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Sur la décision
| Référence : | TJ Aurillac, réf., 24 juil. 2025, n° 25/00015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
24 Juillet 2025
N° RG 25/00015 – N° Portalis DBW7-W-B7J-CCPN
N° de MINUTE : 25/55
63A
[B] [S]
C/
[Adresse 12] [Localité 19]
[W] [M]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CANTAL
expédition à
Me Jacques VERDIERMe Caroline LANTEROMe Sophie VIGNANCOUR-DE-BARRUELCAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CANTALDocteur [G] BRAULTDOSSIER REGIE
le 24 Juillet 2025
NL / LC
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AURILLAC
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le VINGT QUATRE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ,
Nous, Nathalie LESCURE, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire d’AURILLAC (Cantal) tenant l’audience des référés, assistée de Madame Laëtitia COURSIMAULT, Greffière avons rendu la décision suivante :
ENTRE :
Madame [B] [S]
de nationalité Française
née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 9]
Représentée par Me Jacques VERDIER, avocat au barreau d’AURILLAC, substitué par Me Lara CAYROL, avocat au barreau d’AURILLAC
ET :
CENTRE MEDICO CHIRURGICAL DE [Localité 19]
demeurant [Adresse 8]
Représentée par Me Caroline LANTERO, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, substituée par Me Anne-Laure TAZZIOLI, avocat au barreau d’AURILLAC
Monsieur [W] [M]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 7]
Représenté par Me Sophie VIGNANCOUR-DE-BARRUEL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, substituée par Me Jean-Antoine MOINS, avocat au barreau d’Aurillac
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CANTAL, demeurant [Adresse 4]
Non comparante – ni représentée
Les débats ont eu lieu le 23 Juin 2025 pour notre ordonnance être rendue ce jour par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [B] [S] a développé des troubles de la statique pelvienne. Elle a consulté le Docteur [W] [M], urologue au CMC D'[Localité 10], le 17 mai 2023 qui a diagnostiqué une cystocèle de grade II fort et un rectocèle de grade III et l’a opérée le 4 août 2023, en réalisant une double promontofixation antérieure et postérieure, suivie d’une hystéropéxie et d’une pose de bandelettes de type TOT. Rapidement après sa sortie du CMC, Mme [S] s’est sentie épuisée et a eu la sensation d’une descente d’organes. Elle a également fait état de douleurs anormalement vives ressenties pendant la convalescence. Le 29 août 2023, elle a revu le Dr [M] en consultation post-opératoire. Le 10 octobre 2023, le Dr [M] lui a proposé, devant la persistance de douleurs intenses, de la réopérer pour enlever la bandelette postérieure. Elle a néanmoins consulté le 10 novembre 2023 le Dr [X] exerçant au CHU [Localité 16] de [Localité 14] qui a identifié la source de ses douleurs comme étant les prothèses posées par le Dr [M] et lui a donc proposé de réaliser leur ablation le 22 décembre 2023 tout en l’avertissant qu’elle ne pourrait en retirer qu’une.
Le 6 janvier 2024, Mme [S] a adressé un courrier au Directeur du CMC pour l’alerter sur son mécontentement, notamment sur l’absence de communication de son dossier médical et sur sa prise en charge laborieuse, en vain. Par lettre en date du 2 février 2024, l’Ordre national des médecins du CANTAL a été averti de la situation et un procès-verbal de non-conciliation a été dressé le 7 mars 2024. Le 24 janvier 2024, Mme [S] a demandé au CMC de [Localité 19] de lui transmettre son dossier médical, sans effet.
Le 28 mars 2024, Mme [S] a de nouveau consulté le Dr [X] qui a constaté la persistance de ses douleurs et diagnostiqué un syndrome de stress post-traumatique pour lequel elle devait attendre avant de procéder à l’ablation de la seconde prothèse. Le 17 juillet 2024, l’établissement a transmis le dossier médical de Mme [S]. Le 3 octobre 2024, le Dr [X] a procédé à l’intervention et est parvenue à retirer la prothèse restante tout en procédant à une injection de Botox.
Dans ces conditions, par actes en dates des 28 et 29 janvier et 19 février 2025, Mme [B] [S] a fait assigner le Docteur [W] [M], le [Adresse 13] et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CANTAL sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile afin qu’une expertise judiciaire soit ordonnée et que les dépens soient réservés et liquidés avec l’instance au fond.
