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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 20 oct. 2025, n° 24/00246 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00246 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copie délivrée
à
la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES
la SCP LOBIER & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 4]
**** Le 20 Octobre 2025
1ère Chambre Civile
N° RG 24/00246 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KJV4
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire de Nîmes, 1ère Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :
Mme [U] [I]
née le 01 Février 1962 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 1]
représentée par la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
à :
Compagnie d’assurance GROUPAMA,
Agissant en qualité de son assureur – référence contrat 2018859704/50531 et prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 08 Septembre 2025 devant Nina MILESI, Vice-Présidente, statuant comme juge unique, assistée de Aurélie VIALLE, greffière, et qu’il en a été délibéré.
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 juillet 2018, Mme [U] [I] a subi un dégât des eaux qu’elle a déclaré auprès de son assureur multirisques habitation, la société Groupama.
Des travaux aux fins de remise en état ont été effectués.
Le 17 janvier 2022, Mme [I] a fait réaliser un constat de commissaire de justice mettant en avant des dégradations et des moisissures par capillarité.
Par ordonnance du 2 novembre 2022, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire. L’expert a déposé son rapport définitif le 12 septembre 2023.
Par acte de commissaire de justice du 5 janvier 2024, Mme [U] [I] a fait assigner la compagnie d’assurance Groupama devant le tribunal judiciaire de Nîmes aux fins d’obtenir diverses sommes.
Par jugement avant dire droit du 7 janvier 2025, ce tribunal a ordonné la réouverture des débats et enjoint à la compagnie Groupama Méditerranée de produire les conditions générales et particulières régissant ses relations contractuelles avec Mme [I].
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 22 avril 2025, Mme [I] demande au tribunal, sur le fondement des articles 1231 à 1231-7 du code civil et L. 113-1 du code des assurances, de condamner la compagnie Groupama à lui payer les sommes suivantes :
— 21.601,86 euros TTC au titre des travaux de réparation avec indexation sur l’indice du coût de la construction depuis le 12 septembre 2023, date du dépôt du rapport d’expertise ;
— 10.000 euros en réparation du dommage aux biens ;
— 500 euros par mois depuis le 13 juillet 2018 et jusqu’au complet paiement des travaux;
— les entiers dépens, en ce compris ceux de référé, d’expertise et de constat.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 30 avril 2025, la compagnie Groupama demande au tribunal de :
débouter Mme [I] de toutes ses demandes,juger qu’elle ne peut être tenue qu’à hauteur de 40 % du chiffrage des travaux de reprises des dommages consécutifs aux sinistres soit la somme de 8.640,75 euros ;laisser les dépens à la charge de Mme [I].
Pour un exposé complet des faits, prétentions et moyens des parties, il y a lieu en vertu de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs dernières écritures.
Par ordonnance du 12 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 11 août 2025. A l’audience du 8 septembre 2025, la décision a été mise en délibéré au 20 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L. 113-1 du code des assurances dispose : « Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Toutefois, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré ».
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il résulte de ces textes qu’en matière d’assurance, il appartient à l’assuré de prouver que les circonstances et les conséquences rentrent dans le champ de la garantie et, le cas échéant, que la ou les conditions de cette garantie sont réunies.
C’est, en revanche, à l’assureur qui invoque une exclusion de garantie de démontrer la réunion des conditions de fait de cette exclusion.
En l’espèce, Mme [I] a souscrit auprès de la société Groupama un contrat d’assurance multirisques habitation le 20 septembre 2017.
L’article 2/10 « Dégâts des eaux » des conditions générales stipule que sont garantis les détériorations accidentelles subies par le bâtiment et le mobilier résultant de fuites d’eau « des canalisations non enterrées, y compris les canalisation encastrées dans le sol ou dans le mur ou passant dans un vide sanitaire desservant le bâtiment, de tous appareils à effet d’eau ou de chauffage ».
Sont expressément exclues de la garantie « les infiltrations dues à l’usure ou à un défaut de réparation ou d’entretien indispensable incombant à l’assuré (tant avant qu’après le sinistre ), sauf cas de force majeure ».
Il résulte du rapport de la SAS Texa du 29 janvier 2020, expert mandaté par l’assureur, que Mme [I] a constaté des dommages au niveau de la cuisine, du garage, du couleur, de l’entrée et de la chambre de sa maison.
Une entreprise de recherche de fuite (la société Oriad) est alors intervenue et a mis en évidence une fuite sur le réseau d’alimentation eau froide qui a fait l’objet de travaux par la société Oriad selon une facture du 28 août 2018 pour un montant de 1.243 euros TTC.
Une seconde fuite a été mise en évidence sur la canalisation d’évacuation située dans le vide sanitaire le 26 septembre 2019. Un devis a été établi préconisant des travaux pour un montant de 3.245 euros. Ces travaux n’ont pas été financés par l’assureur et n’ont pas été réalisés.
La société Groupama produit un second rapport d’expertise de la SAS Texa en date du 10 mars 2022, lequel fait suite à une seconde déclaration de sinistre de Mme [I] en date du 26 novembre 2021. Ce rapport indique que le sinistre est lié à l’absence de réparation de la fuite initiale.
A la suite de ce rapport, la société Groupama a refusé d’indemniser les dommages subis par Mme [I] au motif que leur origine n’était pas accidentelle mais procédait d’une « fuite non accidentelle sur le réseau d’alimentation vétuste » de sa maison (courrier du 29 mars 2022).
