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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 16 oct. 2025, n° 23/05184 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05184 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/05184 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X56I
5ème CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
56C
N° RG 23/05184 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X56I
AFFAIRE :
[L] [C]
C/
S.A.S. DEM EXERCANT SOUS LE NOM COMMERCIAL EMOOZ, Société E-MOBILIA GROUP, S.A.S. TRANSDEME
Grosses délivrées
le
à
Avocats : la SELARL CAROLINE MAZERES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
5ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 16 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente,
Jean-Noël SCHMIDT, Vice président,
Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente,
Monsieur Lionel GARNIER, Cadre Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Juillet 2025
Délibéré au 16 Octobre 2025
Sur rapport conformément aux dispositions de l’article 785 du code de procédure civile
JUGEMENT:
Réputé contradictoire
Premier ressort
Rendu publiquement par mise à disposition du jugement au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile
DEMANDERESSE :
Madame [L] [C]
née le 27 Mars 1986 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 8] – FRANCE
représentée par Maître Caroline MAZERES de la SELARL CAROLINE MAZERES, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
DÉFENDERESSES :
S.A.S. DEM EXERCANT SOUS LE NOM COMMERCIAL EMOOZ
[Adresse 4]
représentée par Me Stéphanie LACREU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulanet et Me Fabrice RENAUDIN Avocat au Barreau de Marseille avocat plaidant
SARL E-MOBILIA GROUP
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Stéphanie LACREU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
S.A.S. TRANSDEME
[Adresse 1]
[Localité 6]
défaillant
******
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat du 1er juin 2022, madame [L] [C] a confié à la société E-MOBILIA GROUP le déménagement du mobilier de son logement sis [Adresse 7] à [Localité 9] vers son nouveau logement sis [Adresse 5] à [Localité 8].
Par acte du 7 juin 2022, elle a souscrit auprès de la société DEM, exerçant sous le nom commercial EMOOVZ, à qui la société E-MOBILIA a confié l’exécution du déménagement, une garantie destinée à couvrir les dégâts susceptibles d’être causés au mobilier transporté, à hauteur de 21 829 euros.
La société DEM a elle-même confié l’exécution du déménagement à la société TRANSDEME.
Lors du déménagement, certains meubles ont été endommagés, de même que le sol du logement. Madame [C] a émis des réserves lors du départ du camion de déménagement et lors de la réception des meubles.
Devant les réclamations de madame [C], la société EMOOVZ a formulé trois offres de dédommagement. Les estimant insuffisantes au regard du préjudice subi, madame [C] a assigné devant le tribunal judiciaire de Bordeaux la société E-MOBILIA GROUP et la société DEM exerçant sous le nom commercial EMOOVZ, par actes extrajudiciaires du 14 juin 2023, aux fins de les voir condamner solidairement à lui verser différentes sommes en réparation du préjudice matériel subi et pour résistance abusive.
Par acte extrajudiciaire du 13 juillet 2023, les défenderesses ont assigné en intervention forcée la société TRANSDEME afin de les garantir de toutes condamnations qui pourraient éventuellement être prononcées à leur encontre. Elles demandaient également d’enjoindre cette société à leur communiquer, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’assignation introductive d’instance, les coordonnées de son assureur.
Les deux affaires ont été jointes par mention au dossier le 27 octobre 2023.
La SAS TRANSDEME n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 juin 2025.
N° RG 23/05184 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X56I
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 juillet 2024, madame [C], au visa des articles L. 133-1 et suivants du code de commerce, demande au tribunal de :
— débouter les demandes des société E-MOBILIA GROUP et DEM,
— les condamner solidairement à lui régler les sommes suivantes ;
-12 056,30 euros en réparation de son préjudice matériel,
-2 500 euros au titre de leur résistance abusive,
-3 500 euros au titre des frais irrépétibles,
— les condamner solidairement aux dépens.
Au soutien de ses demandes, madame [C] rappelle que les sociétés de déménagement sont tenues à une obligation de résultat et ne peuvent s’exonérer de leur responsabilité que si elles démontrent l’existence d’une cause d’exonération prévue par l’article L. 133-1 du code de commerce auquel renvoie l’article L. 133-9 du même code, qui soumet aux mêmes obligations les voituriers et les entreprises de transport et de déménagement.
