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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, référé, 20 nov. 2025, n° 25/00214 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00214 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 20 novembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/00214 – N° Portalis DBWS-W-B7J-ENUJ
AFFAIRE : [T] / [B]
DEMANDERESSE :
Madame [F] [I] [T]
demeurant 215 rue Jacques Dondoux, 07320 SAINT-AGRÈVE
représentée par la SELARL GOUYET POMMARET – ORARD, avocats au barreau d’ARDECHE
DÉFENDEURS :
Monsieur [P] [H] [B]
demeurant 24, rue des 4 Cantons, 69590 SAINT SYMPHORIEN SUR COISE
Madame [K] [Y] [C] [B]
demeurant 16, boulevard Général Louis Delfino, 06000 NICE
Madame [D] [X] veuve [B]
demeurant 1C, avenue Paul Santy, 69130 ECULLY
Monsieur [L] [O] [B]
demeurant 248, chemin Champs Gonin, 74140 SAINT-CERGUES
tous représentés par Me Nathalie DE ROECK, avocat au barreau d’ARDECHE, postulant, Me Jean-Yves DIMIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, plaidant
Nous, Jean-Paul Risterucci, président du tribunal judiciaire de Privas, tenant audience publique des référés, au Palais de Justice de Privas, assisté d’Emilie Guzovitch, greffière, lors de l’audience et lors du prononcé de la décision ;
Après audience tenue publiquement, le 23 octobre 2025 ;
Après mise en délibéré au 20 novembre 2025, pour mise à disposition au greffe ;
FAITS, PROCÉDURE – PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte authentique du 16 octobre 2024, Madame [F] [T] a fait l’acquisition auprès de Monsieur [P] [B], Monsieur [L] [B], Madame [K] [B] et de Madame [D] [X] veuve [B] un bien immobilier consistant en une maison d’habitation avec terrain situé 190 rue de l’Eglise à Saint-Agrève, cadastré BT 95.
Elle expose que le bien acquis comporte des vices très graves de type infiltrations, présence de mérules, cachés par les vendeurs et qu’elle n’a pu solutionner amiablement le litige.
Par actes de commissaire de justice en date du 28 août 2025, 3 septembre 2025 et 4 septembre 2025, Madame [F] [T] a fait citer Monsieur [P] [B], Monsieur [L] [B], Madame [K] [B] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Privas, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, et des articles 1641 et suivants du code civil, afin de solliciter une expertise judiciaire pour vérifier l’existence des désordres, vices, malfaçons ou non-conformités allégués dans son assignation relatifs notamment aux infiltrations et à la présence de mérule, les décrire et en détailler les causes, donner les éléments pour apprécier si au moment de la vente ils étaient apparents pour l’acheteur ou décelable par un acquéreur non professionnel normalement attentif et diligent, et s’ils étaient connus des vendeurs, indiquer leur conséquence et les solutions appropriées pour y remédier et le coût des travaux de remise en état, donner les éléments permettant d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudice allégués, y compris le préjudice de jouissance, condamner les défendeurs à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Madame [F] [T] a fait citer Madame [D] [X] veuve [B] par acte de commissaire de justice en date du 18 septembre 2025 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Privas, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, et des articles 1641 et suivants du code civil, afin de solliciter une expertise judiciaire dans les termes précédemment énoncés.
Dans ses derniers écrits pris à l’encontre de Monsieur [P] [B], Monsieur [L] [B], Madame [K] [B], Madame [D] [X] veuve [B], et développés à l’audience, Madame [F] [T] maintient ses demandes et expose les diligences accomplies pour tenter une résolution amiable en impliquant l’agence immobilière, puis une conciliation. Elle décrit une inondation survenue dès le lendemain de la vente dans la maison, lequel ne peut être relié à un évènement climatique majeur, considère que les consorts [B] avaient demandé à l’artisan intervenu de minimiser les travaux, évoque la découverte de mérules après le démontage d’un coffrage en placoplâtre, tous désordres que confirme le rapport d’expertise de la compagnie d’assurance adverse.
Monsieur [P] [B], Monsieur [L] [B], Madame [K] [B] et Madame [D] [X] veuve [B] sollicitent la jonction des instances, le débouté de la demande d’expertise et subsidiairement, souhaite que la mission de l’expert procède à une distinction entre les désordres résultant du sinistre du 17 octobre 2024 et son absence de réparation et les désordres susceptibles d’existence en raison de l’existence de mérules. Ils s’opposent à toutes autres demandes et sollicitent la condamnation de [F] [T] à leur payer la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir un dégât des eaux en mars 2024, déclaré lors de la vente, et la réalisation de travaux terminés le 26 juin 2024, exposent que plusieurs visites ont été réalisées par l’acquéreur et que Madame [T] n’a pas accepté la reprise des travaux proposée par leur assureur Allianz, critiquent la démarche du conciliateur de justice et contestent avoir voulu minimiser l’ampleur des dégâts. Ils n’ont jamais connu de souci par rapport à l’existence de mérules et insistent sur leur honnêteté et leur bonne foi.
