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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 02, 29 août 2025, n° 23/09901 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09901 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | l' Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, L' ETAT FRANCAIS c/ La Caisse régionale du Crédit Agricole Mutuel Nord de France |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 23/09901 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XUTT
JUGEMENT DU 29 AOUT 2025
DEMANDEUR :
L’ETAT FRANCAIS représenté par l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, représenté par son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Bernard GRELON, avocat plaidant au barreau de PARIS, Me Léo OLIVIER, avocat postulant au barreau de LILLE
DEFENDEUR :
La Caisse régionale du Crédit Agricole Mutuel Nord de France , prise en la personne de son représentant légal , domicilié es qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Martine MESPELAERE, avocat postulant au barreau de LILLE, Me Me Julien MARTINET, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Claire MARCHALOT, Vice Présidente
Assesseur : Sarah RENZI, Juge
Assesseur : Maureen DE LA MALENE, Juge
GREFFIER : Yacine BAHEDDI, Greffier lors du délibéré
GREFFIER : : Dominique BALAVOINE, Greffier lors des débats
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 07 Février 2025.
A l’audience publique du 18 Mars 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 24 juin 2025 et prorogé au 29 Août 2025.
Sarah RENZI, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 29 Août 2025 par Claire MARCHALOT, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier lors du délibéré.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte notarié du 26 mars 2008, la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Nord de France (ci-après la CRCAM Nord de France) a consenti à Monsieur [G] [W] et à Madame [Z] [S] un crédit immobilier de 160.000 euros pour l’achat de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 11]. A titre de garantie, le contrat mentionne un privilège par prêteur de deniers à hauteur de 160.000 euros sur ledit bien. Cette garantie a été inscrite auprès des services de la publicité foncière le 10 avril 2008.
Dans le cadre d’une enquête préliminaire à l’encontre de Monsieur [G] [W], l’immeuble litigieux a fait l’objet d’une saisine pénale immobilière le 22 mars 2013. Cette saisie a été inscrite auprès des services de la publicité foncière le 8 avril 2013.
A compter de juillet 2013, les époux [W] ont cessé de régler les échéances du crédit, si bien qu’après mise en demeure, la CRCAM Nord de France leur a notifié la déchéance du terme du contrat de prêt le 4 octobre 2013.
Selon jugement du 31 janvier 2014, le tribunal correctionnel de Lille a notamment condamné Monsieur [G] [W] pour des faits d’escroquerie commis au préjudice de la CRCAM et a ordonné la confiscation de divers biens immobiliers lui appartenant dont le [Adresse 2] à Villeneuve d’Ascq. La CRCAM a été reçue en sa constitution de partie civile et Monsieur [G] [W] a été condamné à lui payer la somme de 127.613,11 euros outre 1.000 euros de frais de procédure. La Cour d’appel a, par arrêt du 26 avril 2016, confirmé la décision en ses dispositions civiles ainsi que la confiscation de l’immeuble.
Le 15 décembre 2016, l’Agence de Gestion et de Recouvrement des Avoirs Saisis et Confisqués (AGRASC) a procédé à la publication de la confiscation dudit bien auprès du service de publicité foncière de [Localité 9]. Elle a ensuite procédé aux formalités nécessaires à la mise en vente du bien. Ainsi, le 11 mai 2017, un huissier de justice a établi un procès-verbal de description du bien. Le 22 décembre 2017, la CRCAM Nord de France a adressé au notaire chargé de la vente du bien un décompte des sommes dues.
S’en est suivi des échanges de courriers entre l’AGRASC et la CRCAM Nord de France, les parties s’opposant sur l’acquisition ou non de la prescription de la créance de la CRCAM.
Par jugement du 6 novembre 2019, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Lille a constaté la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière délivré à l’AGRASC le 19 avril 2018 à la requête de la CRCAM Nord de France et a déclaré cette dernière irrecevable en sa demande de vente judiciaire de l’immeuble du [Adresse 2] à Villeneuve d’Ascq en raison de l’immunité d’exécution dont bénéficie l’Etat. Cette décision a été confirmée par arrêt de la Cour d’appel de [Localité 8] du 8 juillet 2021.
L’immeuble a été vendu suivant acte notarié du 25 novembre 2022, pour le prix de 161.040 euros qui a fait l’objet d’un séquestre entre les mains du notaire compte tenu du désaccord persistant entre les parties.
