontre de la société MCS et de son assureur la SMABTP.
La SARL MCS et son assureur la SMABTP forment des appels en garantie à l’encontre de la société ABEILLE IARD & SANTE et de la société AXA France IARD en qualité d’assureur des sociétés EDT et [Y].
La société AXA France IARD en qualité d’assureur de la société [Y] n’a pas constitué avocat.
La société AXA France IARD en qualité d’assureur de la société EDT forme un appel en garantie à l’encontre de la société MCS et son assureur la SMABTP.
Au regard de la contribution à la dette et les appels en garantie, il convient d’examiner les fautes respectives.
La société ABEILLE IARD & SANTE en qualité d’assureur de la SCI GH PROMOTION 3
Aucune faute n’étant invoquée au soutien de l’appel en garantie formé à l’endroit de la société ABEILLE IARD, l’appel en garantie dirigé à son encontre sera rejeté.
La société MCS garantie par la SMABTP
Il ressort de l’expertise que la société MCS avait pour mission le sciage des éléments de façade (comprenant les poteaux en béton) et qu’il ressort de l’expert judiciaire que l’absence de sciage complet d’un poteau est à l’origine directe des désordres.
Il convient de relever que l’expert a rappelé que la présence d’un échafaudage mis en place sur la partie pignon n’était pas de nature à empêcher la société MCS de réaliser la prestation qu’elle avait par ailleurs entamée, le sciage étant seulement incomplet.
Par ailleurs, la société MCS ne justifie pas avoir informé les autres intervenants à la construction de l’absence de sciage de l’ensemble des éléments ce qui aurait permis d’éviter les désordres.
Enfin, il convient de relever que l’expert a retenu la responsabilité exclusive de la société MCS.
La société AXA France IARD en qualité d’assureur de la société EDT
Dans ce cadre, l’appel en garantie est fondé sur la responsabilité contractuelle. Il y a lieu d’apprécier si le sous-traitant a commis une faute à l’origine du désordre indemnisé et/ou si l’entrepreneur principal a commis une faute de surveillance, de coordination ou d’assistance dans la réalisation de l’opération immobilière.
Dans la mesure où il est établi que la société EDT a sous-traité intégralement le lot sciage à la société MCS, qu’il n’est pas démontré qu’elle avait des compétences techniques supérieures à son sous-traitant pour la réalisation du lot ni qu’elle a imposé des matériaux ou omis de donner des informations au sous-traitant ayant contribué à la survenance des désordres, aucune faute ne peut être retenue à son encontre de sorte que les appels en garantie dirigés à l’encontre de son assureur doivent être rejetés.
La société AXA France IARD en qualité d’assureur de la société [Y]
Si le désordre est survenu à l’occasion des opérations de démolition, l’expert a relevé qu’aucune faute ne saurait être imputée à la société [Y] dès lors qu’il ne lui appartenait pas de vérifier si le sciage des éléments de ferraille des poteaux avait été correctement exécuté par la société MCS et qu’il ne ressort d’aucun élément du dossier qu’elle aurait eu connaissance de l’absence de sciage complet du poteau.
Par conséquent, aucune part de responsabilité ne saura imputée à la société [Y].
*
Dans la mesure où il est établi que les désordres sont exclusivement imputables à la société MCS, il y a lieu de condamner la société MCS et son assureur à garantir intégralement la société ABEILLE IARD & SANTE en qualité d’assureur de la SCI GH PROMOTION 3 et la société AXA France IARD en qualité d’assureur de la société [Y] des condamnations prononcées à leur encontre, dans la limite de la police d’assurance de la SMABTP contenant plafond et franchise.
III. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge des parties succombantes soit la société ABEILLE IARD & SANTE en qualité d’assureur de la SCI GH PROMOTION 3, la SARL MCS et son assureur la SMABTP ainsi que la société AXA France IARD en qualité d’assureur de la société [Y].
Condamnés aux dépens, les parties susvisées seront également condamnées à verser aux époux [T] une somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les autres parties supporteront leurs propres frais irrépétibles.
La charge finale des dépens et celle de l’indemnité accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront réparties au prorata des responsabilités de la manière suivante:
la société ABEILLE IARD & SANTE en qualité d’assureur de la SCI GH PROMOTION 3 : 0%
la SARL MCS et son assureur la SMABTP : 100 %
la société AXA France IARD en qualité d’assureur de la société [Y] : 0%
la société AXA France IARD en qualité d’assureur de la société EDT : 0%.
L’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
* * *
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement réputé contradictoire rendu par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort :
DECLARE irrecevables les demandes formées par les époux [T] à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société EDT ;
DECLARE irrecevables les demandes formées contre la société PROMOTION COLOMB ;
DECLARE irrecevables les demandes formées contre la SCI GH PROMOTION 3 ;
CONDAMNE in solidum la SARL MCS et son assureur la SMABTP ainsi que la société AXA France IARD en qualité d’assureur de la société [Y], dans les limites contractuelles incluant plafonds et franchises s’agissant des assureurs, à verser aux époux [T] les sommes suivantes:
— 10.000 euros au titre du préjudice moral ,
— 18.900 euros au titre du préjudice de jouissance.
CONDAMNE in solidum la société ABEILLE IARD & SANTE en qualité d’assureur de la SCI GH PROMOTION 3, la SARL MCS et son assureur la SMABTP ainsi que la société AXA France IARD en qualité d’assureur de la société [Y] à verser aux époux [T] la somme de 2.580 euros au titre du préjudice financier lié aux frais d’assistance technique, dans les limites contractuelles incluant plafonds et franchises s’agissant des assureurs ;
CONDAMNE la société MCS et son assureur la SMABTP à garantir intégralement, dans la limite des stipulations contractuelle de la police d’assurance de la SMABTP (contenant plafond et franchise) , la société ABEILLE IARD & SANTE en qualité d’assureur de la SCI GH PROMOTION 3 et la société AXA France IARD en qualité d’assureur de la société [Y] ;
DEBOUTE les époux [T] de leur demande de dommages et intérêts au titre des frais complémentaires engagés au moment des travaux de reprise suite au déménagement ;
CONDAMNE in solidum la société ABEILLE IARD & SANTE en qualité d’assureur de la SCI GH PROMOTION 3, la SARL MCS et son assureur la SMABTP ainsi que la société AXA France IARD en qualité d’assureur de la société [Y] à verser à une somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la société ABEILLE IARD & SANTE en qualité d’assureur de la SCI GH PROMOTION 3, la SARL MCS et son assureur la SMABTP ainsi que la société AXA France IARD en qualité d’assureur de la société [Y] aux entiers dépens ;
DIT que la charge finale des dépens et celle de l’indemnité accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront réparties au prorata des responsabilités susvisées ;
DIT que les autres parties supporteront leurs propres frais irrépétibles;
RAPPELLE l’exécution provisoire du jugement ;
Fait et jugé à [Localité 1] le 07 mai 2026
Le Greffier La Présidente
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