MOTIFS
En application de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige ;
Il est avéré qu’un sinistre tempête a été déclaré par Madame [F] [T] ayant conduit son assureur Groupama a diligenté une expertise confiée au cabinet Polyexpert dont le rapport en date du 25 novembre 2024 constate des désordres dans la chambre du 2ème étage affectant l’état des lambris et d’une poutre en bois résultant d’infiltrations répétées ;
Également, l’état de dégradations du plancher du 1er étage sous la moquette correspondant à des désordres préexistants ;
Reprenant la déclaration de Madame [F] [T], ce rapport relate que les vendeurs ont demandé à l’entreprise qui a récemment réalisé les travaux de créer cet aménagement pour masquer les désordres ;
Un rapport Saretec commandé par l’assureur Allianz de Madame [D] [B] en date du 3 juillet 2025 reprend le même descriptif de désordres importants au niveau du plancher du 1er étage, de la charpente de la maison et d’autres éléments de boiseries (pourritures cubiques de pannes et chevrons, moisissures importantes) et un développement de mérules conformé par un diagnostic. Il écarte la conséquence d’un dégât des eaux ponctuel et accidentel et considère que la cause du sinistre relève d’une exclusion contractuelle ;
Au regard des éléments ainsi objectivés, indépendamment de toute considération préalable sur l’attitude adoptée par les vendeurs lors de la vente, laquelle sera appréciée en fonction du résultat des investigations envisagées et à la lumière de la relation contractuelle liant les parties, il peut être considéré qu’il existe entre la mesure d’instruction requise et le litige potentiel sur la recherche de la provenance de désordres méconnus de l’acheteur, leur imputabilité et la détermination d’une solution réparative, un lien certain et suffisamment étroit qui en caractérise l’utilité et un motif légitime pour l’organiser sous la forme d’une expertise ;
Requise par le demandeur qui a saisi la juridiction à cette fin, la mesure d’instruction sera instituée à ses frais avancés ;
La mission de l’expert sera définie au dispositif qui suit ;
Madame [F] [T] conservera provisoirement la charge des dépens de l’instance et du coût de la mesure d’instruction ;
Il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit des parties qui en font la demande ;
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Privas, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme elles en aviseront, mais dès à présent ;
Ordonnons une expertise et désignons pour y procéder Monsieur [A] [V], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Nîmes, demeurant cabinet Pôle Expert [V], 81 boulevard Gambetta 07200 Aubenas, qui aura pour mission de :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre par elles ou obtenir auprès de tiers, à charge d’en référer en cas de difficultés au juge chargé du contrôle des expertises, tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission :
1 – se rendre sur les lieux chez Madame [F] [T], 190 rue de l’Eglise à Saint-Agrève ; vérifier l’existence de désordres dénoncés par la demanderesse dans leur assignation, relatifs aux infiltrations et à la présence de mérules ;
2- les décrire et en détailler les causes ; fournir tous éléments permettant de déterminer leur imputabilité ; donner tous éléments permettant d’apprécier si au moment de la vente, ils étaient apparents pour l’acquéreur ou décelables par un acheteur non professionnel normalement attentif et compétent, et s’ils étaient connus du vendeur ;
3- indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
4- indiquer les solutions appropriées pour y remédier ainsi que le coût des travaux de remise en état ; et fournir tous éléments permettant d’apprécier les éventuels préjudices allégués ;
Disons que l’expert pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Disons que la mise en œuvre de la mesure d’expertise sera suivie par le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction ;
Disons que l’expert fera connaître son acceptation et, en cas de refus ou d’empêchement légitime ou de négligence, le juge procédera à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête à sa demande, à celle de la partie la plus diligente ou d’office ;
Disons que Madame [F] [T] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner la somme de 3 500 euros à la régie d’avance et des recettes du tribunal judiciaire de Privas, dans le délai de deux mois à compter de la remise de la décision par le greffe ou de sa notification, destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert ;
Disons que si le demandeur obtient une décision d’aide juridictionnelle couvrant sa demande ou après la présente décision, il sera d’office dispensé de consigner les frais d’expertise ou le sera à compter de la prise d’effet de l’aide accordée et devra transmettre la copie de la décision d’aide juridictionnelle au service des expertises ;
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, et sauf prorogation de ce délai pour motif légitime, la caducité de la désignation de l’expert est encourue de plein droit selon l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe du versement de la consignation ;
Disons qu’à l’issue de la première réunion des parties, l’expert signalera aux parties ou à leurs avocats les personnes susceptibles d’être concernées par la procédure, afin que leur mise en cause éventuelle puisse être envisagée dans les meilleurs délais ;
Disons que lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations, évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses dépenses et en transmettra un état détaillé au juge en sollicitant, si nécessaire le versement d’une consignation complémentaire nécessaire pour garantir le recouvrement de ses honoraires, après en avoir informé concomitamment les parties ;
Disons que l’expert aura, préalablement, communiqué aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir auprès de lui leurs observations dans le délai de quinze jours qu’il adressera ensuite au juge accompagné de sa demande de consignation complémentaire ;
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert est autorisé à déposer son rapport en l’état, en application de l’article 280 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert accomplira personnellement sa mission, s’entourera de tous renseignements utiles à charge pour lui d’en mentionner l’origine et pourra recueillir toutes informations orales ou écrites de toutes personne selon les modalités de l’article 242 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert rédigera un pré-rapport qu’il soumettra aux parties et répondra aux observations que celles-ci auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ;
Disons que l’expert déposera son rapport en un exemplaire au greffe du tribunal dans le délai de six mois suivant sa saisine en y joignant, si nécessaire, l’avis du technicien qu’il aura requis, après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’expert adressera au juge sa demande de frais et honoraires et en assurera la communication aux parties pour leur permettre de faire valoir leurs observations au juge ;
Disons que l’expertise pourra être conduite par l’expert sous l’outil opalexe ;
Laissons provisoirement à la charge de Madame [F] [T] les dépens de l’instance en référé et le coût de l’expertise ;
Déboutons Madame [F] [T] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons Monsieur [P] [B], Monsieur [L] [B], Madame [K] [B], Madame [D] [X] veuve [B] de leur demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le président
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