Par acte d’huissier délivré le 31 octobre 2023, l’Etat français, représenté par l’AGRASC a assigné la CRCAM Nord de France devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir ordonner la radiation de l’inscription publiée au service de la publicité foncière de Lille et portant sur l’immeuble situé [Adresse 2] à Villeneuve d’Ascq.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 9 octobre 2024, l’Etat français représenté par l’AGRASC sollicite, au visa des articles 2234, 2242, 2243, 2248, 2253 du code civil et L.137-2 devenu L.218-2 du code de la consommation, de :
Constater l’acquisition de la prescription de la créance contractuelle de la CRCAM Nord de France fondant l’inscription du privilège de prêteur de deniers, En conséquence, Ordonner la radiation de l’inscription publiée au Service de la Publicité Foncière de [Localité 9] 2 avec les références : – Date de dépôt: 10/04/2008
— Référence d’enliassement: 5914P02 2008V2232
— Date de l’acte: 26/03/2008
— Nature de l’acte: Privilège de prêteurs de deniers
— Rédacteur: NOT Florence NEUSTADT/[Localité 10]
— Domicile élu: EN L OFFICE
— Créanciers: CRCAM NORD DE FRANCE
— [Localité 7]: o 1 – [W] (date de naissance 22/11/1976) o 2 – [S] (date de naissance 24/07/1982) – Immeuble situé dans la commune de [Localité 12] avec désignation cadastrale NN 731,- Montant principal: 160.000 euros et accessoires de 32.000 euros avec taux d’intérêt 4,72% – Date d’extrême exigibilité: 30/03/2028 et date d’extrême effet: 30/03/2029 ; En tout état de cause, rejeter toute demande du CRCAM Nord de France. Condamner le Crédit Agricole au paiement de la somme de 1.000 euros à l’AGRASC en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 6 décembre 2024, la CRCAM Nord de France sollicite de :
Débouter l’AGRASC de l’ensemble de ses demandes, A titre subsidiaire et dans l’hypothèse où la prescription serait retenue sur les droits contractuels de la banque, condamner l’AGRASC à verser à la CRCAM 128.613,11 € sur les sommes issues de la vente de l’immeuble confisqué à M. [W] au titre des dommages et intérêts accordés par l’arrêt du 26 avril 2016 de la Cour d’Appel de [Localité 8], Condamner l’AGRASC au paiement, au profit de la banque, d’une indemnité de 7.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, le tribunal se réfère expressément à leurs dernières écritures, conformément aux prescriptions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
L’Etat français, représenté par l’AGRASC, sollicite la radiation de l’inscription bénéficiant à la CRCAM Nord de France fondant le privilège de prêteur de deniers, au motif que la créance contractuelle de la CRCAM Nord de France est prescrite.
La CRCAM Nord de France conclut au débouté, considérant que sa créance n’est pas prescrite.
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Les parties s’accordent sur le fait que le délai de prescription court à compter de la déchéance du terme prononcée par l’établissement bancaire, soit en l’espèce le 4 octobre 2013.
Sur le délai de prescription applicable
L’Etat français représenté par l’AGRASC fait notamment valoir que le délai de prescription applicable est le délai biennal prévu par le code de la consommation dès lors que Monsieur [W] bénéficiait de cette qualité lors de la souscription du contrat de crédit.
La CRCAM Nord de France soutient quant à elle qu’est applicable le délai de prescription quinquennal de droit commun compte tenu de ce que Monsieur [W] a souscrit le crédit immobilier pour des activités professionnelles, et qu’il a par ailleurs agi de manière illicite, ce qui lui interdit de bénéficier des dispositions favorables du code de la consommation.
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L’article L.137-2 du code de la consommation dans sa version applicable au litige dispose que l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
Le consommateur est toute personne physique qui agit à des fins étrangères à son activité professionnelle.
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
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En l’espèce, il est constant que Monsieur [G] [W] a été condamné par le tribunal correctionnel puis par la chambre des appels correctionnels pour des faits d’escroqueries commis notamment au préjudice de la CRCAM Nord de France. Il ressort en outre de l’arrêt de la Cour d’appel que Monsieur [G] [W] se qualifie lui-même de marchand de biens, et qu’il ne déclarait que des revenus fonciers issus de l’achat et revente d’immeubles.
Toutefois, le contrat de crédit accordé par la CRCAM Nord de France le 26 mars 2008 à Monsieur [G] [W] et son épouse avait pour objet de financer la résidence principale des époux. L’immeuble litigieux constituait encore la résidence personnelle de Monsieur [G] [W] lors de son interpellation et lors de la procédure correctionnelle et n’a été mis en location par l’intéressé que postérieurement à sa saisie pénale. Monsieur [G] [W] n’a déclaré aucun revenu foncier issu de l’immeuble litigieux.