Elle fait valoir qu’elle a mentionné sur la lettre de voiture du 16 juin 2022 un certain nombre de réserves soulignant les défaillances des déménageurs (meubles non protégés par des couvertures, rayures au sol sur le parquet du logement du fait de l’absence de protection sur les vis des meubles, pas d’emballage des lampes et vases, camion ouvert laissé sans surveillances, dimensionnement trop petit du camion etc). Elle ajoute que lors de la réception des meubles, elle a constaté que de nombreux meubles étaient endommagés (rayures, casses) outre qu’un carton est manquant. Des réserves ont été portées sur la lettre de voiture du 17 juin. Elle indique que si le carton manquant lui a été livré le 25 juin suivant, les meubles étaient également endommagés.
En réplique aux défenderesses constituées qui soutiennent qu’en l’absence de réserve émise sur le dernier carton, il existe une présomption de livraison conforme, elle souligne qu’il ne peut être sérieusement contesté, au vu des observations figurant sur les deux lettres de voiture et des échanges avec EMOOVZ que l’ensemble du mobilier n’a pu être déménagé en une seule fois et que la première livraison n’était que partielle. Elle souligne que lors de la livraison du dernier carton, aucune lettre de voiture ne lui a été présentée, l’empêchant de formuler des réserves. Elle précise avoir pris des photographies des meubles endommagés. Elle ajoute qu’elle a adressé le jour même une réclamation aux sociétés E-MOBILIA et EMOOVZ détaillant les avaries.
Sur les préjudices, elle fait valoir que le transporteur est tenu de l’indemniser intégralement des dommages et de leurs conséquences. Elle indique justifier pour chaque meuble un document permettant d’en établir la valeur et joint des photographies des désordres.
Elle rappelle que selon les dispositions contractuelles, tout mobilier ou objet dont l’acquisition remonte à moins de 4 ans est indemnisé à sa valeur d’achat.
En réplique, selon leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 juillet 2024, la SARL E-MOBILIA GROUP et la SASU DEM demandent au tribunal de :
— limiter la demande de madame [C] à la somme de 4 633,56 euros,
— condamner la société TRANSDEME à les relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre, tant en principal, accessoires, intérêts de droit, frais irrépétibles et dépens,
— condamner la société TRANSDEME à communiquer sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’assignation introductive d’instance les coordonnées de la compagnie d’assurance qui garantissait sa responsabilité contractuelle au 17 juin 2022,
— condamner madame [C] et/ou la société TRANSDEME à leur payer 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Les sociétés E-MOBILIA et DEM exposent que lors de la livraison des meubles le 17 juin 2022, il a été constaté lors de l’inspection contradictoire du mobilier des pertes ou avaries concernant 17 meubles, ce qui a donné lieu à réserves sur une feuille contradictoirement annexée à l’exemplaire livraison de la lettre de voiture. Puis madame [C] a fait état, dans un courrier du 25 juin 2025, de divers dommages concernant 14 meubles supplémentaires.
Elles indiquent que dans l’attente d’une indemnisation définitive, la société E-MOBILIA lui a réglé un acompte de 2000 euros par virement bancaire du 5 décembre 2022. Puis, à titre transactionnel, sans que cela puisse valoir reconnaissance de responsabilité, la société E-MOBILIA lui a adressé une offre transactionnelle par courriel du 9 mars 2023 d’un montant de 7 487,35 euros puis 8236,08 euros, toutes deux refusées par madame [C].
