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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 3, 4 mars 2025, n° 24/01742 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01742 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Etablissement public INSERM c/ Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD, ès qualité d'assureur de SAS EIFFAGE CONSTRUCTION MIDI-PYRENEES, ès qualité d'assureur de l' ENTREPRISE TRAVAUX PLATRERIE |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 04 Mars 2025
DOSSIER : N° RG 24/01742 – N° Portalis DBX4-W-B7I-SZS7
NAC: 54G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 3
ORDONNANCE DU 04 Mars 2025
Madame GABINAUD, Juge de la mise en état
Mme GIRAUD, Greffier lors des débats
M. PEREZ, Greffier lors de la mise à disposition
Copie revêtue de la formule DÉBATS à l’audience publique du 04 Février 2025, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Mars 2025, date à laquelle l’ordonnance est rendue.
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEUR
Etablissement public INSERM, RCS [Localité 18] 180 036 048, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Maître Jean COURRECH de la SCP COURRECH ET ASSOCIES AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 361
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, RCS [Localité 17] 722 057 460, ès qualité d’assureur CCRD (Police n° 56B6173704), dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Olivier LERIDON de la SCP LERIDON LACAMP, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 001
SMABTP,
ès qualité d’assureur de l’ENTREPRISE TRAVAUX PLATRERIE
ès qualité d’assureur de SAS EIFFAGE CONSTRUCTION MIDI-PYRENEES
ès qualité d’assureur DEFRETIN
ès qualité d’assureur de SAS ENTREPRISE BATTUT
ès qualité d’assureur de BETOM INGENIERIE, dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire :
Compagnie d’assurance XL INSURANCE COMPANY SE, RCS [Localité 18] 419 408 927, ès qualité d’assureur des sociétés BETOM et PERI, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Raphaël GIRAUD de la SAS LGMA, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire :
Compagnie d’assurance GENERALI IARD, RCS [Localité 18] 552 062 663, ès qualité d’assureur des sociétés SAS ARCORA et SA SENDIN, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Corinne DURSENT, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 277
Compagnie d’assurance ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPAGNY, RCS [Localité 18] 484 373 295, ès qualité d’assureur de la SASU CERIS INGENIERIE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Eric VILLEPINTE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 330, Me Stéphane LAUNEY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire :
Compagnie d’assurance MAF, RCS [Localité 18] 784 647 349, ès qualité d’assureur de la SARL VIB ARCHITECTURE et la SARL DUFFAU ET ASSOCIES, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Sylvie ATTAL de la SELAS D’AVOCATS ATCM, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats postulant, vestiaire : 86, Me Virgine POURTIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : Toque G262
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, ès qualité d’assureur de la SAS CAP TERRE, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Olivier LERIDON de la SCP LERIDON LACAMP, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats postulant, vestiaire : 001, Maître Maxence CORMIER de la SELARL CABINET D AVOCATS CORMIER – BADIN, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire :
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, RCS [Localité 17] 542 110 291 ès qualité d’assureur RC de la Sté EUROSTRUCTURE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Etienne DURAND-RAUCHER de la SCP CABINET MERCIE – SCP D’AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 259
Compagnie d’assurance HDI GLOBAL SE, RCS [Localité 17] 478 913 882ès qualité d’assureur de Sté PERI, dont le siège social est sis [Adresse 21]
représentée par Maître Paul TROUETTE de la SELARL TCS AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats postulant, vestiaire : 418, Maître Laurène WOLF de la SELARL OMEN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : ToqueE1603
Compagnie d’assurance GROUPAMA D’OC, ès qualité d’assureur de la sté [Localité 19] ET FACADES, dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par Maître Carmen DEL RIO de la SELARL RODAS-DEL RIO, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire :, Maître Marie-agnès TROUVÉ de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats postulant, vestiaire : 326
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualité d’assureur de la Sté SOGESOL, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Manuel FURET de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 66
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualité d’assureur de la SAS REALCO, ELIX et CABROL, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Manuel FURET de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 66
Compagnie d’assurance MMA IARD, ès qualité d’assureur de la Sté SOGESOL, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Manuel FURET de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 66