Il apparaît dès lors que Monsieur [G] [W] bénéficiait bien de la qualité de consommateur lors de la souscription dudit contrat de crédit.
La CRCAM Nord de France a été amenée à consentir le crédit à Monsieur [G] [W] suite à la remise de fausses fiches de paie, constituant ainsi les faits d’escroqueries. Toutefois, le principe selon lequel la fraude corrompt tout ne saurait faire obstacle à l’application des dispositions du droit de la consommation, dès lors qu’il a été précédemment démontré que l’intéressé avait bien la qualité de consommateur lors de la souscription dudit crédit, et que ces dispositions sont d’ordre public.
A titre surabondant, la CRCAM soutient que son consentement à l’acte a été vicié, ce qui aurait pour conséquence la nullité dudit contrat et non l’application d’office des règles de prescription de droit commun.
Par conséquent, il convient de retenir l’application du délai de prescription biennal prévu par le code de la consommation.
La déchéance du terme ayant été prononcée par l’établissement bancaire le 4 octobre 2013, celui-ci avait jusqu’au 4 octobre 2015 pour se prévaloir de sa créance, sauf à démontrer que sont intervenues des causes de suspension ou d’interruption de la prescription.
Sur les causes de suspension et d’interruption de la prescription
L’article 2230 du code civil, dans sa version issue de la loi du 19 juin 2008 et applicable au litige, dispose que la suspension de la prescription en arrête temporairement le cours sans effacer le délai déjà couru.
L’article suivant mentionne que l’interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien.
L’article 2241 du code civil dispose que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure.
Il est constant, qu’en application de cet article, si l’interruption de la prescription ne peut s’étendre d’une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, bien qu’ayant une cause distincte, tendent aux mêmes fins, de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première.
L’article 2234 du code civil, dans sa version issue de la loi du 19 juin 2008 et applicable au litige, dispose que la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.
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Sur les conséquences de la constitution de partie civile de la CRCAM
L’Etat français représenté par l’AGRASC soutient que la constitution de partie civile n’est pas une cause d’interruption de la prescription de la créance contractuelle, dès lors qu’elle a un objectif indemnitaire et un fondement délictuel. Il soutient que la CRCAM Nord de France, en se constituant partie civile, poursuivait un but différent de celui qui pouvait être poursuivi en mettant en œuvre le titre exécutoire, à savoir celui d’obtenir réparation du préjudice subi suite à l’escroquerie dont elle a été victime. Il souligne encore que la différence de cause, d’objet, de nature et de but de ces deux créances est démontrée par le fait que dans son commandement de payer délivré le 19 avril 2018, la CRCAM additionne les deux créances pour solliciter le paiement de la somme de 314.232,30 euros.
La CRCAM soutient que sa constitution de partie civile, le 29 novembre 2013, constitue une cause d’interruption de la prescription dès lors que la demande formée à ce titre tendait au même but, à savoir de voir réparer son préjudice lié à l’obtention frauduleuse des fonds et plus précisément à se voir restituer l’équivalent du principal et des intérêts du prêts demeurés impayés.
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En l’espèce, il est constant que la CRCAM s’est constituée partie civile lors de l’audience correctionnelle du 29 novembre 2013 ; que Monsieur [G] [W] a relevé appel des dispositions pénales et civiles de cette décision, et que la Cour d’appel a statué définitivement le 26 avril 2016, en confirmant la décision en ses dispositions civiles. Ainsi, la CRCAM a obtenu la condamnation de Monsieur [G] [W] à lui payer la somme de 127.613,11 euros en réparation de son préjudice financier, outre 1.000 euros de frais de procédure.
Si la constitution de partie civile est assimilée à une demande en justice, interruptive de prescription au sens de l’article 2241 du code civil, c’est à la condition que les deux procédures poursuivent la même fin et ce même si elles ont des causes différentes.
En l’espèce, les causes des deux procédures sont différentes, puisque la procédure pénale pour escroquerie se fonde sur la commission par Monsieur [G] [W] d’un délit, tandis que la procédure civile se fonde sur le contrat de prêt liant Monsieur [G] [W] à la CRCAM.
