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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, ctx protection soc., 17 févr. 2026, n° 24/00708 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00708 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | FIVA c/ CPAM RED, la Société [ K ] [ R ], Société KAEFER [ K ], CPAM ROUEN - ELBEUF - DIEPPE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social
JUGEMENT DU 17 FEVRIER 2026
AL/GDB
N° RG 24/00708 – N° Portalis DB2W-W-B7I-MUAB
FIVA
C/
Société KAEFER [K]
CPAM ROUEN – ELBEUF – DIEPPE
Expédition exécutoire
à
— Me BONVOISIN Carole
— Me LAGRENADE Xavier
— CPAM RED
Expédition certifiée conforme
à
— FIVA
— Sté KAEFER
DEMANDEUR
FIVA
1 Place Aimé Césaire
Tour Altaïs – CS 70010
93102 MONTREUIL CEDEX
représentée par Maître Carole BONVOISIN de la SELARL BESTAUX BONVOISIN MATRAY, avocats au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR
Société KAEFER [K] venant aux droits de la Société [K] [R]
31/35, rue Gambetta
92280 SURESNES
représentée par Maître Xavier LAGRENADE, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Karim BERBRA, avocat au barreau de ROUEN
EN LA CAUSE
CPAM ROUEN – ELBEUF – DIEPPE
50 avenue de Bretagne
76039 ROUEN CEDEX 1
comparante en la personne de Madame Clémentine PLET, déléguée aux audiences, en vertu d’un pouvoir régulier
L’affaire appelée en audience publique le 12 Décembre 2025,
Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENT : Guillaume DE BOISSIEU, Juge placé
ASSESSEURS :
— Alain LANOE, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général
— Pierre LOUE, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
assistés de Agnès LAVALOU, Secrétaire faisant fonction de greffière présente lors des débats et du prononcé,
après avoir entendu monsieur le président en son rapport et les parties présentes,
a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision le 17 Février 2026,
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
*
* * *
*
FAITS ET PROCEDURE
Le 21 juin 2019, M. [T] [V] a établi une déclaration de maladie professionnelle indiquant « Plaques pleurales ». Le certificat médical initial établi le 20 mai 2019 par le docteur [X] est ainsi libellé : “ Je, soussigné DOCTEUR [X] [Q], pneumologue agréé, certifie que l’état de santé de :
M. [V] [T]
(…)
Justifie la prise en charge pour maladie professionnelle N°30 B (plaques pleurales) en rapport avec l’exposition professionnelle à l’amiante.”
Par décision du 25 juin 2020, la maladie a été prise en charge au titre de la législation professionnelle. L’état de santé de M. [V] a été déclaré consolidé et il lui a été attribué un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 5%.
M. [V] a saisi le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA) et accepté l’offre d’indemnisation.
Par requête reçue le 2 août 2024, le FIVA, subrogé dans les droits de M. [V], a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société KAEFER.
A l’audience du 12 décembre 2025, le FIVA demande au tribunal de :
— déclarer recevable sa demande en ce qu’il est subrogé dans les droits de M. [T] [V] ;
— reconnaître la faute inexcusable de la société KAEFER [K] à l’origine de la maladie professionnelle déclarée le 21 juin 2019 par M. [V] ;
— fixer à son maximum la majoration de l’indemnité en capital servie à M. [V], soit 1.983,69 euros et dire que la CPAM devra verser cette majoration de capital à l’assuré ;
— dire que la majoration devra suivre l’évolution du taux d’incapacité permanente de M. [V], en cas d’aggravation de son état de santé ;
— dire qu’en cas de décès de la victime imputable à sa maladie professionnelle due à l’amiante, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente de son conjoint survivant ;
— fixer l’indemnisation des préjudices personnels de M. [V] comme suit :
— souffrances morales : 11.200 euros
— souffrance physiques : 300 euros
— Préjudice d’agrément : 1.400 euros
TOTAL : 12.900 euros
— dire que la CPAM de la Seine Maritime devra verser cette somme au FIVA, créancier subrogé ;
— condamner la société KAEFER [K] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la partie succombante aux dépens ;
— dire n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement.