Elles estiment que leur responsabilité ne peut être engagée que pour 17 des meubles qui ont fait l’objet de réserves mais que pour le surplus, sa réclamation se heurte à une présomption de livraison conforme « sans cesse affirmée par la jurisprudence dans des affaires similaires ». Elles estiment, au regard des dispositions des articles L. 121-95 et L. 224-63 du code de la consommation, que l’envoi d’une LRAR, si elle a un effet procédural (pour empêcher la forclusion), elle ne permet pas de combattre la présomption de livraison conforme. Elles considèrent que si la lettre recommandée devait constituer la preuve de l’imputabilité des dommages au déménagement, cela reviendrait à permettre au client de se créer un titre à lui-même et serait contraire aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile. Elles ajoutent que l’article 16 des conditions générales de vente du contrat de déménagement invitent bien le client à émettre des réserves lors de la réception en cas d’avaries. Elles citent plusieurs jurisprudences de juridictions du fond retenant qu’en l’absence de réserve à la livraison, il appartient au client de rapporter la preuve que l’avarie est imputable au transporteur. Elles insistent sur le fait que madame [C] avait le devoir d’inspecter son mobilier lors de la livraison et émettre des réserves si elle l’estimait nécessaire. Elles considèrent que les photographies produites ne démontrent pas l’imputabilité aux déménageurs.
Elles ajoutent que la présomption de livraison conforme ne dépend pas de la signature de la lettre de voiture mais simplement de la livraison et que l’absence de lettre de voiture n’a pas pour effet de faire tomber la présomption de livraison conforme. Elles estiment qu’en l’absence de cette lettre de voiture, elle aurait dû faire appel à un commissaire de justice pour constater les dommages.
Elles contestent avoir reconnu l’existence à la livraison de dommages supplémentaires et la proposition transactionnelle qui porte également sur des meubles qui n’avaient pas fait l’objet de réserves mais qui portent sur des meubles figurant sur la lettre de protestation ne signifie pas qu’elles reconnaissent leur responsabilité pour ces meubles, cette reconnaissance visant seulement à trouver une issue plus rapide au litige tout en conservant de bonnes relations clientèle.
Sur le quantum des indemnités, elles estiment qu’il y a lieu d’appliquer un coefficient de vétusté sur la valeur des meubles endommagés. Elles soulignent que de nombreux meubles n’ont souffert que de dommages esthétiques de faible ampleur (rayures) sans nuire à leur utilisation ; elles estiment que si cela est générateur d’une moins-value, cela ne nécessite pas leur remplacement.
Elles exposent en outre que madame [C] a déclaré ses meubles pour une valeur globale de 21 829 euros. Elles indiquent que la valeur déclarée constitue le plafond de l’indemnité due par le déménageur sans pour autant constituer une valeur forfaitaire d’indemnisation, le déménageur n’étant tenu qu’à la réparation du préjudice justifié, dans la limite de la valeur déclarée. Elles estiment, après application d’un coefficient de vétusté et de moins-value, que l’indemnisation ne peut excéder 6633,56 euros, à laquelle il convient de retrancher les 2000 euros d’acomptes versés.
Elles contestent toute résistance abusive en l’absence d’intention de nuire démontrée.
S’agissant de l’appel en garantie de la société TRANSDEM, elles font valoir que cette société a opéré le déménagement, selon facture n°1646 du 11 juillet 2022. En tant que commissionnaire de transport, elles soulignent détenir un droit d’action direct contre le voiturier sur le fondement de l’article L. 133-1 du code de commerce, étant précisé que l’action récursoire a un fondement contractuel conformément aux articles L. 132-6 et L. 132-8 du code de commerce.
S’agissant de la demande de communication de l’assureur de la société TRANSDEME, elles indiquent qu’à la suite de l’assignation, la société a communiqué une attestation d’assurance mais celle-ci ne couvre que la période d’août 2022 à juin 2023, elles en déduisent être bien fondées à demander la communication sous astreinte des coordonnées de l’assureur couvrant la société TRANSDEME au mois de juin 2022.
MOTIVATION
Sur les demandes de dommages intérêts formées par madame [C]
Sur la responsabilité des sociétés MOBILIA GROUP et DEM en leur qualité d’entreprises de transport de déménagement.
Selon l’article L. 133-9 du code de commerce : « Sans préjudice des articles L. 121-95 et L. 121-96 du code de la consommation, les dispositions des articles L. 133-1 à L. 133-8 relatives au voiturier s’appliquent aux entreprises de transport de déménagement dès lors que la prestation objet du contrat de déménagement comprend pour partie une prestation de transport. »
En l’espèce, il n’est pas contesté que madame [C] a contracté avec la société E-MOBILIA GROUP pour une prestation de déménagement, la société E-MOBILIA GROUP ayant sous-traité le transport à la société DEM, qui a émis les lettres de voiture.
