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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 3, 20 mars 2025, n° 25/02321 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02321 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
20 Mars 2025
MINUTE : 25/257
RG : N° 25/02321 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2ZIG
Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assiste de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Madame [L] [K] [U]
[Adresse 2]
[Localité 5]
assistée par Me Kabirou FAGBEMI, avocat au barreau de PARIS – C2435
ET
DEFENDEUR
SOCIETE TOIT & JOIE
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Elise BARANIACK, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS – 173
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 06 Mars 2025, et mise en délibéré au 20 Mars 2025.
JUGEMENT
Prononcé le 20 Mars 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 20 juin 2024, signifié le 24 octobre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Raincy a notamment :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre Madame [L] [K] [G] [V] et la société Toit et Joie et portant sur le logement sis [Adresse 1] à [Localité 7],
— condamné Madame [L] [K] [G] [V] à payer à la société Toit et Joie la somme de 4644,60 euros au titre de l’arriéré locatif, outre une indemnité d’occupation mensuelle,
— autorisé l’expulsion de Madame [L] [K] [G] [V] et de tous occupants de son chef.
Un commandement de quitter les lieux lui a été délivré le 24 octobre 2024.
C’est dans ce contexte que, par acte du 2 décembre 2024, Madame [L] [K] [G] [V] a assigné la société Toit et Joie à l’audience du 6 mars 2025 devant le juge de l’exécution de la juridiction de céans aux fins d’octroi d’un délai substantiel pour quitter les lieux.
À l’audience, Madame [L] [K] [G] [V], assistée par son conseil, reprend les termes de son assignation.
Elle fait part de sa situation familiale, professionnelle, financière et administrative.
En défense, la société Toit et Joie, représentée par son conseil, s’en rapporte à ses conclusions visées le jour-même par le greffe et demande au juge de l’exécution de :
— à titre principal, rejeter la demande adverse,
— à titre subsidiaire, assortir les délais accordés d’une obligation pour l’occupante de s’acquitter d’une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer,
— la condamner au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle indique que les paiements sont irréguliers. Elle souligne l’absence de démarches de relogement.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L’article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, il ressort des pièces communiquées par la demanderesse que celle-ci occupe les lieux litigieux avec sa fille de 9 ans, scolarisée à proximité du domicile.
Selon les comptes-rendus d’hospitalisation versés aux débats, Madame [L] [K] [G] [V] présente d’importants problèmes de santé nécessitant un suivi médical régulier et des hospitalisations régulières.
Il n’est pas contesté que le titre de séjour de l’intéressée est actuellement en cours de renouvellement et que Madame [L] [K] [G] [V] se trouve de ce fait en situation irrégulière sur le territoire français. Dans ces conditions, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir effectué des démarches de relogement, celles-ci ne pouvant être initiées tant que le titre de séjour de la demanderesse est en cours de renouvellement.
Il ressort du décompte produit en défense et des courriels faisant état d’un virement le jour de l’audience que Madame [L] [K] [G] [V] effectue des paiements au titre de l’indemnité d’occupation, bien que de manière irrégulière.
Dans ces conditions, et en raison notamment de l’état de santé de la demanderesse, de l’évolution probable de sa situation administrative et de la présence au domicile d’un jeune enfant, il y a lieu d’accorder à Madame [L] [K] [G] [V] un délai avant expulsion d’une durée de 5 mois, soit jusqu’au 20 août 2025 inclus.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [L] [K] [G] [V] supportera la charge des éventuels dépens et ce, malgré le succès sa prétention, l’instance ayant été introduite par cette dernière dans le seul objectif d’obtenir des délais pour quitter les lieux.
Il est en revanche équitable de rejeter la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l’article R121-17 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
ACCORDE à Madame [L] [K] [G] [V], ainsi qu’à tout occupant de son chef, un délai de 5 mois, soit jusqu’au 20 août 2025 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 7] ;
DIT que Madame [L] [K] [G] [V] devra quitter les lieux le 20 août 2025 au plus tard, faute de quoi la procédure d’expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
CONDAMNE Madame [L] [K] [G] [V] aux dépens ;
REJETTE la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉCLARE la présente décision exécutoire au seul vu de la minute.
Fait à [Localité 6] le 20 mars 2025.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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