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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 18 nov. 2025, n° 25/01754 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01754 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/01754 – N° Portalis DBX4-W-B7J-ULQX
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 25/01754 – N° Portalis DBX4-W-B7J-ULQX
NAC: 58E
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Xavier LASSUS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE
Mme [B] [V] épouse [Y], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Xavier LASSUS, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
SA BPCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 14 octobre 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date du 29 septembre 2025, Madame [B] [V] a assigné la société BPCE IARD devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de :
condamner la société BPCE IARD à payer à Madame [B] [V], à titre provisionnel, la somme totale de 63.566,65 euros au titre de l’avance à effectuer pour les travaux à entreprendre ; condamner la société BPCE IARD au paiement d’une indemnité d’un montant de 2.500 euros à Madame [B] [V] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner la société BPCE IARD aux entiers dépens.
L’affaire a été évoquée à l’audience en date du 14 octobre 2025.
Lors de l’audience, par l’intermédiaire de son avocat, Madame [B] [V] indique se désister de sa demande provisionnelle en raison du réglement intervenu et ne maintenir que ses demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
De son côté, la société BPCE IARD, bien que régulièrement assignée à personne, n’a pas comparu ni personne pour la représenter.
Sur les moyens de fait et de droit développés par la partie demanderesse au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à son assignation, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de prendre acte de ce que Madame [B] [V] se désiste de ses demandes principales à l’exception de celles formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens en raison du paiement intervenu postérieurement à la délivrance de l’assignation.
* Sur les dépens de l’instance
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Partie succombante en ce qu’elle n’a pas su s’acquitter des sommes dues avant la délivrance de l’assignation, la société BPCE IARD sera tenue aux entiers dépens de l’instance.
* Sur les frais irrépétibles
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…).
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations (…). »
L’équité commande de condamner la société BPCE IARD à payer la somme de 2.000 euros à Madame [B] [V].
PAR CES MOTIFS,
Nous, Monsieur Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort :
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
PRENONS acte de ce que Madame [B] [V] se désiste de sa demande provisionnelle principale à l’exception de celles formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
CONDAMNONS la société BPCE IARD à verser à Madame [B] [V] une somme de 2.000 euros (DEUX MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres ou tous surplus de prétentions ;
CONDAMNONS la société BPCE IARD aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition le 18 novembre 2025.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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