Madame [C] peut donc rechercher la responsabilité des sociétés E-MOBILIA GROUP et DEM sur le fondement des articles L. 133-1 et suivants du code de commerce.
Aux termes de l’article L. 133-1 du code de commerce: « Le voiturier est garant de la perte des objets à transporter, hors les cas de la force majeure. / Il est garant des avaries autres que celles qui proviennent du vice propre de la chose ou de la force majeure./ Toute clause contraire insérée dans toute lettre de voiture, tarif ou autre pièce quelconque, est nulle. »
L’article L. 133-3 du même code prévoit que : « La réception des objets transportés éteint toute action contre le voiturier pour avarie ou perte partielle si dans les trois jours, non compris les jours fériés, qui suivent celui de cette réception, le destinataire n’a pas notifié au voiturier, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée, sa protestation motivée (…).
En l’espèce, il ressort des pièces produites que le 1er juin 2022, madame [C] a accepté le devis établi par la société E-MOBILIA le même jour, pour un déménagement entre [Localité 9] et [Localité 8] avec une prestation « standing », celle-ci comprenant, à la charge du prestataire, le chargement, le transport, la livraison, la mise à disposition des emballages, la protection du mobilier, la mise en penderie des vêtements, le conditionnement des tableaux et miroirs, l’emballage et le déballage des objets fragiles et le démontage et remontage du mobilier non fixé au mur. En revanche, le client conserve à sa charge l’emballage des objets non fragiles, leur déballage, le débranchement et rebranchement des appareils électroménagers, le démontage et remontage du mobilier fixé au mur et la dépose et la pose des objets fixés aux murs et plafonds.
Un inventaire des meubles a été fait également le 1er juin. Une déclaration de valeur a été faite à hauteur de 21 829 euros, madame [C] ayant souscrit la garantie DEM2.
A la lettre de voiture n°1602 « exemplaire livraison », qui comporte les signatures de madame [C] et du représentant de l’entreprise, est annexé un document manuscrit établi par madame [C], complété par le représentant de l’entreprise.
Les dommages suivants sont listés par madame [C]:
Chambre [R] : tour d’observation :éraflure profonde sur le côté, 2 pieds abimés, table à langer : 5 rayures + renfoncements, 1 pied avec du collant rouge, cuisine enfant : poignée rayée et bac rayé ; lit [R] : 11 rayures et renfoncements, 1 façade montée à l’envers, la vis a été forcée et le lit gondole,Chambres amis : commode : 1 grosse rayure profondeSalle de bain : Meuble à linge, 1 latte casséeSalon : Miroir soleil : 1 bâton cassé, d’autres abimés ; meuble bas 1 : pied rayé ;meuble bas 2 : 1 grosse rayure, 1 renfoncement ; meuble TV : vitre cassée, 1 pied arraché, plaque en bois et 2 pieds griffés ; canapé nombreuses rayures sur les 4 pieds et sur les supports de pied ; toutes les vis n’ont pas été repositionnées, grand pouf : 1 pied rayé, chaises, nombreuses rayures, table jardin : rayure ; une rayure importante en passant le sommier non démonté dans l’escalierChambre : lit : grosses éraflures sur la peinture du sommier, bois enlevé sur côté du litMeuble escalier : manque 6 vis et 1 renfoncementIl y avait 39 cartons emballés, nous en comptons 38 à l’arrivée.
Le représentant de l’entreprise a quant à lui indiqué que l’escalier était rayé, a relevé un pied cassé du meuble TV, que le sommier était rayé, et que 3 meubles étaient rayés. Il a relevé que les emballages étaient fragiles, que le lit était monté à l’envers, que seuls ¾ des meubles étaient protégés, que le pied était non protégé et que la table de jardon était rayée.
Il n’a pas émis de contestations sur ce qui avait été relevé par Madame [C].
Dans leurs conclusions, les société E-MOBILIA GROUP et la société DEM ne contestent pas les dégradations et la perte mentionnées dans le document annexé à la lettre de voiture. Aucune cause étrangère n’est soulevée.