Les deux procédures ont également des fins différentes, dès lors que le but poursuivi par la partie civile est d’obtenir réparation de son préjudice et constitue donc une créance indemnitaire, tandis que le cocontractant agissant au civil entend voir exécuter les termes du contrat par lequel son cocontractant s’est engagé à lui rembourser les sommes prêtées.
Par conséquent, en se constituant partie civile le 29 novembre 2013, la CRCAM n’a pas interrompu la prescription de sa créance civile dont il est question dans le présent litige.
Sur les conséquences procédurales de la saisie et de la confiscation
L’Etat français représenté par l’AGRASC soutient qu’au 26 avril 2016, jour du prononcé définitif de la confiscation du bien, la prescription biennale était déjà acquise. Elle soutient par ailleurs que la saisie pénale d’un bien ne caractérise pas une impossibilité absolue d’agir pour le créancier bénéficiant d’un titre de créance hypothécaire dès lors que le code de procédure pénale prévoit des dérogations afin que le créancier de bonne foi puisse être autorisé à poursuivre l’exécution de sa créance sur l’immeuble, ce dont ne justifie pas la CRCAM Nord de France.
La CRCAM Nord de France soutient quant à elle qu’elle s’est trouvée dans l’impossibilité d’agir à compter de la décision ayant prononcé la confiscation de l’immeuble en raison du transfert de propriété intervenu au bénéfice de l’Etat, en raison de l’immunité d’exécution dont bénéficie l’Etat et compte tenu de l’impossibilité de délivrer un commandement de payer valant saisie-immobilière à Monsieur [W] alors qu’il n’était plus propriétaire et que sa nouvelle adresse était inconnue.
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L’article 2234 du code civil, dans sa version issue de la loi du 19 juin 2008 et applicable au litige, dispose que la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.
L’article 706-144 du code de procédure pénale dispose que le magistrat qui a ordonné ou autorisé la saisie d’un bien ou le juge d’instruction en cas d’ouverture d’une information judiciaire postérieurement à la saisie sont compétents pour statuer sur toutes les requêtes relatives à l’exécution de la saisie, sans préjudice des dispositions relatives à la destruction et à l’aliénation des biens saisis au cours de l’enquête ou de l’instruction prévues aux articles 41-5 et 99-2 […]
L’article suivant dispose que nul ne peut valablement disposer des biens saisis dans le cadre d’une procédure pénale hors les cas prévus aux articles 41-5 et 99-2 et au présent chapitre.
A compter de la date à laquelle elle devient opposable et jusqu’à sa mainlevée ou la confiscation du bien saisi, la saisie pénale suspend ou interdit toute procédure civile d’exécution sur le bien objet de la saisie pénale. […]
L’article 706-146 du code de procédure pénale dispose que si le maintien de la saisie du bien en la forme n’est pas nécessaire, un créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut être autorisé, dans les conditions prévues à l’article 706-144, à engager ou reprendre une procédure civile d’exécution sur le bien, conformément aux règles applicables à ces procédures. Toutefois, il ne peut alors être procédé à la vente amiable du bien et la saisie pénale peut être reportée sur le solde du prix de cession, après désintéressement des créanciers titulaires d’une sûreté ayant pris rang antérieurement à la date à laquelle la saisie pénale est devenue opposable. Le solde du produit de la vente est consigné. […]
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En l’espèce, l’immeuble litigieux a été saisi par les autorités judiciaires le 22 mars 2013, puis confisqué par décision du tribunal correctionnel du 31 janvier 2014, confirmée par l’arrêt de la Cour d’appel de Douai du 26 avril 2016.
Compte tenu du point de départ du délai de prescription fixé au jour de prononcé de la déchéance du terme soit le 4 octobre 2013, il est constant que la prescription biennale était acquise au jour du prononcé de la sanction de confiscation.
S’agissant de la saisie pénale, il ressort des dispositions 706-144 et suivants du code de procédure pénale que des exceptions existent au principe général de suspension ou d’interdiction de toute procédure civile d’exécution sur le bien objet de la saisie pénale. Ainsi, il résulte de ces textes que le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut être autorisé, par le magistrat qui a ordonné la saisie, à engager une procédure civile d’exécution sous certaines conditions.
Or en l’espèce, la CRCAM ne justifie pas avoir sollicité une telle autorisation, pas plus qu’elle ne justifie d’un éventuel refus opposé par le magistrat compétent. Il apparaît ainsi qu’elle ne justifie pas d’une « impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure ». Elle ne saurait dès lors se prévaloir des dispositions de l’article 2234 du code civil.
