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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 12 déc. 2025, n° 25/00811 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00811 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 25/00811 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KJEK
NAC : 5AA 0A
JUGEMENT
Du : 12 Décembre 2025
Madame [E] [G] épouse [U]
Monsieur [J] [U]
Rep/assistant : Mme [E] [U] (Mère)
Monsieur [D] [U]
Rep/assistant : Mme [E] [U] (Mère)
C /
Monsieur [Z] [O]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE : 12 Décembre 2025
A :Madame [U]
Monsieur [D] [U],
Monsieur [J] [U]
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE : 12 Décembre 2025
A : :Madame [U]
Monsieur [D] [U],
Monsieur [J] [U]
Monsieur [Z] [O]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Audrey BESSAC, Juge des contentieux de la protection, assisté de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier ;
Après débats à l’audience du 06 Novembre 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 12 Décembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEURS :
Madame [E] [G] épouse [U], demeurant 1 impasse de la Croi Férit – 63800 SAINT-BONNET-LES-ALLIER
comparante en personne,
Monsieur [J] [U], demeurant 26 chemin des Boires – 63430 PONT DU CHÂTEAU
représenté par Mme [E] [U] (Mère)
Monsieur [D] [U], demeurant 26 rue Pierre Bérégovoy – 63800 COURNON-D’AUVERGNE
représenté par Mme [E] [U] (Mère)
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [O], demeurant 6 impasse des Côteaux – 63800 COURNON-D’AUVERGNE
comparant en personne
EXPOSE DU LITIGE
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par contrat du 02 octobre 2022, Madame [E] [G] épouse [U] ainsi que ses deux enfants majeurs, Monsieur [J] [U] et Monsieur [D] [U], ont donné à bail à Monsieur [Z] [O] une maison à usage d’habitation située 6 impasse des Côteaux à COURNON D’AUVERGNE (63), pour un loyer mensuel de 970 euros et 30 euros de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, Madame [U] et ses enfants ont fait signifier plusieurs commandements de payer visant la clause résolutoire au cours de l’exécution du bail : le 17 novembre 2022, puis également le 29 mars 2023, le 26 février 2024 et enfin le 18 février 2025.
Par acte du 23 janvier 2025, les requérants ont donné congé à Monsieur [O] pour motifs sérieux et légitimes du fait d’un défaut répété d’exécution de l’obligation de payer les loyers et charges prévues par le contrat pour le 01 octobre 2025. L’état des lieux devait être établi le 02 octobre 2025 mais Monsieur [O] n’a pas honoré ce rendez-vous.
Ils ont ensuite fait assigner Monsieur [O] devant le juge des contentieux et de la protection de Clermont-Ferrand par un acte de commissaire de justice du 20 octobre 2025 pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion du locataire et sa condamnation au paiement des loyers impayés ainsi qu’à des dommages et intérêts.
L’affaire a été fixée à l’audience du 06 novembre 2025, à laquelle Madame [U], représentant ses deux enfants, et Monsieur [O] ont comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Madame [U] et ses enfants qu’elle représente sollicitent à l’audience :
— que soit prononcée la résiliation du bail,
— l’expulsion de Monsieur [O] de leur logement,
— la condamnation de Monsieur [O] à leur verser la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts,
— la condamnation de Monsieur [O] à leur verser la somme de 1 824,44 euros au titre du remboursement des loyers impayés, somme arrêtée à la date de l’assignation et à parfaire,
— la condamnation de Monsieur [O] à leur verser la somme de 1 000 euros à titre d’indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail et jusqu’au départ effectif du logement,
— la condamation de Monsieur [O] à leur verser la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, les requérants se fondent sur l’article 15 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 pour démontrer que Monsieur [O] n’a pas respecté ses obligations contractuelles quant aux modalités de paiement du loyer et qu’il s’agit d’un manquement suffisamment grave justifiant la résiliation du bail.
Sur la demande de dommages et intérêts, les requérants font valoir la résistance abusive et leur préjudice moral sur le fondement de l’article 1240 du code civil, compte-tenu de la mauvaise foi et de l’inertie dont a fait preuve Monsieur [O] au cours de la procédure.