Dès lors, la responsabilité de la société E-MOBILIA GROUP et de la société DEM dans la survenance des dommages mentionnés au titre des réserves sur la lettre de voiture est acquise.
La question de l’indemnisation de ces préjudices, dont le montant est discuté, sera examinée plus loin.
Sur les protestations formées après réception des meubles
L’article L. 224-63 du code de la consommation prévoit que : « Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 133-3 du code de commerce, le délai de forclusion applicable aux contrats de transports de déménagement conclus entre un professionnel et un consommateur est fixé à dix jours calendaires révolus à compter de la réception des objets transportés. Les protestations motivées émises par lettre recommandée dans ce délai produisent leurs effets même en l’absence de réserves formulées à la livraison. Les réserves émises par le destinataire à la livraison et non contestées par le transporteur dispensent de la protestation motivée prévue au présent article. / Lorsque la procédure à suivre pour émettre des réserves n’a pas été communiquée au consommateur dans les conditions fixées par arrêté ministériel, le délai prévu au premier alinéa est porté à trois mois. »
L’absence de réserve, ou la formulation de réserves imprécises, entraîne présomption de livraison conforme au profit du transporteur, le client étant présumé avoir réceptionné la marchandise intacte et complète.
Néanmoins, dès lors que le client respecte les délais prévus par l’article L. 224-63 précité du code de la consommation, et qu’il adresse ses protestations par lettre recommandée, celui-ci peut rechercher la responsabilité du transporteur dans les dégradations occasionnées à ses meubles lors des opérations de déménagement. La présomption de livraison conforme qui résulte de l’absence de réserves à la livraison ne fait donc pas obstacle à ce que le client émette des protestations ultérieurement mais alors, la charge de prouver que les biens livrés étaient endommagés lors de la livraison oui bien qu’ils sont manquants lors de la livraison et que les dommages sont imputables au transporteur lui incombe.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la première livraison n’était pas complète, un carton étant manquant. La forclusion n’est pas opposée en défense.
De plus, Il convient de relever que sur la lettre de voiture n°1602 « exemplaire chargement », madame [C] a également inscrit les mentions suivantes, qui n’ont pas été contestées par l’entreprise :
« 1/3 des meubles non protégés par des couvertures, pas de sachets pour les vis (quelques vis au sol) rayures profondes sur le parquet et une sur le meuble à l’entrée et diverses rayures non profondes dans la chambre parentale. Pas d’emballage pour les lampes et vases et plantes, camion laissé porte grande ouverte pendant plus de 30 minutes sans surveillance avec 3 individus à 40 cm des portes, camion laissé grand ouvert lors des chargements d’ascenseur sans surveillance, pas d’outils pour déplacer les cartons et meubles (diable, planche à roulettes), arrivée à 10h30 départ à 23h30, reste sur le balcon banc coffre, 2 chaises, tables, pot de fleur, entrée un vase avec fleurs séchées et une plante, un pot de fleur, une lampe, 2 luminaires, un vase avec fleurs séchées et un bouquet de fleurs séchées, chambre enfant, une valise, balcon 3 plantes, une balconnière, une mini plante dans le salon, l’aspirateur vapeur, une lampe, un lampadaire, une plante, une tasse, un saladier, une bouteille d’huile, restent les 4 vélos également.
Les éléments listés n’ayant pas été pris lors des opérations de chargement par les déménageurs, ils ne peuvent avoir été livrés le lendemain. Madame [C] ayant lors du chargement pris soin de pointer les objets laissés sur place, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir répété ces mêmes observations le lendemain lors de la réception des meubles, les observations portées sur la lettre de voiture « exemplaire chargement » et celles portées sur la lettre de voiture « exemplaire livraison » formant ici un tout.
