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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p12 aud civ. prox 3, 9 déc. 2024, n° 24/04655 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04655 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 24 Février 2025
Président : Madame LIEGEOIS, 1ère Vice-Présidente
Greffier : Madame SCANNAPIECO,
Débats en audience publique le : 09 Décembre 2024
GROSSE :
Le 24/02/25
à Me DAMAZ
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 24/02/25
à Mr [K]
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/04655 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5HSH
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. CA CONSUMER FINANCE ANCIENNEMENT SOFINCO, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sylvain DAMAZ, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [U] [K]
né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 4] (13), demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre de crédit préalable en date du 12 octobre 2020, la société anonyme CONSUMER FINANCE anciennement SOFINCO a consenti à M. [U] [K] un prêt personnel d’un montant de 20 000 euros, remboursable par 72 mensualités d’un montant de 356,49 euros, assurance comprise, au taux débiteur fixe de 4,745 % l’an.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 22 mars 2024, la société anonyme CONSUMER FINANCE anciennement SOFINCO a mis en demeure M. [U] [K] de payer la somme de 1 793,94 euros au titre des échéances échues impayées et ce, dans un délai de 15 jours.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 12 avril 2024, la société anonyme CONSUMER FINANCE anciennement SOFINCO a prononcé la déchéance du terme du contrat de prêt personnel.
Par acte de commissaire de justice du 2 juillet 2024, la SA Consumer Finance anciennement dénommée SOFINCO a fait assigner M. [U] [K] devant le juge des contentieux de la protection au visa des articles 1224, 1227 du code civil et L 312-39 du code de la consommation, aux fins de voir :
déclarer ses demandes recevables,dire et juger que la déchéance du terme est régulièrement acquise,subsidiairement prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt,en tout état de cause condamner M. [U] [K] à lui payer la somme de 12 274,51 euros avec intérêts au taux contractuel,condamner M. [U] [K] à lui payer la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens..A l’audience du 9 décembre 2024, la la société anonyme CONSUMER FINANCE anciennement SOFINCO comparait, représentée par son conseil et sollicite le bénéfice de son assignation en faisant valoir qu’elle est fondée à prononcer la déchéance du terme en application de la clause résolutoire contenue au contrat, qu’aucune mise en demeure préalable n’est exigée par les textes du code de le consommation mais qu’elle en fait délivrer une et qu’à titre subsidiaire le manquement de l’emprunteur à son obligation de remboursement du prêt est suffisamment grave pour justifier une résolution judiciaire.
M. [U] [K] comparaît en personne à l’audience, ne conteste pas la dette. Il fait valoir qu’il a fait l’objet d’un accident causant l’interruption du paiement de ses échéances. Il indique percevoir une retraite mensuelle de 2 600 euros et justifie d’un projet de plan de surendettement approuvé le 7 novembre 2024 prévoyant un report de 16 mois puis un échéancier de paiement sur trois autre paliers.
En application des articles R. 312-35 et R. 632-1 du code de la consommation, ainsi que de l’article 125 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection soulève d’office divers moyens tenant à l’irrecevabilité des demandes tirée de la forclusion, mais également au caractère abusif de la clause résolutoire et à la régularité de la déchéance du terme prononcée et, plus globalement, de l’opération, au moyen d’une fiche versée au débat .
La décision a été mise en délibéré au 24 février 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
En vertu de l’article L 312-39 du code de la consommation : « En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. »
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de cause de nullité du contrat, de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Pour un crédit qui n’est pas un crédit renouvelable, cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
Il résulte du contrat de crédit, du tableau des échéances et des décomptes produits que le premier incident de paiement non régularisé intervient le 10 novembre 2023, de sorte que l’action en paiement, introduite par voie d’assignation du 2 juillet 2024 n’est pas tardive et sera déclarée recevable.