S’agissant de l’indemnité d’occupation, les requérants se fondent sur l’article 1760 du code civil puisque Monsieur [O] est encore présent dans le logement, d’un montant égal au loyer actuel ainsi que des provisions sur charges.
Monsieur [O] sollicite à l’audience des délais de paiement.
Au soutien de ses prétentions, il explique pouvoir faire des heures supplémentaires afin de régler les loyers impayés ainsi que le loyer courant.
La décision a été mise en délibéré au 12 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RESILIATION :
L’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 pose le principe que « le locataire est obligé : a) de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus (…) ».
Le paiement du loyer et des charges est donc une obligation essentielle du contrat de location. Le défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel de nature à justifier la résiliation du contrat de bail aux torts du locataire et son expulsion des lieux dès lors qu’il présente un caractère suffisamment grave au sens de l’article 1224 du code civil, tel qu’apprécié au jour de l’audience.
Il ressort en l’espèce des éléments versés aux débats par le demandeur que Monsieur [O] règle ses loyers de manière aléatoire et incertaine. Il peut ne pas régler son loyer pendant plusieurs mois puis verser le montant de ses dettes en totalité aux propriétaires.
Ces éléments caractérisent un manquement suffisamment grave aux obligations découlant du bail, qui justifie la résiliation du contrat aux torts exclusifs des locataires ; et leur expulsion des lieux.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
Il ressort du relevé de compte locatif produit par les requérants, arrêté à la date du 03 octobre 2025, que la dette locative s’élève à la somme 1 400 €, après déduction des frais de poursuite.
Monsieur [O], qui n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette, sera donc condamné au paiement de cette somme, avec les intérêts au taux légal à compter de la date de la délivrance de l’assignation (20 octobre 2025).
Par ailleurs, il convient de condamner ce dernier au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent au loyer et aux charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi normalement, à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’à la date de libération effective des lieux.
III. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT :
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que "le juge peut, à la demande du locataire, du baileur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyter courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du libre VII du code de la consommation”.
Compte tenu de ces éléments et du fait que Monsieur [O] n’a pas repris le paiement du loyer courant et que ses possibilités de règlement de sa dette locative sont lointaines, ce dernier sera débouté de sa demande de délais de paiement.
IV. SUR LES DEMANDES DE DOMMAGES ET INTERETS :
L’article 1240 du code civil prévoit que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Madame [U] et ses enfants n’apportent aucun élément de preuve permettant de démontrer un quelconque préjudice ou une quelconque faute de Monsieur [O] autre que celle relative au non-paiement des loyers.
Par conséquent, les requérants seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [O], partie perdante, supportera la charge des dépens ; et il sera condamné à verser aux requérants une somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, compte tenu des démarches judiciaires que le demandeur a dû entreprendre.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résiliation au du bail conclu le 02 octobre 2022 entre Monsieur [Z] [O] et, d’autre part, Madame [E] [G] épouse [U] ainsi que ses deux enfants majeurs, Monsieur [J] [U] et Monsieur [D] [U] relatif à la maison à usage d’habitation situé 6 impasse des Côteaux à COURNON D’AUVERGNE (63), aux torts exclusifs du défendeur et à compter du présent jugement ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [Z] [O] de libérer l’appartement dans le mois de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [Z] [O] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, Madame [E] [G] épouse [U], Monsieur [J] [U] et Monsieur [D] [U] pourront faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DEBOUTE Monsieur [Z] [O] de sa demande de délais de paiement;
CONDAMNE Monsieur [Z] [O] à verser à Madame [E] [G], épouse [U], [J] [U] et Monsieur [D] [U] la somme totale de 1 400€ (selon décompte arrêté au 03 octobre 2025 et incluant dernier appel de loyer de 1 000 € pour le mois d’octobre 2025), avec les intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2025;
CONDAMNE Monsieur [Z] [O] à verser à Madame [E] [G], épouse [U], Monsieur [J] [U] et Monsieur [D] [U] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent au loyer et aux charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi normalement, à compter de la présente décision et jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
DEBOUTE Madame [E] [G], épouse [U], Monsieur [J] [U] et Monsieur [D] [U] de leur demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [O] à verser à Madame [E] [G], épouse [U], Monsieur [J] [U] et Monsieur [D] [U] une somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [O] aux dépens ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
La greffière, Le juge des contentieux et de la protection
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