Compagnie d’assurance MMA IARD, ès qualité d’assureur de la SAS REALCO, ELIX et CABROL, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Manuel FURET de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 66
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, ès qualité d’assureur de la SAS QUALICONSULT, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Nadia ZANIER de la SCP RAFFIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 293
Compagnie d’assurance SMABTP, ès qualité d’assureur SLH INGENIERIE, dont le siège social est sis [Adresse 13]
défaillant
Compagnie d’assurance SMABTP, ès qualité d’assureur de EIFFAGE GENIE CIVIL venant aux droits de VIA PONTIS, dont le siège social est sis [Adresse 13]
défaillant
Compagnie d’assurance SMABTP, ès qualité d’assureur de EUROPOSTENSION, dont le siège social est sis [Adresse 13]
défaillant
S.A.S. QUALICONSULT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Nadia ZANIER de la SCP RAFFIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 293
SA ALLIANZ SUISSE en qualité d’assureur de la société DREIBAU INGENIEURS CONSEILS SA, dont le siège social est sis [Adresse 15] – SUISSE
représentée par Maître Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 326
S.A.R.L. VIB ARCHITECTURE, RCS [Localité 18] 444 496 440, dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Sylvie ATTAL de la SELAS D’AVOCATS ATCM, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 86
PARTIE INTERVENANTE
S.A.S. SOGESOL SUD OUEST, RCS [Localité 20] 399 380 823, dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Me Anne MORIN, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 232
EXPOSE DU LITIGE
Suivant marché du 10 septembre 2009, d’un montant de 3 733 467, 57 €, l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM), en sa délégation Midi-Pyrénées Limousin, a confié à un groupement solidaire de maîtrise d’oeuvre composé des sociétés Vialet Architecture (devenue VIB Architecture), Duffau et Harter (devenue Duffau et associés), et Betom Ingénierie Sud Ouest (aux droits de laquelle viennent désormais Betom Ingénierie, Céris Ingénierie, Elix et Cap Terre), la construction d’un centre de recherche publique au cancéropôle de [Localité 20].
Divers constructeurs se sont vus confier les dix-sept lots utiles à l’édification de l’ouvrage, dont certains ont été sous-traités.
L’INSERM a souscrit un contrat collectif de responsabilité civile décennale (CCDR) deuxième ligne auprès de la SA AXA France IARD.
La réception des travaux est intervenue le 25 juin 2014.
Dans l’année de parfait achèvement, l’INSERM s’est plaint de l’apparition de fissures. Il a par la suite relevé des désordres affectant les parois vitrées des salles de réunion et les portes.
Une expertise amiable a eu lieu sous l’égide de la SMABTP, assureur des sociétés Eiffage construction et Betom, laquelle a conduit à évoquer un sous-dimensionnement des planchers en console Nord et Sud ainsi que de la passerelle reliant les bâtiments A et B, et un besoin d’étaiement au regard d’un risque d’effondrement.
En mai 2021, des mesures conservatoires ont été exécutées sous le financement de la SMABTP pour le compte de qui il appartiendra.
Suivant ordonnance du 6 juillet 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, saisi par la SMABTP, a ordonné une expertise confiée à Monsieur [X] [S].
Au fond, plusieurs instances ont été introduites devant le tribunal judiciaire de Paris :
— le 3 février 2022, la SMABTP, assureur de la Société Eiffage construction Midi-Pyrénées et de la société Betom ingénierie, a fait assigner les parties participant aux opérations d’expertise, à l’exception de la SA AXA France IARD assureur CCRD, aux fins d’obtenir principalement le remboursement des sommes qu’elle aura préfinancées ou auxquelles elle aura été condamnée,
instance enregistrée sous le numéro de répertoire général 22/02331.
— le 4 février 2022, la société Eiffage construction Midi-Pyrénées a fait assigner la société BETOM INGENIERIE, la société QUALICONSULT, la société AXA FRANCE IARD, prise en sa double qualité d’assureur CCRD et d’assureur de la société QUALICONSULT, le liquidateur de la société REALCO, ainsi que son assureur, les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux fins d’obtenir principalement le remboursement des sommes restées à sa charge amiablement au bénéfice de l’INSERM ou de toute autre partie, instance enregistrée sous le numéro de répertoire général 22/02376, étant observé que cette instance a été jointe le 13 juin 2024 à la précédente, et se poursuit donc sous le numéro 22/02331, devant la 6ème chambre de la deuxième section du tribunal judiciaire de Paris.
— les 6, 7 et 10 juin 2024, la SA AXA France IARD es qualité d’assureur CCRD a fait assigner l’ensemble des constructeurs et leurs assureurs aux fins d’être garantie des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre. Cette instance a été enregistrée devant la 7ème chambre de la 1ère section du tribunal judiciaire de Paris, laquelle, le 23 septembre 2024, l’a supprimée de son rôle pour redistribution à la 6ème chambre de la deuxième section aux fins de jonction éventuelle avec l’affaire n°22/02331.