Sur la déchéance du terme
En application de l’article L.212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Il incombe au juge d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause d’un prêt, conclu entre un établissement prêteur professionnel et un consommateur, par laquelle le créancier peut prononcer la déchéance du terme sans mise en demeure préalable en raison d’un manquement du débiteur à son obligation de rembourser une seule échéance du prêt au jour prévu.
En l’espèce, le contrat de prêt personnel souscrit le 12 octobre 2020 comporte une clause intitulée « Défaillance de l’emprunteur » stipulant que : « En cas de défaillance de la part de l’emprunteur dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard au taux conventionnel. En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur une indemnité dépendant de la durée restant à courir du contrat.»
Une telle clause se bornant à reprendre les dispositions légales quant aux conséquences de la défaillance de l’emprunteur en stipulant la résiliation immédiate et de plein droit du contrat de prêt en cas de défaut de paiement de l’emprunteur d’une échéance du prêt, sans mise en demeure préalable ni délai laissé à l’emprunteur pour régulariser sa situation, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement.
Par conséquent, elle est déclarée abusive, peu important que le prêteur ait, par courrier du 22 mars 2024, mis en demeure M. [U] [K] de régler les échéances échues impayées pour un montant de 1 793,94 euros en lui laissant un délai de 15 jours.
En effet, en application de l’article L.241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans ces clauses. Ces dispositions sont d’ordre public.
La clause d’exigibilité anticipée intitulée « Défaillance de l’emprunteur » page 2 sur 4 du contrat de prêt personnel du 12 octobre 2020 étant abusive et partant, réputée non écrite, la société anonyme CONSUMER FINANCE anciennement SOFINCO n’a donc pu valablement prononcer la déchéance du terme de ce contrat de crédit, par courrier du12 avril 2024, en raison de la défaillance de l’emprunteur en application de cette clause.
Il convient ainsi d’examiner la demande subsidiaire en prononcé de résolution judiciaire.
Sur la demande subsidiaire de résolution judiciaire
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte produit que les échéances du prêt personnel sont impayées depuis le 10 novembre 2023 et que, jusqu’à ce jour, aucune somme n’a a été versée alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme obligation essentielle de l’emprunteur.
Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l’emprunteur au jour du présent jugement.
Sur les sommes dues
La résolution d’un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, à la différence de la résiliation qui n’est pas rétroactive mais ne joue que pour les contrats à exécution successive, ce que n’est pas le prêt.
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre les montants effectivement débloqués au profit de M. [U] [K] et les règlements effectués, tels qu’ils résultent de l’historique des utilisations du crédit et du décompte produit aux débats par le prêteur soit 7 871,14 euros (20 000 – 12 128,86).
M. [U] [K] est par conséquent condamné au paiement de cette somme qui produira intérêts au taux légal.
Sur les demandes accessoires
M. [U] [K] succombant, est condamné à supporter l’intégralité des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande que chacune des parties conserve la charge de ses propres frais non compris dans les dépens. La demande formée par la la société anonyme CONSUMER FINANCE anciennement SOFINCO en application de l’article 700 du code de procédure civile est donc rejetée.
Il est rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable la demande en paiement engagée par la la société anonyme CONSUMER FINANCE anciennement SOFINCO en l’absence de forclusion ;
DECLARE ABUSIVE la clause intitulée « Défaillance de l’emprunteur» figurant en page 2 sur 4 du contrat de prêt personnel souscrit le 12 octobre 2020 et la répute non écrite ;
DIT NON VALABLE la déchéance du terme du contrat du prêt personnel du 12 octobre 2020 prononcée le 12 avril 2024 par la la société anonyme CONSUMER FINANCE anciennement SOFINCO en application d’une clause réputée non écrite ;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de prêt personnel souscrit le 12 octobre 2020 ;
CONDAMNE M. [U] [K] à payer à la la société anonyme CONSUMER FINANCE anciennement SOFINCO la somme de 7 871,14 euros au titre du prêt personnel souscrit le 12 octobre 2020 ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE M. [U] [K] aux dépens ;
REJETTE la demande de la la société anonyme CONSUMER FINANCE anciennement SOFINCO au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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