Il résulte des conditions générales du contrat qu’un dégât des eaux entre dans le champ de la garantie à condition que les fuites d’eau des canalisations aient une origine accidentelle et ne procèdent pas de l’usure ou d’un défaut de réparation incombant à l’assuré.
L’expert judiciaire, M. [M], explique que l’origine des inondations provient de fuites de l’alimentation eau froide située sous le carrelage de la villa.
Mme [I] n’a pu constater le sinistre qu’une fois l’inondation saturée, ce qui a favorisé la présence d’eau en sol intérieur et a endommagé les ouvrages de second-œuvre.
Des travaux ont eu lieu et ont consisté en des travaux de dévoiement du réseau fuyard, par une nouvelle alimentation dans les combles.
L’expert judiciaire indique que ce sinistre ne résulte pas d’un défaut d’entretien ou de vétusté ; que le réseau d’eau fuyard est situé sous le carrelage, qu’il est en cuivre et qu’il a supporté une rupture. Il précise que ce type de réseau ne peut pas faire l’objet d’un entretien ou d’un contrôle sans destruction du carrelage. Selon l’expert, la rupture peut avoir deux origines :
soit une dégradation du cuivre par une corrosion en raison d’un mauvais traitement lors de sa fabrication, soit une soudure qui rompt car avec le temps car elle n’est plus à même de tenir la pression.
Force est de constater que l’origine précise du sinistre est restée inconnue car il n’a pas été possible de vérifier l’état des réseaux sous le carrelage.
Il s’ensuit que le sinistre entre dans le champ de la garantie et que la société Groupama n’établit pas qu’il en en serait exclu, c’est-à-dire que le dégât des eaux aurait pour origine la vétusté des lieux.
S’agissant du second sinistre, l’expert judiciaire relève qu’il est resté sans suite par l’assureur car il procéderait de l’état d’usage de la maison, ce qui n’est encore une fois pas établi de façon certaine.
En définitive, le sinistre entre dans la garantie souscrite et la société Groupama doit procéder à l’indemnisation du préjudice subi par Mme [I] dans les conditions fixées par la convention.
Le contrat d’assurance garantit :
les détériorations accidentelles subies par le bâtiment et le mobilier résultant du dégat des eaux, les frais de remise en état, les frais de réparations des canalisations hydrauliques intérieures non enterrées suite à un dégâts des eaux. Il en résulte que la société Groupama doit indemniser la réparation de la cause du sinistre et ses conséquences.
L’expert judiciaire a évalué :
le coût des travaux d’isolement et de dévoiement des réseaux humides : 3.846,52 euros HTle coût du lot menuiserie, peinture et nettoyage : 15.791,54 euros HTsoit un total TTC de 21.601,86 euros.
La société Groupama ne formule aucune critique à l’égard des évaluations expertales qui seront donc retenues. Elle se prévaut d’un taux de vétusté de 60 % évoqué par l’expert, lequel n’est cependant pas prévu par le contrat d’assurance.
Par conséquent, la compagnie d’assurance sera condamnée à payer à Mme [I] la somme de 21.601,86 euros, avec indexation sur l’indice du coût de la construction depuis le 12 septembre 2023, date du dépôt du rapport d’expertise.
Sur la demande de condamnation au paiement de 10.000 euros
Mme [I] demande la condamnation de l’assureur à payer la somme de 10.000 euros correspondant au coût prévisible du déménagement des biens meublants et aux meubles meublants détériorés.
Toutefois, elle ne détaille aucunement sa demande et ne démontre pas que ses meubles meublant ont été détériorés, d’autant qu’il résulte des photographies du rapport d’expertise que les meubles ont été installés au centre des pièces afin justement des protéger. Elle ne démontre pas davantage qu’un déménagement de ses biens sera nécessaire pour la réalisation des travaux. Par conséquent, elle sera déboutée de sa demande.
Sur la demande au titre du préjudice de jouissance
L’article 1231-1 du code civil dispose : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Il résulte des développements précédents que c’est à tort que la société Groupama a refusé sa garantie au titre des dommages consécutifs au dégât des eaux survenu en 2018. Mme [I] a été contrainte de vivre dans une maison très dégradée, encombrée de meubles installés au centre des diverses pièces, et ce alors même qu’elle souffre d’un handicap physique rendant encore plus difficiles ses conditions de vie au quotidien.
Elle a incontestablement subi un préjudice de jouissance qu’il convient de faire partir à compter de janvier 2019 jusqu’au présent jugement et qu’il apparait juste d’évaluer à hauteur de 350 euros par mois. Par conséquent, Groupama sera condamné à payer à Mme [I] une somme de 28.700 euros (82 mois x 350 euros), au titre de son préjudice de jouissance.
Sur les demandes accessoires
La société Groupama succombe et doit être condamnée aux dépens, en ce compris ceux des référés et des frais relatifs à l’expertise judiciaire. Il résulte de l’article 695 du code de procédure civile que les dépens ne comprennent pas le coût des constats de commissaire de justice de sorte que la demande de ce chef sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :
Condamne la société Groupama Méditerranée à payer à Mme [U] [I] :
la somme de 21.601,86 euros au titre des travaux de reprise, avec indexation sur l’indice du coût de la construction depuis le 12 septembre 2023, date du dépôt du rapport d’expertise ;
la somme de 28.700 euros au titre du préjudice de jouissance ;
Rejette les autres demandes de Mme [U] [I] ;
Condamne la société Groupama aux dépens, en ce compris les dépens de référé et le coût de l’expertise judiciaire.
Le présent jugement a été signé par Nina MILESI, Vice-Présidente et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de sa mise à disposition.
Le Greffier, Le Président,
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