A cet égard, elle affirme avoir subi un traumatisme du fait de l’intervention du Dr [M] qui a souhaité expérimenter sur elle une technique spécifique qu’il ne maitrisait visiblement pas. Outre l’intensité des douleurs, son quotidien a été considérablement impacté par de multiples problématiques telles que des fuites urinaires majorées, des problèmes de constipation et l’impossibilité d’avoir des rapports sexuels ; ses vies familiale et professionnelles ayant été chamboulées. Par ailleurs, du fait de cette opération et du suivi du Dr [M], elle a subi un stress intense d’autant qu’elle a dû subir deux opérations pour tenter d’obtenir la rémission des effets dévastateurs de l’intervention du Dr [M] ; elle souffre toujours de dépression et suit pour cela un traitement médicamenteux. Le CMC de [Localité 19], dans lequel exerçait le Dr [M], est par ailleurs mis en cause pour avoir accueilli un professionnel aux difficultés d’exercice avérées et compétences limitées, le laissant développer une activité préjudiciable au détriment des patients accueillis dans l’établissement.
***
Par conclusions en réponse, soutenues oralement à l’audience, le Docteur [W] [M] a sollicité du juge des référés qu’il lui donne acte de ses vives protestations et réserves sur le bien-fondé de sa mise en cause dans la présente procédure ; qu’il statue ce que de droit sur la demande présentée par Mme [S]. Si une expertise devait être ordonnée, il sollicite qu’elle soit ordonnée aux frais de Mme [S] et que le médecin expert spécialisé en urologie désigné exerce hors du ressort de la cour et que les dépens soient à la charge de Mme [S].
A cet égard, il soutient que Mme [S] tient des propos diffamatoires à son égard ; il conteste toute « expérimentation » comme tout défaut de prise en charge ou de suivi post-opératoire de sa patiente. Il s’agit d’allégations, aucune faute et aucun lien de causalité entre une action ou omission de sa part et les préjudices dont il est fait état ne sont démontrés. Par ailleurs, il affirme être intervenu dans un domaine où il était qualifié contrairement à ce qui est avancé. L’opération était indiquée, elle s’est bien passée, les suites ont été simples durant l’hospitalisation, la patiente ayant consulté ensuite parce qu’elle avait des douleurs. La cystocèle a bien été corrigée par l’intervention pratiquée le 04 août 2023 comme l’indique le compte rendu du Dr [X]. In fine, Mme [S] a probablement fait une récidive de rectocèle qui avait été objectivée par le Dr [M] dès le 10 octobre 2023 lorsqu’il a proposé de la réopérer ; l’ablation de la bandelette postérieure était liée au fait qu’elle était trop tendue. Les complications de la chirurgie avec prothèses existent et Mme [S] en a été préalablement informée. Enfin, le stress post-traumatique est un diagnostic ne pouvant être posé que par un psychiatre.
A l’audience du 23 juin 2025, la Caisse primaire d’assurance maladie du CANTAL n’était ni présenté ni représentée, il sera donc statué par ordonnance réputée contradictoire. En outre, l’établissement [Adresse 12] [Localité 19] a formulé protestations et réserves et a indiqué que le docteur [M] avait pris en charge Mme [S] dans le cadre de son activité libérale au CMC de [Localité 19]. Le Dr [M] a sollicité que l’expertise soit faite en présence de toutes les parties.
***
Par courrier en date du 05 février 2025, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE a informé le Président du tribunal judiciaire que la victime avait été prise en charge au titre du risque maladie.
***
Conformément notamment à l’article 455 du Code procédure civile il convient de se référer à l’ensemble des pièces du dossier pour un exposé complet du litige.
MOTIFS
Conformément à l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En outre, l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145 précité, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé ; qu’il suffit dès lors de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, des suites de l’opération pratiquée sur elle par le Dr [W] [M], Mme [S] a subi diverses complications entrainant pour elle des conséquences importantes sur ses vies personnelle et professionnelle. Il existe bien un potentiel litige entre les parties et le recours à une expertise s’impose.