Par ailleurs, l’INSERM a saisi le tribunal administratif de Toulouse le 13 mars 2024 d’une demande de condamnation in solidum contre la SA AXA France IARD es qualité d’assureur CCRD et l’ensemble des constructeurs au titre de ses préjudices matériels et immatériels.
Suivant acte de commissaire de justice signifié les 22 et 25 mars 2024, l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM) a fait assigner la mutuelle des architectes français (MAF) (assureur de la SARL VIB Architecture et de la SARL Duffau et associés), la SMABTP (assureur des sociétés BETOM Ingénierie, SLH Ingénierie, Eiffage construction Midi-Pyrénées, Eiffage génie civil venant aux droits de Via Pontis, Europostension, Defretin, Entreprise Battut, et Entreprise Travaux Plâtrerie), la SA Zurich insurance europe AG (assureur de la société SASU Ceris Ingénierie), la société MMA IARD Assurances mutuelles (assureur des sociétés SAS Elix, Sogesol, SAS Realco, SA Cabrol constructions métalliques), la SA MMA IARD (assureur des sociétés SAS Elix, Sogesol, SAS Realco, SA Cabrol constructions métalliques), la SA AXA France IARD (assureur de la SAS Cap Terre, et de la SAS Qualiconsult), la société de droit étranger HDI Global SE (assureur de la société Peri), la SA Generali IARD (assureur des sociétés Arcora SAS et SA Sendin), la société Allianz Suisse (assureur de la société Dreibau Ingenieurs Conseils SA), la SA Allianz Iard (assureur de la société Eurostructure), l’assurance mutuelle Groupama d’Oc (assureur de la société Portes Fenêtres et Façades) et la société de droit étranger XL Insurance Company SE (assureur des sociétés Betom et Péri) devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins d’obtenir l’indemnisation de divers préjudices matériels et immatériels.
Cette instance a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/01857, et suivant ordonnance du 17 septembre 2024, il lui a été joint l’instance introduite par la SAS Sogesol Sud Ouest contre ses assureurs la MMA IARD Assurances mutuelles et la SA MMA IARD au sujet du même ouvrage.
Suivant acte de commissaire de justice signifié le 2 avril 2024, la SARL Vib Architecture et la MAF ont fait assigner la SA AXA France IARD devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins d’obtenir sa condamnation à la garantir de leurs éventuelles condamnations. Cette instance a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/01742.
Suivant conclusions adressées au juge de la mise en état, et notifiées le 22 juillet 2024 dans l’affaire 24/1857, la SA AXA France Iard a demandé la jonction des deux instances toulousaines, et que le tribunal judiciaire de Toulouse se dessaisisse au profit du tribunal judiciaire de Paris, lui-même saisi de l’instance introduite par la SMABTP pour cet ouvrage, au regard de la connexité des affaires.
En dernier lieu, la SA AXA France Iard, par conclusions notifiées le 23 décembre 2024, demande au juge de la mise en état, au visa des articles 367, 783, 789, 73 et 101 du code de procédure civile, de bien vouloir :
— Déclarer irrecevable et, en tout état de cause, débouter HDI GLOBAL SE de sa demande de mise hors de cause ;
— Ordonner la jonction entre la présente instance et celle introduite par VIB et la MAF, enregistrée sous le RG 24/01742 ;
— Juger qu’il y a connexité entre les instances introduites devant le tribunal judiciaire de Paris par la SMABTP ès qualité d’assureur d’EIFFAGE CONSTRUCTION MIDI-PYRENEES le 3 février 2022 et par la société EIFFAGE CONSTRUCTION MIDI-PYRENEES elle-même le 3 février 2022, enregistrées toutes deux, dorénavant, devant la 6 ème chambre, 2 ème section, sous le RG n°22/02331 et la présente instance introduite par l’INSERM, outre celle introduite par VIB et la MAF sous le RG 24/01742 ;
— Se dessaisir au profit du tribunal judiciaire de Paris afin que la présente instance ainsi que celle introduite par VIB et la MAF sous le RG 24/01742, le cas échéant jointes, soient instruites et jugées avec celle enregistrée sous le n°22/02331 devant ledit tribunal.
Au soutien de ses demandes, la SA AXA France IARD expose en substance que les instances en cause ont toutes pour objet l’indemnisation des mêmes désordres sur le même ouvrage, à savoir le Canceropôle de [Localité 20], et ont vocation à être jugées ensemble, comme l’a déjà conçu le juge du fond parisien en réunissant les instances introduites devant lui.
Par ailleurs, elle soutient que la société HDI GLOBAL SE ne saurait demander sa mise hors de cause devant le juge de la mise en état, s’agissant d’une question de fond ne relevant pas de sa compétence, et, subsidiairement, alors qu’elle est assureur de la responsabilité civile de la société Péri.
