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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 26 mars 2025, n° 24/03610 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03610 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 11]
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 4]
NAC: 5AA
N° RG 24/03610
N° Portalis DBX4-W-B7I-TLBA
JUGEMENT
MINUTE N°B25/
DU : 26 Mars 2025
[P] [C]
[W] [V] [O] [F] épouse [C]
C/
[B] [R]
Copie revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 26 Mars 2025
Copie certifiée conforme délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Mercredi 26 Mars 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Michel BERGE, Magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargé de la protection statuant en matière civile, assisté de Coralie POTHIN Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 09 Janvier 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [P] [C],
[Adresse 6]
[Localité 7]
représenté par Maître Nicolas MUNCK de la SELARL ALMUZARA-MUNCK, avocats au barreau de TOULOUSE
Madame [W] [V] [O] [F] épouse [C],
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Maître Nicolas MUNCK de la SELARL ALMUZARA-MUNCK, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Madame [B] [R],
[Adresse 8]
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparante en personne
Par acte sous-seing privé du 11/05/2021, Monsieur [P] [C] et Madame [W] [V] [O] [F] épouse [C] ont donné à bail à Madame [B] [R] un logement situé [Adresse 3].
Par assignation du 19/08/2024, Monsieur [P] [C] et Madame [W] [V] [O] [F] épouse [C] ont demandé au tribunal de :
— Valider le congé signifié par la SELARL Pelissou, Commissaires de Justice, à Madame [B] [R] le 31/10/2023,
— Constater que Madame [B] [R] est occupante sans droit ni titre des lieux depuis le 11/05/2024,
— Prononcer la résiliation du bail liant les parties par l’effet du congé pour motifs légitimes et sérieux à compter du 11 /05/2024,
— Ordonner l’expulsion de Madame [B] [R] ainsi que tous occupants de son chef des lieux situé [Adresse 3] avec si besoin le concours de la force publique,
— Fixer une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal du loyer révisable selon les dispositions contractuelles et de la provision sur charge ( 599,83€ par mois à la date de l’assignation) à régler à l’échéance normale du loyer augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées,
— Condamner Madame [B] [R] au paiement de cette indemnité mensuelle du 11/05/2024 jusqu’à la libération effective des lieux,
— Condamner Madame [B] [R] à payer à Monsieur [P] [C] et Madame [W] [V] [O] [F] épouse [C] la somme de 800€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 09/01/2025, Monsieur [P] [C] et Madame [W] [V] [O] [F] épouse [C] représentés par avocat maintiennent leur demande de résiliation et d’expulsion du fait de paiements de loyers très irrégulièrement.
La dette locative s’élève à ce jour de 599,83€. Madame [B] [R] présente, reconnait avoir du retard dans le paiement de son loyer mais pas d’impayé.
Elle veut quitter son logement et déclare avoir fait une demande de logement social.
Dans le cadre du délibéré, il a été autorisé la transmission du décompte locatif actualisé.
L’affaire a été mise en délibéré au 26/03/2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu la loi du 06/07/1989,
Vu le courrier des demandeurs reçu le 15/01/2025
Le bail liant les parties stipulait qu’à défaut de règlement des loyers, il serait résilié de plein droit à défaut de régularisation des arriérés dans un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de payer ( article IX).
Le bailleur a adressé 34 relances à la locataire entre les mois de juin 2021 à juillet 2024.
Un congé pour motifs sérieux et légitimes en date du 31/10/2023 a été signifié à Madame [B] [R].
La récurrence des impayés démontre que Madame [B] [R] ne respecte pas l’obligation essentielle de paiement à l’échéance contractuelle telle qu’elle résulte du bail.
Il ressort de l’ensemble des pièces produites que Madame [B] [R] ne satisfait pas aux obligations que tout locataire se doit de respecter à savoir le paiement régulier des loyers.
L’assignation a été notifiée au Préfet par courrier électronique du 20/08/2024, accusé de réception électronique joint.
Il y a lieu de prononcer la résiliation du bail pour un logement situé [Adresse 3] liant Madame [B] [R] à Monsieur [P] [C] et Madame [W] [V] [O] [F] épouse [C] par l’effet du congé pour motifs légitimes et sérieux à compter du 11/05/2024.
Madame [B] [R] sera expulsée ainsi que tous occupants de son chef, selon les conditions visées à l’article L 412-6 du Code de Procédure d’exécution avec si besoin le concours de la [Localité 10] Publique.
Vu le décompte produit dans le cadre du délibéré, lequel fait apparaitre un solde positif en faveur de la locataire (Madame [B] [R] étant créditrice, au 14/01/2025 de la somme de 1,67 € au titre de ses loyers et charges), la demande de condamnation au paiement en deniers ou quittance à la somme de 590,33€ au titre du loyer impayé au mois de janvier 2025 sera rejetée.
Il sera fixé une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal du loyer révisable selon les dispositions contractuelles et de la provision sur charge (599,83€ par mois à la date de l’assignation) à régler à l’échéance normale du loyer augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées.
Madame [B] [R] sera condamnée au paiement de cette indemnité mensuelle du 11/05/2024 jusqu’à la libération effective des lieux.
Madame [B] [R], partie perdante, devra supporter la charge des dépens.
Madame [B] [R] sera condamnée au paiement de la somme de 250€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat à titre temporaire statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Valide le congé signifié par la SELARL Pelissou, Commissaires de Justice , à Madame [B] [R] le 31/10/2023.
Constate que Madame [B] [R] est occupante sans droit ni titre des lieux depuis le 11/05/2024.
Prononce la résiliation du bail liant les parties par l’effet du congé pour motifs légitimes et sérieux à compter du 11 /05/2024.
Ordonne l’expulsion de Madame [B] [R] ainsi que tous occupants de son chef des lieux situé [Adresse 3] avec si besoin le concours de la force publique.
Déboute Monsieur [P] [C] et Madame [W] [V] [O] [F] épouse [C] de leur demande de 590,33 € faite au titre des loyers et charges
Fixe une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal du loyer révisable selon les dispositions contractuelles et de la provision sur charge (599,83€ par mois à la date de l’assignation) à régler à l’échéance normale du loyer augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées.
Condamne Madame [B] [R] au paiement de cette indemnité mensuelle du 11/05/2024 jusqu’à la libération effective des lieux.
Condamne Madame [B] [R] à payer à Monsieur [P] [C] et Madame [W] [V] [O] [F] épouse [C] la somme de 250€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne Madame [B] [R] aux entiers dépens.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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