Il est opposé à madame [C] que rien ne démontre que la seconde livraison a été faite le 25 juin suivant comme elle le prétend. Celle-ci indique ne pas avoir eu entre les mains de nouvelle lettre de voiture. Il convient à cet égard de rappeler que la preuve de la livraison incombe au transporteur. A défaut pour les sociétés défenderesses de prouver que la seconde livraison a eu lieu à une autre date, il convient de considérer que celle-ci est intervenue le 25 juin 2022 comme le soutient madame [C], étant par ailleurs constaté que celle-ci verse aux débats des échanges de courriels avec madame [W] de la société EMMOVZ en date du mercredi 22 juin 2022 pour convenir d’un jour de livraison pour les affaires manquantes, lequel a été fixé au samedi suivant.
Il est incontestable que lors de cette seconde livraison, madame [C] n’a pas établi de réserves en présence du livreur. La présomption de responsabilité du transporteur ne peut donc jouer.
Il convient dès lors de rechercher si la demanderesse rapporte la preuve de l’imputabilité des dommages ainsi allégués à la prestation de déménagement, ce qui ne saurait résulter de la seule lettre de protestation signalant les dommages.
En l’espèce, madame [C] a listé les dommages subis dans une longue lettre date du 25 juin 2022 adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à la société E-MOBILIA GROUP et à la société EMOOVZ.
Madame [C] soutient que les meubles suivants, qui lui ont été livrés le jour même, soit le 25 juin 2022, étaient également endommagés : siège auto, balai vapeur, lampadaire SEYNAVE, salon de jardin ALINEA, coffre de jardin MAISONS DU MONDE, 9 plantes, bac à plante TOSCANE, antivol du vélo électrique, lampe LA REDOUTE, valise SAMSONITE.
Madame [C] a annexé à cette lettre de nombreuses photographies montrant les désordres des meubles livrés le 17 juin mais aussi des photographies des meubles livrés dans un second temps ; elle produit une photographie montrant deux employés livrant des affaires entassées dans un véhicule utilitaire type Kangou, sans protection ni précaution pour éviter des dommages. On remarque un vélo électrique PEUGEOT entassé sur des objets, dont des plantes et des chaises de jardin ainsi qu’au moins deux voire trois autres vélos. Ni les chaises, ni les vélos, ni les plantes ne sont protégées par des couvertures pour éviter les rayures lors du transport. Une photographie montre un des déménageurs tenant le vélo électrique PEUGEOT avec une fourche tordue.
Ces éléments suffisent à démontrer que les désordres allégués par madame [C] sont imputables aux opérations de déménagement qui, contrairement à ce que soutiennent les défenderesses, sont loin d’avoir été réalisées dans les règles de l’art.
Sur l’indemnisation des préjudices.
Sur le préjudice matériel :
En ce qui concerne les objets ayant fait l’objet de réserves.
Madame [C] verse les justificatifs suivants :
283,95 euros pour le lit enfant PETITE AMELIE
200 euros au titre du changement des pieds du pouf ROCHEBOBOIS
40 euros au titre des désordres affectant la plante Green Touch
3419 euros au titre des désordres affectant le canapé ROCHEBOBOIS
3410 euros au titre des désordres affectant le meuble TV ROCHEBOBOIS
399,80 euros au titre des deux chaises IKEA
249 euros au titre de la table à langer IKEA
127,95 euros au titre de la cuisine pour enfant PETITE AMELIE
279 euros au titre des désordres affectant la commode IKEA
145 euros au titre des désordres affectant le meuble linge HABITAT
57,89 euros au titre des désordres affectant le miroir soleil DECLOCLICO
465 euros au titre des désordres affectant le meuble bas LA REDOUTE
319,99 euros au titre des désordres affectant le meuble de bar ORPHEA
134 euros au titre des désordres du pouf MADE
39,99 euros au titre des désordres affectant la table pliante extérieure
98,59 euros au titre de la tour d’observation enfant YOLEO
100,95 euros au titre des désordres affectant l’étagère escalier CONFORAMA,
599 euros au titre des désordres affectant le lit IKEA endommagé.
Soit un total de 10 369,23 euros,
Les défenderesses ne s’opposent pas au paiement d’une somme globale de 6613,56 euros mais rappellent avoir versé une avance de 2000 euros à valoir sur l’indemnité. En particulier, elles ne discutent pas les montants sollicités au titre du miroir (mais elles mentionnent par erreur une somme de 39,99 euros alors que madame [C] l’évalue à 57,89 euros, somme retenue) et du canapé (3419 euros). Il sera donc fait droit à ces demandes.