Suivant conclusions notifiées le 3 février 2025, l’INSERM demande au juge de la mise en état de bien vouloir :
— rejeter la demande de jonction ;
— rejeter l’exception de connexité ;
— condamner la SA AXA France IARD aux dépens de l’incident ;
— rejeter la demande de mise hors de cause de la société HDI GLOBAL SE ;
— constater le désistement de l’INSERM à l’encontre de la société HDI GLOBAL SE, assureur de la société Péri ;
— constater l’extinction de l’instance entre l’INSERM et la société HDI GLOBAL SE assureur de la société Péri uniquement ;
— rejeter la demande de la société HDI GLOBAL SE au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, l’INSERM expose en substance que la SA AXA France IARD est poursuivie dans le cadre du présent litige en sa qualité d’assureur de Cap Terre, qualité qui n’est pas visée dans l’instance parisienne, et qu’inversement, sa qualité d’assureur CCRD n’apparaît pas dans le cadre de la présente instance, de sorte qu’il n’existe pas de risque de contradiction entre les décisions toulousaine et parisienne.
Concernant la jonction, l’INSERM souligne qu’il ne lui a pas été communiqué l’assignation en question de sorte qu’elle ne peut apprécier l’opportunité de la demande.
Concernant le désistement à l’égard de la société HDI GLOBAL SE, l’INSERM explique que les justificatifs utiles pour considérer qu’elle n’était pas l’assureur de la société Péri ne lui ont été communiqués que dans le cadre de la procédure de référé expertise. Elle précise qu’elle se désiste de son action et observe qu’une mise hors de cause relève uniquement de la compétence du juge du fond.
Suivant conclusions notifiées le 3 février 2025, la société HDI GLOBAL SE demande au juge de la mise en état de bien vouloir :
— rejeter aussi bien la jonction que l’exception connexité soulevée par la société AXA
FRANCE IARD ;
— Déclarer irrecevable l’action de l’INSERM à l’égard de la société HDI GLOBAL SE pour défaut de droit d’agir depuis son désistement d’instance et d’action notifié par voie de conclusions d’indices, le 18 décembre 2024 et renouvelé par voie de conclusion d’incident, le 03 février 2025 ;
— Constater le caractère parfait du désistement d’instance et d’action de l’INSERM à l’égard de la société HDI GLOBAL SE ;
— Prononcer la mise hors de cause de la société HDI GLOBAL SE.
En accompagnement de ses conclusions, le conseil de la société HDI GLOBAL SE, par message RPVA du 3 février 2025, indiquait prendre acte de ce que l’INSERM réitérait finalement son désistement d’instance et d’action à son égard, de sorte que celui-ci était parfait, et qu’elle renonçait à toute demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses écritures, la société HDI GLOBAL SE soutient qu’elle n’est pas l’assureur RCD de la société Péri et que les garanties souscrites par cette dernière ne sont pas mobilisables. Elle renvoie à la garantie du nouvel assureur, la société XL INSURANCE.
Suivant conclusions déposées le 4 novembre 2024, les sociétés Zurich Insurance Public Limited Company, Qualiconsult, AXA FRANCE Iard assureur de Qualiconsult, et la MAF se sont jointes aux demandes de jonction et de dessaisissement au profit du tribunal judiciaire de Paris. La SA MMA IARD et la MMA IARD Assurances mutuelles en ont fait de même par conclusions notifiées le 25 octobre 2024.
Le même jour, la Groupama d’Oc, le 27 décembre 2024 la SA ALLIANZ SUISSE, et le 3 février 2025 la société Sogesol Sud Ouest, ont notifié des conclusions s’en rapportant à l’appréciation du juge de la mise en état.
Les deux affaires ont été appelées à l’audience d’incident 4 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I / Sur le désistement de l’INSERM à l’égard de la société HDI GLOBAL SE
L’article 394 du Code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même code précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, l’INSERM indique se désister de son instance et de son action contre la société HDI GLOBAL SE, laquelle accepte ce désistement, et ne formule pas de demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conséquent, il y a lieu de dire le désistement d’instance et d’action de L’INSERM parfait à l’égard de la société HDI GLOBAL SE, et l’instance entre elles éteinte.
II / Sur la demande de mise hors de cause de la société HDI GLOBAL SE
Au regard des moyens soulevés par la société HDI GLOBAL SE au soutien de sa demande de mise hors de cause, il apparaît qu’il s’agit d’une demande formulée au fond.