La société KAEFER demande au tribunal de :
A titre principal :
— débouter le FIVA de sa demande de reconnaissance de sa faute inexcusable à l’origine de la maladie professionnelle déclarée par M. [V] le 21 juin 2019 ;
A titre subsidiaire, en cas de faute inexcusable :
— allouer à M. [V] 10.000 euros au titre du pretium doloris et rejeter toute demande excédentaire injustifiée ;
— fixer le recours subrogatoire du FIVA dans ces limites ;
— rejeter toute demande au titre du préjudice d’agrément ;
— dispenser les parties des dépens.
La CPAM de Rouen Elbeuf Dieppe demande au tribunal de :
— donner acte qu’elle s’en rapporte à justice en ce qui concerne la reconnaissance de la faute inexcusable de la société KAEFER ;
En cas de reconnaissance d’une faute inexcusable :
— réduire à de plus justes proportions les indemnités réclamées au titre des souffrances morales de M. [V] ;
— rejeter la demande de préjudice d’agrément de M. [V] ;
— condamner la société KAEFER à lui rembourser le montant de l’ensemble des réparations qui pourrait être alloué.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions telles que reprises oralement à l’audience pour le détail des moyens et des demandes de chacune des parties (03-17.039).
L’affaire a été mise en délibéré au 17 février 2026, par mise à disposition au greffe.
***
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application de l’article 4 du code de procédure civile, il est constant que le tribunal n’a pas à statuer dans son dispositif sur les moyens/arguments et qu’il lui appartient de trancher des demandes et non de donner acte/constater.
De telles « demandes » n’apporteront donc aucune réponse puisqu’elles ne saisissent pas le juge.
Par ailleurs, il sera relevé que la recevabilité du recours n’est pas contestée qu’il s’agisse de la qualité à agir du FIVA, créancier subrogé, ou de la prescription de l’action.
Sur l’existence d’une faute inexcusable
Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (n°18-25.021 ; n°18-26.677). Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de la maladie survenue au salarié mais qu’il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage (n°03-30.038).
Il est de jurisprudence constante qu’il appartient au salarié de rapporter la preuve que l’employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (n°02-30.984 ; n°03-20.044). Cette preuve n’est pas rapportée lorsque les circonstances de l’accident dont il a été victime sont indéterminées. (n°00-16.535).
La condition tenant à la liste limitative des travaux n’est remplie que si la victime a personnellement effectué l’un des travaux énumérés par le tableau, qui est d’interprétation stricte (n°22-14.592).
L’appréciation de la conscience du danger par l’employeur se fait in abstracto : il s’agit de celle que l’employeur devait ou aurait dû normalement avoir de ce danger (n°83-15.201). La même exigence sur les qualités inhérentes à un responsable vaut pour le préposé ou substitué de l’employeur, chef direct de la victime, qui doit prendre toutes les mesures de sécurité nécessaires (n°87-12.499).
En l’espèce,
Sur l’exposition de M. [V] à l’amiante
Le FIVA expose que M. [V] a été salarié de la société [K] [R] – région Normandie, aux droits de laquelle vient désormais la société KAEFER [K], du 17 juillet 1966 au 31 décembre 1993, soit pendant 27 ans, en qualité de monteurs-poseur. Le FIVA avance qu’il ressort des pièces qu’elle produit que M. [V] a été effectivement exposé à l’amiante au cours de sa carrière chez la société KAEFER et que ses tâches entrent dans la liste indicative du tableau n°30 B des maladies professionnelles relatives aux lésions pleurales bénignes.
Il rappelle que la société est spécialisée dans le flocage à l’amiante, interdit en 1977, que les différents établissements français de l’entreprise ont été inscrits sur la liste des établissements susceptibles d’ouvrir droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante et que les témoignages publiés dans un document établi par l’association nationale des victimes de l’amiante soulignent les conditions de travail de ces ouvriers qui, sans aucune protection particulière, ont utilisé de l’amiante comme matière première.