En ce qui concerne le meuble TV, les sociétés défenderesses soulignent à juste titre qu’il a été évalué à 2400 euros dans la déclaration de valeur, de sorte que l’indemnité ne peut excéder cette somme. Il sera alloué 2400 euros.
Il sera également fait droit aux demandes de madame [C] en ce qui concerne le lit enfant qui a été endommagé en le remontant et qui ne permet pas de l’utiliser en sécurité, soit une somme de 283,95 euros, sans qu’il y ait lieu d’appliquer de coefficient de vétusté, le lit ayant été acheté en 2021. Le meuble à linge dont une latte de bambou a été cassée, doit être remplacé. Un abattement pour vétusté, sa date d’acquisition étant inconnue, pouvant lui être appliqué. Il sera alloué une somme de 70 euros.
Pour le reste, force est de constater que les désordres consistent dans des rayures qui, si elles altèrent à l’évidence l’esthétique des meubles, ne les prive pas pour autant de leur utilité. Le préjudice à réparer est donc un préjudice esthétique, occasionnant une moins-value.
Ainsi, sur la somme globale restante demandée de 3053,27 euros, il lui sera allouée une somme de 1500 euros.
Ainsi au titre des meubles ayant fait l’objet de réserves, il sera fait droit à la demande de madame [C] à hauteur de 7731 euros.
En ce qui concerne les objets endommagés ou manquants lors de la seconde livraison, madame [C] verse les justificatifs suivants :
103,90 euros au titre des désordres affectant le siège vélo. La facture mentionne un achat le 26 novembre 2020. A la date du déménagement, soit juin 2022, le siège vélo avait donc deux ans. Il n’y a pas lieu d’appliquer de coefficient de vétusté. Les photographies versées montrent des attaches cassées de sorte qu’il ne peut plus être fixé sur un vélo. Il sera fait droit à la demande indemnitaire à hauteur de 103,90 euros ; 199,99 euros au titre des désordres affectant le balai vapeur. S’il est soutenu que le balai a cessé de fonctionner après la livraison, le lien de causalité avec la prestation de déménagement ne peut être établi. Seules des rayures sont visibles sur les photographies versées. Une indemnité pour préjudice esthétique sera allouée à la somme de 40 euros ; 49,90 euros en ce qui concerne les désordres affectant le lampadaire : le socle du lampadaire a été endommagé et le luminaire apparaît déformé. Il n’est toutefois pas hors d’usage. Il y a lieu d’allouer une indemnité pour préjudice esthétique causant une moins value à hauteur de 10 euros ; 399 euros au titre du salon de jardin ALINEA : le salon de jardin présente de nombreuses rayures et griffures mais n’est pas pour autant hors d’usage. Le préjudice esthétique doit être réparée à hauteur de 200 euros ; 199,99 euros au titre des désordres affectant le coffre de jardin MAISONS DU MONDE. Le préjudice esthétique résultant de la photographie produite étant mineur, il sera alloué une somme de 20 euros ; 217,69 euros au titre des désordres affectant les plantes endommagées ; les plantes ont été stockées dans un box entre le 17 juin et le 25 juin, soit 9 jours, et ont été transportées sans soins. Si les photographies produites montrent en effet que les plantes d’ornement sont en piteux état, elles ne sont pas pour autant irrécupérables. Seul un préjudice esthétique peut être indemnisé à hauteur de 70 euros ; 66,60 euros au titre des désordres affectant les deux bacs à plante TOSCANE. Ces bacs présentent quelques rayures. Seul un préjudice esthétique peut être réparé, à hauteur de 15 euros ; 139 euros au titre de l’antivol du vélo électrique : l’antivol étant arraché, il sera alloué la somme demandée de 139 euros pour son remplacement sans qu’il y ait lieu d’appliquer de vétusté, l’antivol ayant été acquis en novembre 2020, soit moins de deux ans avant le déménagement ; 62 euros au titre du remplacement de la lampe LA REDOUTE ; la lampe étant hors d’usage selon la photographie produite, elle doit être remplacée. Toutefois sa date d’acquisition n’étant pas connue, l’indemnité sera limitée à 20 euros ; 249 euros au titre de la valise SAMSONITE manquante : la valise était restée dans l’appartement à la suite des premières opérations de déménagement. Madame [C] a signalé cela sur la lettre de voiture, exemplaire chargement, et a signalé son absence dans sa lettre de protestation du 25 juin 2022. Il lui sera alloué une somme de 50 euros, la date d’achat de la valise n’étant pas connue.Au total, pour les objets endommagés livrés le 25 juin, il sera alloué à madame [C] une somme de 668 euros.
