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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, jaf cab 2, 20 févr. 2024, n° 23/01083 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01083 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION – N° RG 23/01083 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GH5E
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
[11]
MINUTE N°
AFFAIRE N° RG 23/01083 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GH5E
NAC : 20L – Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 20 FEVRIER 2024
EN DEMANDE :
Monsieur [O] [I] [U]
né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 9] (PUY-DE-DÔME)
[Adresse 1]
[Adresse 13]
[Localité 8]
représenté par Me Céline CABAUD, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION
EN DÉFENSE :
Madame [B] [N] [J] épouse [U]
née le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 10] (MARTINIQUE)
[Adresse 5]
[Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle TOTALE n°2023/3201 du 30 août 2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15] DE [Localité 12])
représentée par Me Laurent PAYEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Florence SCHULMANN
assistée de : Myriam PICCONI, Greffier
Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction le 16 et 21 novembre 2023.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 20 février 2024.
Copie certifiée conforme + exécutoire Avocats : Me Céline CABAUD, Maître [O] PAYEN
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION – N° RG 23/01083 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GH5E
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires rendue le 13 juillet 2023 ;
Vu les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
PRONONCE le divorce entre :
Monsieur [O] [I] [U]
né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 9] (PUY-DE-DÔME)
et
Madame [B] [N] [J] épouse [U]
née le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 10] (MARTINIQUE)
mariés le [Date mariage 2] 2005 à [Localité 14] ([Localité 12]),
en application des articles 237 et 238 du Code civil,
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ;
REJETTE la demande tendant à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
REJETTE la demande tendant à reporter les effets du divorce entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de leur séparation effective le 1er décembre 2020 et RAPPELLE que la divorce prendra effets dans les rapports entre époux quant à leurs biens à la date de la demande initiale en divorce soit le 16 mars 2023;
CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant mineur [C], [V] [U], né le [Date naissance 6] 2006 à [Localité 16] ([Localité 12]) ;
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l’orientation scolaire et professionnelle, l’éducation religieuse, tout séjour lointain (métropole) ou à l’étranger et le changement de résidence de l’enfant ;
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 373-2 alinéa 3 du code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisira le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur [C], [V] [U], né le [Date naissance 6] 2006 à [Localité 16] ([Localité 12]) au domicile paternel ;
RESERVE le droit de visite de Madame [B] [N] [J] épouse [U] à l’égard de l’enfant mineur [C], [V] [U], né le [Date naissance 6] 2006 à [Localité 16] ([Localité 12]) ;
DIT que toute demande de modification de ces dispositions est subordonnée à une tentative de médiation familiale préalable obligatoire (article 7 de la loi du 18 novembre 2016) et qu’à défaut, la nouvelle demande sera déclarée irrecevable ;
REJETTE l’ensemble des demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE les époux aux dépens à concurrence de la moitié chacun et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 20 FEVRIER 2024, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
RAPPEL AUX EPOUX : tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine d’amende voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs.
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