La société KAEFER soutient que le FIVA ne produit aucun élément démontrant que M. [V] a été exposé de manière habituelle à l’amiante, les témoignages étant trop imprécis et les seules déclarations du salarié ne suffisant pas.
Il ressort des éléments médicaux produits que M. [V] est atteint de plaques pleurales, maladie reconnue au titre du tableau n°30 B des maladies professionnelles.
Il ressort des conclusions de l’enquête administrative de la CPAM que M. [V] a exercé les fonctions de monteur sans discontinuer de 1974 à 1996, puis de 2000 à 2003 toujours en cette qualité. Il est indiqué que « le salarié a été monteur de faux plafonds, de cloisons, de calorifugeage dans des entreprises. Il a percé, scié dans des plaques contenant de l’amiante. Il travaillait dans l’industrie en rénovation ou en neuf. Il a été exposé de façon certaine à l’inhalation de poussière d’amiante jusqu’en 1996 ». Il ressort en outre de l’enquête que le salarié a perçu l’allocation des travailleurs de l’amiante versée par la CARSAT du 1er avril 2003 au 30 avril 2008.
Il y a lieu de relever à ce stade que la société KAEFER conteste le caractère probant des conclusions de cette enquête, indiquant qu’elle ne prend en compte que les déclarations du salarié. Or il apparaît qu’un pv de carence de l’employeur est annexé au rapport, de sorte que la société KAEFER ne peut pas faire grief à l’enquête de ne contenir que les déclarations de son salarié alors qu’il n’a pas entendu faire état de sa version des faits au cours de l’enquête administrative.
M. [U] et M. [S] attestent avoir travaillé avec M. [V] sur des chantiers et avoir été exposés à l’amiante. Ils expliquent notamment que les missions comprenaient le perçage d’amiante pour la pose de faux plafond et cloison, le chargement et déchargement de sacs d’amiante ou encore le nettoyage de chantiers couverts de poussières d’amiante.
Il n’y a pas lieu d’écarter des débats l’attestation de M. [U], quand bien même celui-ci aurait agi en justice pour faire reconnaître la faute inexcusable de la société KAEFER, l’employeur étant libre de répondre aux allégations de son ancien salarié, ce qu’il ne fait pas en l’espèce.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le FIVA rapporte la preuve de l’exposition de M. [V] à l’inhalation de poussières d’amiante dans le cadre de ses fonctions au sein de la société [K] [R], devenue KAEFER [K].
Sur la conscience du danger
Le FIVA soutient que l’employeur n’a pas préservé son salarié d’un danger grave et parfaitement identifié. Il explique en effet que l’employeur avait nécessairement conscience du danger auquel a été exposé son salarié puisque l’inscription de la fibrose pulmonaire a fait l’objet d’une inscription dans le tableau n°25 des maladies professionnelles dès 1945 ; que le tableau n°30 des maladies professionnelles relatif aux affections professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante a été créé 5 ans plus tard ; que tout employeur était, dès cette époque, tenu à une attitude de vigilance et de prudence dans l’usage, alors encore licite, de cette fibre ; que eu égard aux connaissances scientifiques accessibles, l’employeur, suffisamment diligent, aurait dû s’informer sur les risques amiante ; que la réglementation préventive relative à la protection contre les poussières d’amiante était d’ores et déjà en vigueur. Il indique, par ailleurs, qu’à l’époque de l’exposition de la victime, la société KAEFER [K] était une importante entreprise de l’industrie et de l’isolation, et que, compte tenu de sa taille et de son organisation, elle devait nécessairement avoir connaissance de la composition des matériaux utilisés par ses salariés, et conscience du danger que représentait l’inhalation de poussières d’amiante.
