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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 25 nov. 2024, n° 21/00496 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00496 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 21/00496 – N° Portalis DBYQ-W-B7F-HHQZ
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 25 novembre 2024
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Madame Virginie FARINET, statuant en qualité de juge unique, avec l’accord des parties, conformément à l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire ;
assistée, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 23 septembre 2024
ENTRE :
Monsieur [T] [H]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Laurène JOSSERAND, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
LA CPAM DE LA LOIRE
dont l’adresse est sis [Adresse 1]
représentée par Monsieur [M] [S], audiencier muni d’un pouvoir
Affaire mise en délibéré au 25 novembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [H], qui a exercé la profession de chromeur de 1968 à 2006, a sollicité de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Loire la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la pathologie médicalement constatée le 05 août 2019 à savoir un myélome évolutif.
S’agissant d’une maladie non prévue par les tableaux des maladies professionnelles mais pour laquelle le médecin-conseil de la caisse a retenu un taux d’incapacité permanente prévisible au moins égal à 25%, la CPAM de la Loire a saisi le comité régional de reconnaissances des maladies professionnelles (CRRMP) de la région Auvergne-Rhône-Alpes qui a rendu un avis négatif au motif d’une absence de lien direct et essentiel entre la pathologie et l’activité professionnelle de l’assuré.
Tenue par cet avis, la CPAM de la Loire a refusé par courrier en date du 16 mars 2021 de prendre en charge la pathologie de Monsieur [H] au titre de la législation professionnelle.
Ce dernier a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la caisse qui, par courrier en date du 23 septembre 2021, a rejeté son recours.
Par requête en date du 26 novembre 2021, Monsieur [H] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Étienne, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de contester la décision rendue par la CRA et d’obtenir un nouvel avis du CRRMP.
Par jugement avant-dire-droit en date du 24 octobre 2023, le tribunal judiciaire a ordonné le renvoi du dossier devant le CRRMP de la région PACA-Corse afin d’obtenir un second avis sur l’existence d’un lien entre la pathologie de Monsieur [H] et son exposition professionnelle.
L’avis du CRRMP d’Occitanie a été rendu le 22 février 2024. Il conclut que « le comité n’objective pas, parmi les expositions professionnelles citées (durant la phase de dégraissage des pièces (benzène, trichloréthylène, perchloréthylène), du chromage (acide chromique, acide chlorhydrique, acide sulfurique) et du polissage (ponceuse)), d’agents cancérogènes avec indication suffisantes, selon les monographies du centre international de recherche sur le cancer (CIRC) pour pouvoir établir un lien de causalité direct et essentiel avec le myélome multiple ».
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été plaidée à l’audience du 23 septembre 2024.
Par conclusions soutenues oralement, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Monsieur [T] [H] demande au tribunal de :
— infirmer la décision de la commission de recours amiable en date du 23 septembre 2021 ;
— dire que la maladie déclarée le 11 juillet 2019 est d’origine professionnelle et doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ;
— renvoyer son dossier à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 3] afin qu’il soit rempli de ses droits ;
— condamner la CPAM de la Loire aux entiers dépens et à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur le fondement des articles L461-1, alinéa 4, et R461-8 du code de la sécurité sociale, Monsieur [H] fait valoir que le tribunal n’est pas lié par les conclusions des CRRMP. Il indique produire plusieurs attestations d’anciens collègues de travail démontrant qu’il a été exposé pendant plus de 20 ans, sans protection suffisante fournie par ses employeurs successifs, au benzène, à l’acide chromique (chrome IV), au nickel, au trichloroéthylène et au perchloroéthylène, qui sont tous considérés comme des produits cancérogènes de groupe 1 (substances que l’on sait cancérogènes) à l’exception du perchloroéthylène classé en groupe 2 (substances probablement cancérogène pour l’homme). Il soutient que des études scientifiques menées depuis 1979 établissent un lien entre l’exposition au benzène et la survenance d’un myélome multiple.
En défense, par conclusions soutenues oralement et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la CPAM de la Loire demande au tribunal de rejeter comme non fondé le recours de Monsieur [H], rappelant être lié par l’avis motivé, complet et circonstance du CRRMP de la région PACA-Corse qui confirme celui de la région AURA.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
(…) Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé, en l’occurrence 25%.
Dans le cas d’une maladie hors tableau, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [T] [H] a travaillé en tant que chromeur, de 1968 à 2006, soit pendant 38 ans. Selon certificat médical en date du 19 décembre 2019, il souffre d’un myélome évolutif depuis le 05 août 2019, qu’il met en lien avec son exposition professionnelle sans protection suffisante à des substances chimiques classées comme cancérigènes : le benzène, l’acide chromique (chrome IV), le nickel, le trichloroéthylène et le perchloroéthylène.
Le myélome évolutif est une maladie hors tableau.
L’existence d’un taux d’incapacité permanente prévisible d’au moins 25% de Monsieur [H] n’est pas contestée.
Saisi par la CPAM de la Loire, le CRRMP de la région AURA a considéré en revanche qu’il n’existait pas de lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par l’intéressé et son activité professionnelle.
Sur saisine du tribunal judiciaire, le CRRMP de la région PACA-Corse a également rendu le 22 février 2024 un avis défavorable, considérant ne pas objectiver, parmi les expositions à des produits chimiques cités par Monsieur [H] dans le cadre de son travail, d’agents cancérogènes avec indications suffisantes selon les monographies du centre international de recherche sur le cancer (CIRC) pour pouvoir établir un lien de causalité direct et essentiel avec le myélome déclaré.
A la différence de la caisse, le tribunal n’est pas lié par l’avis des CRRMP. Il appartient néanmoins au requérant de rapporter la preuve du lien direct et essentiel qu’il invoque entre sa pathologie et son travail.
En l’espèce, Monsieur [H] produit des attestations d’anciens collègues démontrant qu’il a effectivement été exposé pendant de nombreuses années aux produits chimiques précités et ce souvent sans protection individuelle ou collective efficiente (défaut de masque, aération insuffisante, etc). Il verse également aux débats de la documentation scientifique établissant que les produits susmentionnés sont cancérigènes.
S’il n’est en réalité contesté ni que Monsieur [H] a été exposé durant sa carrière professionnelle à de nombreux produits chimiques ni que ceux-ci soient classés comme cancérigènes ou probablement cancérigènes par le CIRC, il est toutefois défaillant à rapporter la preuve d’une exposition à un niveau suffisant pour passer outre l’avis des CRRMP.
Il convient en conséquence de rejeter sa demande.
La nature du litige ne justifie pas le prononcé de l’exécution provisoire de la présente décision.
Enfin, Monsieur [H] succombant, il supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
DEBOUTE Monsieur [T] [H] de son recours à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire rendue le 23 septembre 2021;
DIT que la pathologie déclarée par Monsieur [T] [H] ne peut être prise en charge au titre de la législation professionnelle ;
CONDAMNE Monsieur [T] [H] aux dépens ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour ;
Le présent jugement a été signé par Madame Virginie FARINET, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Stéphanie PALUMBO Madame Virginie FARINET
Copie certifiée conforme délivrée à :
Monsieur [T] [H]
La CPAM DE LA LOIRE
Le
Copie exécutoire délivrée à :
La CPAM DE LA LOIRE
Le
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