Le juge de la mise en état, dont les compétences sont énumérées à l’article 789 du code de procédure civile, n’est pas compétent pour statuer au fond, de sorte que la demande de la société HDI GLOBAL SE de se voir mettre hors de cause sera déclarée irrecevable.
III / Sur la jonction entre les instances enregistrées sous les numéros 24/01857 et 24/1742
L’article 367 du code de procédure civile dispose que “ Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs.”
L’article 783 du même code donne compétence au juge de la mise en état pour procéder aux jonctions et disjonctions d’instance.
En l’espèce, l’affaire enrôlée sous le numéro 24/01742 constitue un appel en garantie formé par la MAF et la SARL VIB Architecture concernant leurs éventuelles condamnations au titre des travaux du Canceropôle, la condamnation de la MAF étant recherchée par l’INSERM dans le cadre de l’affaire enrôlée sous le numéro 24/01857.
Dans ces conditions, il existe bien un lien tel entre les deux affaires qu’il est d’un intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, étant observé que ce raisonnement a déjà été appliqué dans une situation similaire, concernant l’affaire initialement enrôlée sous le numéro 24/01857, introduite par la SAS Sogesol Sud Ouest contre ses assureurs la MMA IARD Assurances mutuelles et la SA MMA IARD au sujet du même ouvrage.
Aussi, il y a lieu d’ordonner la jonction des instances enregistrées sous les numéros 24/01857 et 24/1742.
IV/ Sur l’exception de connexité
L’article 101 du code de procédure civile dispose : “S’il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l’une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l’état la connaissance de l’affaire à l’autre juridiction.”
En l’espèce, la présente instance porte sur les recours du maître de l’ouvrage contre les assureurs des constructeurs de l’ouvrage, concernant les désordres affectant le Canceropôle de [Localité 20], ses actions contre les constructeurs eux-mêmes et l’assureur CCRD étant portées devant la juridiction administrative.
Il apparaît que sont pendantes devant le tribunal judiciaire de Paris plusieurs instances concernant les mêmes désordres, lesquelles avaient été introduites hors la présence du maître de l’ouvrage, entre une partie des assureurs, ou entre l’assureur CCRD et l’ensemble des constructeurs et leurs assureurs.
S’agissant du même ouvrage, des mêmes désordres, et, par suite, d’un litige qui implique les mêmes personnes, quand bien même les différentes instances, qui n’ont pas toutes été jointes en l’état, ne concernent pas toutes les mêmes parties, il n’est pas sérieusement contestable que ces instances présentent un lien de connexité entre elles. Aussi, il apparaît relever d’une bonne administration de la justice qu’elles soient traitées par la même juridiction, laquelle aura nécessairement une appréciation cohérente des éléments factuels qui seront produits par les parties, afin d’aboutir à une prise de décision efficace.
Par conséquent, il y a lieu, pour le tribunal judiciaire de Toulouse, de se dessaisir au profit du tribunal judiciaire de Paris, saisi avant lui.
V/ Sur les demandes accessoires
Les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance au fond.
Les demandes et le surplus des dépens seront réservés.
Le juge de la mise en état n’est saisi d’aucune demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le dossier sera renvoyé au greffe du tribunal judiciaire de Paris, 6ème chambre de la deuxième section, par les soins du greffe du tribunal judiciaire de Toulouse.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe ;
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de l’INSERM à l’égard de la société HDI GLOBAL SE en sa qualité d’assureur de la société Péri ;
DÉCLARE le désistement parfait entre ces deux parties ;
CONSTATE l’extinction de l’instance entre l’INSERM et la société HDI GLOBAL SE en sa qualité d’assureur de la société Péri ;
DÉCLARE irrecevable la demande de la société HDI GLOBAL SE tendant à être mise hors de cause ;
ORDONNE la jonction entre les instances enregistrées sous les numéros 24/01857 et 24/1742, sous le numéro 24/01742 ;
CONSTATE l’existence d’un lien de connexité entre la présente instance et l’instance enregistrée au répertoire général du tribunal judiciaire de Paris, sixième chambre, deuxième section, sous le numéro 22/02331 ;
DESSAISIT le tribunal judiciaire de Toulouse au profit du tribunal judiciaire de Paris ;
DIT que la présente procédure sera adressée au tribunal judiciaire de Paris, sixième chambre, deuxième section par les soins du greffe du tribunal judiciaire de Toulouse, après épuisement des voies de recours, aux fins de rapprochement avec l’affaire 22/02331 ;
DIT que les dépens de l’incident suivront ceux de l’instance au fond ;
RÉSERVE les demandes et le surplus des dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE.
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