La société KAEFER [K] s’en défend en soutenant qu’elle n’est pas une société spécialiste de l’amiante, mais une société qui réalisait ou entretenait des chaufferies ou des installations de climatisation ; qu’elle n’utilisait pas l’amiante comme l’un des matériaux nécessaires pour son activité d’isolation ; qu’elle ne pouvait pas avoir conscience du danger auquel étaient exposés ses salariés sur les chantiers sur lesquels elle intervenait. Elle fait voir qu’à l’époque les informations portant sur les dangers de l’amiante ont été mal relayées par les autorités compétentes.
Si, comme l’invoque le défendeur, la conscience par l’employeur du risque de l’exposition aux poussières d’amiante doit nécessairement être appréciée à la date d’exposition, il apparaît que la société KAEFER était nécessairement informée de ces risques dès-lors que l’état des connaissances scientifiques et la législation professionnelle attestaient dès le début de la seconde moitié du XXème siècle des dangers inhérents à l’utilisation de l’amiante.
Bien que la société KAEFER conteste être un spécialiste de l’amiante, il est constant qu’elle employait l’amiante de manière habituelle de sorte qu’elle ne pouvait pas prétendre ignorer les risques inhérents à l’utilisation de l’amiante lorsque M. [V] était à son service.
La société KAEFER avait donc conscience de ce danger grave et parfaitement identifié.
Sur les mesures de protection prises par la société
Le FIVA expose qu’il ressort des déclarations de M. [V], confirmées par ses collègues de travail, qu’aucune mesure de protection n’avait été accordée par l’employeur et que le défendeur n’apporte pas la preuve contraire.
L’employeur répond qu’il était impossible de mettre en place des équipements de protection collectifs et que des masques étaient cependant mis à disposition des salariés. Il rappelle qu’il ne peut pas lui être reproché de ne pas avoir mis en place des protections supplémentaires en l’absence d’obligations légales ou de préconisations professionnelles.
Le tribunal relève que le décret nº77-949 du 17 août 1977 relatif aux mesures particulières d’hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l’action des poussières d’amiante est venu imposer des mesures de protection aux employeurs. Ce décret, applicable dans tous les établissements industriels, commerciaux et agricoles et leurs dépendances, de quelque nature que ce soit (pas simplement les entreprises de fabrication), publics ou privés ordonnait la mise en oeuvre d’un dispositif de contrôle de l’atmosphère, au moins une fois par mois (article 6), en fixant (article 2) des seuils de concentration moyenne en fibres d’amiante (à l’origine, 2 fibres/cm3), rappelait que des installations de protection collective des salariés, notamment des installations de captage, de filtration et de ventilation devaient être mises en place, en précisant qu’elles devaient être vérifiées au moins une fois par semaine et être constamment en parfait état de fonctionnement (article 7), rappelait également l’obligation de mettre à la disposition du personnel des équipements de protection individuelle (« notamment des appareils respiratoires anti-poussière ») en cas de travaux occasionnels et de courte durée et en cas d’impossibilité technique de mettre en place des installations collectives (articles 4 et 8).
Or force est de constater qu’il ressort des attestations de M. [U] et de M. [S] ainsi que des déclarations de M. [V] qu’ils travaillaient sans protection respiratoire et sans aucune information.
L’employeur, qui prétend avoir mis à disposition de ses salariés des masques, n’en rapporte pas la preuve de sorte qu’il est démontré qu’il n’a pas pris les mesures de protection nécessaires pour préserver la santé de M. [V].
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la société [K] [R], devenue KAEFER [K], a commis une faute inexcusable, à l’origine de la maladie professionnelle déclarée par M. [V] le 21 juin 2019, prise en charge par la CPAM au titre de la législation professionnelle le 25 juin 2020.
*
Sur la majoration de la rente
Aux termes de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité. Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale.
Il est constant que la majoration doit suivre l’évolution du taux d’incapacité permanente en cas d’aggravation de l’état de santé de la victime. En cas de décès de la victime résultant des conséquences de sa maladie professionnelle due à l’amiante, le principe de la majoration de rente reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant.
