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Sur la décision
| Référence : | TJ Albi, jcp, 13 avr. 2026, n° 26/00049 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00049 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
JUGEMENT DU : 13 Avril 2026
DOSSIER : N° RG 26/00049 – N° Portalis DB3A-W-B7K-EISI
NAC : 5AA
AFFAIRE : SAS ACTION LOGEMENT SERVICES C/ [D] [M]
MINUTE N° : 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Mme CABANES,
GREFFIER lors des débats : M. CHAUVIER, et de la mise à disposition : Mme ODRION, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
SAS ACTION LOGEMENT SERVICES
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me DELTELL substituant Me Catherine GAUTHIER, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Madame [D] [M]
née le 13 Août 1981 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante
Débats tenus à l’audience du : 09 Mars 2026
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 Avril 2026
Le 13 Avril 2026
ccc délivrées aux parties
cccrfe délivrée à Me [P]
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 1er février 2024, Mme [I] [Q] épouse [E] a donné à bail à Mme [D] [M] une maison située [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel initial de 845 euros hors charge.
Le 29 janvier 2024, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES (ALS) a signé un contrat de cautionnement avec la bailleresse, dans le cadre de la convention VISALE.
Des loyers étant demeurés impayés, la SAS ALS a fait signifier un commandement de payer le 25 février 2025.
L’acte a été notifié à la CCAPEX le 26 février 2025.
Le 31 mars 2025, Mme [D] [M] a quitté les lieux.
La SAS ALS a ensuite fait assigner Mme [M] devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 4] par un acte d’huissier de justice du 11 décembre 2025, afin d’obtenir le remboursement des sommes versées dans le cadre du cautionnement.
A l’audience du 9 mars 2026, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES sollicite du Juge, sur le fondement des articles 1103, 1217, 1231-1, 1224 et suivants, 1346 et suivants, 2305 et suivants du code civil, et des dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, de :
Condamner Mme [D] [M] à lui payer les sommes suivantes :
5 582 euros au titre des sommes versées en paiement des loyers, charges et indemnités impayés, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 25 février 2025 sur la somme de 3 158 euros, et pour le surplus à compter de l’assignation,800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,les entiers dépens de la présente instance,
Dire n’y avoir lieu à suspendre l’exécution provisoire de droit.
En défense, Mme [D] [M], assignée selon les formes prévues par les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, ne comparaît pas.
Il résulte du procès-verbal de signification que la bailleresse ne connaît pas la nouvelle adresse de Mme [M], et que ni le voisinage, ni la mairie du domicile n’ont pu donner d’information.
Le jugement sera donc réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 13 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur la subrogation
En application des dispositions de l’article 1346 du code civil, la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette.
De plus, selon l’article 1346-4 du même code, la subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu’il a payé, la créance et ses accessoires, à l’exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier.
En l’espèce, il y aura lieu de constater que la SAS ACTION SERVICE LOGEMENTS est recevable à solliciter la condamnation au paiement des sommes dues au titre des loyers et charges impayés, au vu des dispositions précitées.
II- Sur la demande en paiement
Aux termes des articles 1103 et suivants du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Par ailleurs, il ressort des dispositions de l’article 1353 du même code, que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il résulte des pièces versées au dossier (et notamment de la quittance subrogative en date du 17 mars 2025), que Mme [M] était redevable de loyers impayés, et qu’en exécution du contrat de cautionnement, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a versé la somme de 4 582 euros aux bailleurs.
En application des articles 1346 et suivants, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES est désormais fondée à réclamer cette somme auprès du débiteur initial, soit Mme [D] [M].
C’est dans ce cadre qu’elle a fait délivrer commandement de payer à Mme [M].
Mme [D] [M], non comparante, ne justifie pas s’être libérée de sa dette.
Elle sera donc condamnée au paiement de la somme de 4 582 €.
Le surplus de la demande en paiement sera rejetée.
En outre, cette condamnation sera assortie des intérêts au taux légal, à compter du commandement de payer du 25 février 2025 sur la somme de 3 158 €, et pour le surplus à compter de la présente décision.
III- Sur les autres demandes
Sur les dépens
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [D] [M] supportera la charge des entiers dépens de la présente instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’articles 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, Mme [D] [M] sera condamnée à payer à ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 800 euros à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le jugement sera ainsi de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
La Juge des contentieux de la protection statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
CONDAMNE Mme [D] [M] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 4 582 € (quatre-mille-cinq-cent-quatre-vingt-deux euros), au titre des sommes versées à Mme [I] [Q] épouse [E],
DIT que la somme de 3 158 € est assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 février 2025; que le surplus est assorti des intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
CONDAMNE Mme [D] [M] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 800 € (huit cents euros), au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [D] [M] aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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