En définitive, à défaut de toute cause de suspension, d’interruption ou de report du délai de prescription, il apparaît que la créance détenue par la CRCAM est prescrite.
Le moyen tiré de la délivrance du commandement de payer ne sera, dès lors, pas examiné.
Sur les conséquences de la prescription de la créance contractuelle
L’article 2443 du code civil dans sa version applicable au litige dispose que la radiation doit être ordonnée par les tribunaux, lorsque l’inscription a été faite sans être fondée ni sur la loi, ni sur un titre, ou lorsqu’elle l’a été en vertu d’un titre soit irrégulier, soit éteint ou soldé, ou lorsque les droits de privilège ou d’hypothèque sont effacés par les voies légales.
Aux termes de l’article 2488 du code civil dans sa version applicable au litige, les privilèges et hypothèques s’éteignent notamment par l’extinction de l’obligation principale sous réserve du cas prévu à l’article 2422 du code civil.
En application de ces textes, il est constant que l’acquisition de la prescription biennale du professionnel contre le consommateur entraîne, par voie de conséquence, l’extinction de l’hypothèque qui constitue l’accessoire de la créance.
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En l’espèce, la prescription de la créance de la CRCAM justifie d’accueillir la demande de radiation de l’hypothèque lui bénéficiant sur l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 11], cadastré NN [Cadastre 4], et dont l’inscription de privilège de prêteur de deniers a été déposée le 10 avril 2008.
Sur les demandes reconventionnelles de la CRCAM
Sur le report de la sûreté
La CRCAM sollicite tout d’abord de voir la sûreté reportée sur la créance de dommages et intérêts.
L’Etat français représenté par l’AGRASC s’y oppose.
En l’espèce, il a été précédemment démontré que la créance contractuelle détenue par la CRCAM est prescrite, entraînant par conséquent la prescription de la sûreté qui en est l’accessoire.
La demande de la CRCAM sera par conséquent rejetée.
Sur la demande d’indemnisation
A titre reconventionnel, la CRCAM sollicite que l’AGRASC l’indemnise à hauteur de 127.613,11 euros, outre 1.000 euros de frais de procédure, en priorité sur le prix de vente de l’immeuble en vertu des dommages et intérêts qui lui ont été alloués en qualité de partie civile.
Elle fait notamment valoir que l’article 706-164 du code de procédure pénale, en sa version applicable au 2 mai 2016, jour où l’arrêt correctionnel est devenu définitif, permet à une victime d’obtenir de l’AGRASC le versement des sommes qui lui ont été allouées en réparation de son préjudice sous certaines conditions qui sont, en l’espèce, toutes réunies. Elle souligne que le formalisme imposé par la nouvelle version de l’article 706-164 du code de procédure civile lui est inapplicable puisqu’entré en vigueur postérieurement à la décision définitive lui ayant accordé des dommages et intérêts.
L’Etat français représenté par l’AGRASC conclut au débouté. Il fait notamment valoir que la demande en question est forclose compte tenu de l’absence de présentation d’une demande de paiement dans les deux mois suivants la décision définitive. Il soutient que le nouvel article 706-164 du code de procédure pénale est d’application immédiate en ce qu’il s’agit d’un texte de loi relatif au régime d’exécution et d’application des peines n’ayant pas pour effet de rendre la peine prononcée plus sévère.
*
L’article 2 du code civil dispose que la loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a point d’effet rétroactif.
Il résulte des articles 112-1 et 112-2 du code pénal que le principe de la non-rétroactivité de la loi pénale connaît plusieurs exceptions, et qu’ainsi les lois relatives au régime d’exécution et d’application des peines sont applicables immédiatement à la répression des infractions commises avant leur entrée en vigueur, sauf si elles auraient pour résultat de rendre plus sévères les peines prononcées par la décision de condamnation.
L’article 706-164 du code de procédure pénale a été modifié par la loi 2016-731 du 3 juin 2016.
Dans sa version antérieure à ladite loi, l’article dispose que « toute personne qui, s’étant constituée partie civile, a bénéficié d’une décision définitive lui accordant des dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’elle a subi du fait d’une infraction pénale ainsi que des frais en application des articles 375 ou 475-1 et qui n’a pas obtenu d’indemnisation ou de réparation en application des articles 706-3 ou 706-14, ou une aide au recouvrement en application de l’article 706-15-1, peut obtenir de l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués que ces sommes lui soient payées prioritairement sur les biens de son débiteur dont la confiscation a été décidée par décision définitive.