Le FIVA est fondé à solliciter une telle majoration (n°05-20.418 ; 18-23.804).
En l’espèce,
Conformément au texte susvisé, la majoration du capital à son maximum sera ordonnée.
La majoration devra suivre l’évolution du taux d’incapacité permanente en cas d’aggravation de l’état de santé de la victime.
En cas de décès de la victime résultant des conséquences de sa maladie professionnelle due à l’amiante, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant.
*
Sur la liquidation des préjudices
L’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, applicable spécifiquement lorsque la faute inexcusable de l’employeur a été retenue, dispose que : « Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle (…) ».
Il résulte de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale (n°22-11.448).
Sur les souffrances physiques
Le préjudice de souffrances physiques peut être établi au regard de la spécificité de la pathologie liée à l’amiante qui est en cause et de ce qu’elle est amenée à causer au plan respiratoire (dyspnée d’effort, toux, râles crépitants constants), sans que son indemnisation ne soit comprise dans le capital ou la rente perçue, dans la mesure où le taux d’incapacité permanente partielle, qui permet d’en fixer le montant, conformément à l’article L.432-2 du code de la sécurité sociale, ne prend pas en compte de manière spécifique la douleur se manifestant lorsque la limite des efforts physiques se trouve atteinte.
Le FIVA fait valoir que M. [V] est atteint de plaques pleurales, diagnostiquées le 9 mai 2019, à l’âge de 71 ans. Il expose que les plaques pleurales entraînent des souffrances physiques très modérées, sauf cas exceptionnel ; qu’elle peuvent provoquer des douleurs thoraciques liées à la perte d’élasticité de la plèvre, selon leurs tailles, leur nombre, leurs localisations et selon qu’elles se trouvent calcifiées ou non ; qu’elles peuvent également être associées à une réduction de la capacité vitale forcée (CVF) voire de la capacité pulmonaire totale (CPT) ; que M. [V] se plaint d’essoufflement ; que les explorations fonctionnelles respiratoires (EFR) du 18 mai 2019 mettent en évidence une diminution des capacités respiratoires (capacité pulmonaire totale = 61%), ces constatations étant compatibles avec l’existence de douleurs thoraciques.
L’employeur soutient que la maladie de M. [V] est consolidée depuis 2019 sans que les examens subséquents ne fassent état de l’aggravation de l’état de santé du salarié. Il avance qu’en l’état de ces constatations, l’évaluation du pretium doloris ne saurait excéder 10.000 euros.
Les éléments médicaux versés au dossier mettent en évidence que M. [V] présente des « épaississement pleuraux postérieurs et antérieurs sans mamelonnement suspect. Emphysème pulmonaire. Quelques réticulations sous-pleurales antérieures du lobe supérieur droit, aspécifiques » (scanner thoracique) et indiquent une diminution des capacités pulmonaires (EFR).
Par conséquent l’indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 300 euros est donc justifiée.
Sur le préjudice moral
Il s’agit du préjudice d’anxiété permanente spécifique aux victimes atteintes de maladies dues à l’amiante.
En effet, une personne qui a été exposée à une substance toxique peut éprouver un sentiment d’inquiétude permanente généré par le risque de déclarer à tout moment une maladie liée à l’exposition à une telle substance. Le fait d’éprouver ce sentiment lui cause un préjudice moral appelé « préjudice d’anxiété ». Ce préjudice peut résulter d’un manquement par l’employeur à son obligation de sécurité, c’est-à-dire de prévention des risques professionnels. La Cour de cassation reconnaît que les salariés peuvent obtenir de leur employeur la réparation de ce préjudice dans le cas d’une exposition à l’amiante ou à toute autre substance toxique générant un risque élevé de développer une pathologie grave (Cour de cassation, ch.soc. nº 20-23.312 du 8 février 2023).
Le FIVA soutient que le préjudice moral de M. [V] est démontré dès lors que ces souffrances morales sont apparues dès l’annonce du diagnostic, les plaques pleurales constituant un marqueur d’exposition aux poussières d’amiante et leur diagnostic engendrant une forte inquiétude du fait de la crainte de l’apparition d’autres pathologies.