Au total, la société E-MOBILIA GROUP et la société DEM seront condamnées in solidum à verser à madame [C] une somme de 8499 euros en réparation de son préjudice matériel. Les défenderesses soutenant, sans être contredites, avoir effectué une avance de 2000 euros (pièce 32), cette somme sera déduite dans le dispositif
Sur la demande de condamnation pour résistance abusive
En application de l’article 1217 du code civil, La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut (…) demander réparation des conséquences de l’inexécution./Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Selon l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
L’octroi de dommages-intérêts sur le fondement de la résistance abusive et injustifiée suppose que soient caractérisés l’existence d’un abus dans l’exercice du droit de résister ainsi que d’un préjudice subi en conséquence de cet abus.
La résistance abusive désigne un comportement du débiteur tendant à refuser avec persistance à exécuter son obligation. Elle ne se traduit pas par une simple résistance.
En l’espèce, il doit être souligné que la société EMOOVZ a procédé à trois offres indemnitaires, la dernière, refusée le 4 avril 2023, étant de 8236 euros, ce qui correspond à peu près au préjudice indemnisé par le tribunal.
La demande indemnitaire sera donc rejetée.
Sur la garantie de la société TRANSDEME
En application de l’article L. 133-1 du code de commerce, le commissionnaire de transport a un droit d’action direct contre le voiturier.
Les sociétés défenderesses soutiennent que le déménagement a été réalisé par la société TRANSDEME comme en attesterait une facture TRANSDEME du 11 juillet 2022.
Force est toutefois de constater que la lettre de voiture n°1602 du 16 juin 2022 est à l’entête de la société DEM Emoovz et qu’il est expressément indiqué que l’entreprise exécutante est « Emmovz », tant pour le chargement que pour la livraison. Si une facture est produite en date du 11 juillet 2022 et semble avoir été adressée par TRANSDEME à la société EMOOVZ, concernant le déménagement de madame [C], il n’est pas démontré que la société EMOOVZ a effectivement payé cette facture ou que la société TRANSDEME soit intervenue effectivement pour ce déménagement. La demande de garantie sera rejetée, de même que la demande de communication des coordonnées de l’assureur de cette société sous astreinte.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les dépens seront à la charge de la société E-MOBILIA GROUP et de la société DEM.
Frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.[…]. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Au vu des circonstances de l’espèce, il convient d’allouer à madame [C] une somme de 2000 euros.
Exécution provisoire
Il y a lieu de rappeler que le jugement est exécutoire de droit par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Condamne in solidum la SARL E-MOBILIA GROUP et la SAS DEM à verser à madame [L] [C] la somme de 6 499 euros en réparation de son préjudice matériel, tenant compte d’une avance de 2000 euros déjà versée,
Déboute madame [C] de sa demande indemnitaire pour résistance abusive,
Déboute la SARL E-MOBILIA GROUP et la SAS DEM de leur demande de garantie de la société TRANSDEME et de leur demande de communication des coordonnées de l’assureur de cette dernière sous astreinte,
Condamne la SARL E-MOBILIA GROUP et la SAS DEM, in solidum, aux dépens,
Condamne la SARL E-MOBILIA GROUP et la SAS DEM, in solidum, à verser à madame [L] [C] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SARL E-MOBILIA GROUP et la SAS DEM de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que le présent jugement est exécutoire par provision.
La présente décision est signée par Madame WALAZYC, Vice-Présidente et Monsieur Lionel GARNIER, Cadre Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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