L’Etat est subrogé, à concurrence des sommes versées, dans les droits de la victime contre l’auteur de l’infraction dans le respect du rang des privilèges et sûretés de droit civil. »
Dans sa version issue de la loi du 3 juin 2016, l’article 706-164 du code de procédure pénale dispose, en ses deux premiers alinéas que : « Toute personne qui, s’étant constituée partie civile, a bénéficié d’une décision définitive lui accordant des dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’elle a subi du fait d’une infraction pénale ainsi que des frais en application des articles 375 ou 475-1 et qui n’a pas obtenu d’indemnisation ou de réparation en application des articles 706-3 ou 706-14, ou une aide au recouvrement en application de l’article 706-15-1, peut obtenir de l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués que ces sommes lui soient payées par prélèvement sur les fonds ou sur la valeur liquidative des biens de son débiteur dont la confiscation a été décidée par une décision définitive et dont l’agence est dépositaire en application des articles 706-160 ou 707-1.
Cette demande de paiement doit, à peine de forclusion, être adressée par lettre recommandée à l’agence dans un délai de deux mois à compter du jour où la décision mentionnée au premier alinéa du présent article a acquis un caractère définitif. »
*
En l’espèce, pour que l’exception au principe de non-rétroactivité de la loi pénale posée par l’article 112-2 du code pénal s’applique, encore faut-il que les poursuites soient en cours au jour de l’entrée en vigueur du nouveau texte.
Or il n’est pas contesté que la CRCAM s’est constituée partie civile le 29 novembre 2013 dans le cadre de l’audience correctionnelle de première instance, puis que la condamnation civile de Monsieur [G] [W] a été confirmée en appel par la Cour d’appel de [Localité 8] par arrêt du 26 avril 2016.
Par conséquent, au jour de l’entrée en vigueur de la loi du 3 juin 2016, la décision ayant donné lieu à la condamnation de Monsieur [G] [W] était définitive. Dans ces circonstances, seule la loi antérieure peut trouver application, soit le texte de l’article 706-164 du code de procédure pénale dans sa version issue de la loi du 2 janvier 2014 en vigueur au jour de la décision définitive.
Au surplus, il apparaît que la CRCAM, titulaire de ladite créance, n’a obtenu ni indemnisation de son préjudice, ni aide au recouvrement.
Par conséquent, l’ensemble des conditions posées par l’article 706-164 du code de procédure pénale, dans sa version applicable au litige, est rempli ; il en résulte que la CRCAM est bien fondée à obtenir le paiement prioritaire des dommages et intérêts sur le prix de l’immeuble du [Adresse 2] à [Localité 11] qui a fait l’objet d’une décision de confiscation devenue définitive.
L’AGRASC sera condamnée à payer prioritairement à la CRCAM la somme de 128.613,11 euros au titre de sa créance pénale sur le prix de vente de l’immeuble du [Adresse 2] à [Localité 11], lequel a fait l’objet d’une confiscation par décision du 26 avril 2016.
Sur les mesures accessoires
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile
Compte tenu de ce que les parties ont toutes deux été partiellement accueillies en leurs demandes, il convient de laisser à chacun la charge de ses propres dépens.
Pour ce même motif, il convient de débouter chacune des parties de sa demande formée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe de la juridiction, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Dit que la créance contractuelle détenue par la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Nord de France en vertu du contrat de prêt du 26 mars 2008 est prescrite, par conséquent dit que le privilège de prêteur de deniers, qui en est l’accessoire, est éteint ;
Par conséquent, ordonne la radiation de l’inscription hypothécaire bénéficiant à la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Nord de France sur l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 11], cadastré section NN n°[Cadastre 4] – inscription de privilège de prêteur de deniers du 26 mars 2008, enregistrée le 10 avril 2008, volume 2008 V numéro 2232 ;
Déboute la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Nord de France de sa demande tendant à voir reporter la sûreté sur la créance de dommages et intérêts dont elle bénéficie en vertu de l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 8] du 26 avril 2016 ;
Condamne l’Agence de Gestion et de Recouvrement des Avoirs Saisis et Confisqués à payer prioritairement la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Nord de France à hauteur de 128.613,11 euros sur le prix de vente de l’immeuble du [Adresse 2] à [Localité 11] ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
Déboute chacune des parties de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, La Présidente,
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2014-1 du 2 janvier 2014
- LOI n°2016-731 du 3 juin 2016
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
- Code de procédure pénale
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