Mme [V], épouse de M. [V] indique aux termes de son attestation que « depuis longtemps je me suis rendu compte qu’il s’essoufflait de plus en plus, il est aussi de plus en plus fatigué et très anxieux sur son avenir. Il me répète souvent que lui aussi qu’il a une épée de Damoclès sur la tête et pense à ses copains de travail très malades et ceux qui sont décédés de la maladie de l’amiante. Tout ceci le rend aigri et son caractère a beaucoup changé ».
Compte tenu de ces éléments et de l’état d’anxiété indiscutable de M. [V] résultant du fait de se savoir atteint d’une maladie irréversible due à l’inhalation de poussières d’amiante et liée aux craintes de son évolution à plus ou moins brève échéance, le préjudice moral sera réparé par l’allocation de la somme de 11.200 euros, déjà versée par le FIVA à M. [V].
Sur le préjudice d’agrément
L’article L.452-3 du code de la sécurité sociale vise le préjudice d’agrément parmi les préjudices dont la victime d’un accident du travail dû à une faute inexcusable peut demander réparation. Ce préjudice indemnise les victimes au regard des activités sportives, ludiques ou culturelles précédemment pratiquées, et auxquelles elles ne peuvent plus se livrer en raison des séquelles.
L’indemnisation d’un préjudice d’agrément suppose que soit rapportée la preuve de l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer une activité spécifique sportive ou de loisirs.
Le FIVA soutient qu’en raison de sa maladie, M. [V] ne peut plus se livrer à ses activités courantes.
Tant la CPAM que l’employeur exposent que la preuve d’une pratique d’une activité spécifique sportive ou de loisir n’est pas rapportée par le FIVA.
Le FIVA, qui a indemnisé le préjudice d’agrément de M. [V] à hauteur de 1.400 euros, n’apporte aucun élément de preuve et aucun élément d’explication sur la pratique d’une activité spécifique de sorte qu’il sera débouté de sa demande à ce titre.
*
Sur l’action récursoire de la CPAM
Aux termes de l’article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, « Quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 ».
En l’espèce,
La société KAEFER sera tenue de rembourser à la CPAM les sommes dont elle aura fait et fera l’avance au titre de la faute inexcusable.
*
Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce,
En tant que partie succombante, la société KAEFER sera condamnée aux dépens de l’instance.
Compte tenu de l’issue du litige, la société KAEFER sera condamnée à payer au FIVA la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a en outre pas lieu à prononcer l’exécution provisoire.
***
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DIT que la société KAEFER a commis une faute inexcusable à l’origine de la maladie professionnelle de M. [V], déclarée le 21 juin 2019 ;
FIXE à son maximum la majoration de l’indemnité en capital prévue à l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale ;
DIT que cette majoration sera versée à M. [V] par la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe ;
DIT que cette majoration devra suivre l’évolution du taux d’incapacité permanente de M. [V], en cas d’aggravation de son état de santé ;
DIT qu’en cas de décès de M. [V] résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration restera acquis pour le conjoint survivant ;
FIXE l’indemnisation du préjudice au titre des souffrances physiques endurées par M. [V] à la somme de 300 euros ;
FIXE l’indemnisation du préjudice au titre des souffrances morales endurées par M. [V] à la somme de 11.200 euros ;
DEBOUTE le FIVA de sa demande tendant à l’indemnisation du préjudice d’agrément ;
DIT que la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe devra rembourser ces sommes au FIVA, créancier subrogé, en application de l’article L452 alinéa 3 du code de la sécurité sociale ;
DIT que la société KAEFER sera tenue envers la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe au remboursement des préjudices réparés en application de l’article L452-3-1 du code de la sécurité sociale ;
CONDAMNE la société KAEFER aux dépens ;
CONDAMNE la société KAEFER à payer au FIVA la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire.
La Greffière, Le Président,
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