Par conséquent, l’expertise médicale sera ordonnée au contradictoire de l’ensemble des parties attraites à la procédure, le fait que le docteur [M] ait pris en charge Mme [S] dans le cadre de son activité libérale au CMC de [Localité 19] et la mise en cause éventuelle de l’établissement [Adresse 12] [Localité 19] relevant du débat au fond.
Les dépens de la présente instance seront à la charge provisoire de Mme [B] [S] qui avancera les frais de la mesure d’instruction ordonnée par la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, exécutoire par provision et mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une expertise médicale de Mme [B] [S] et la confions au :
Dr [G] [R]
Demeurant Clinique [Localité 18] [Localité 17], [Adresse 5]
Tél : [XXXXXXXX01] Mail : [Courriel 15]
Expert inscrit près la Cour d’appel de [Localité 18] ;
Et à défaut :
Dr [L] [H]
Demeurant [Adresse 6]
Tél : [XXXXXXXX02] Mail : [Courriel 20]
Expert inscrit près la Cour d’appel de LYON,
DONNONS à l’expert la mission suivante :
1) Convoquer les parties pour procéder à l’examen clinique de Madame [S] en assurant la protection de l’intimité de sa vie privée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ;
2) Recueillir toutes les pièces nécessaires afin d’exécuter sa mission ;
3) Recueillir les renseignements nécessaires relatifs à Madame [S], sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son mode de vie antérieur à l’intervention chirurgicale du 4 août 2023 et sa situation actuelle ;
4) Recueillir ses doléances en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences et décrire les constatations ainsi faites;
5) Rechercher si les actes médicaux étaient indiqués, si le diagnostic pouvait être établi avec certitude et si les soins ou actes médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ;
6) Rechercher si la patiente a reçu une information préalable et suffisante sur les risques que lui faisait courir l’intervention et si c’est en toute connaissance de cause qu’elle s’y est prêtée ;
7) Analyser, le cas échéant, de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précaution nécessaires, négligences, pré, per et post opératoires, maladresses ou autres défaillances de nature à caractériser une faute en relation de cause à effet directe et certaine avec les préjudices allégués ;
8) Dire si les préjudices allégués par la demanderesse sont directement imputables à un acte médical de prévention, de diagnostic ou de soins et, dans l’affirmative, préciser lesquels ;
9) Dire quelles sont les causes possibles du dommage subi par la partie demanderesse et rechercher si d’autres pathologies ont pu interférer sur les évènements à l’origine de la présente expertise et expliquer en quoi elles ont pu interférer ; dire quel a été le rôle de la pathologie initiale ;
10) Dire si les dommages survenus et leurs conséquences étaient probables, attendus et redoutés ou s’il s’agit de conséquences anormales, non pas au regard du résultat attendu de l’intervention, mais au regard de l’état de santé de la personne, de l’évolution prévisible de cet état, de la fréquence de réalisation du risque constaté ; évaluer le taux de risque qui s’est, le cas échéant, réalisé ; déterminer les conséquences probables de la pathologie présentée en l’absence de traitement ; en cas de pluralité d’événements à l’origine du dommage, dire quelle a été l’incidence de chacun dans sa réalisation ;
11) Dire s’il s’agit d’une perte de chance, préciser dans quelles proportions en pourcentage, celle-ci est à l’origine de l’état de santé actuel de la partie demanderesse ; préciser s’il s’agit en l’espèce de la réalisation d’un aléa thérapeutique, à savoir un risque accidentel inhérent à l’acte médical et qui ne pouvait être maitrisé ;
12) Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables au fait dommageable et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
13) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la partie demanderesse et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions et leurs séquelles ;
14) Décrire les gestes, mouvements et actes rendus difficiles ou impossibles en raison du fait dommageable ;
15) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec le fait dommageable, la partie demanderesse a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
16) Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;
17) Chiffrer le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable au fait dommageable, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la partie demanderesse mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’intervention chirurgicale du 4 août 2023 a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
18) Estimer le taux de déficit fonctionnel global de la partie demanderesse, tous éléments confondus (état antérieur inclus) ;
19) Si un barème a été utilisé, préciser lequel, ainsi que les raisons de son choix ;
20) Lorsque la partie demanderesse allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les activités professionnelles rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
21) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des lésions subies et les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
22) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire ou définitif ; l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
23) Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité ;
24) Dire si la partie demanderesse a perdu son autonomie personnelle ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ENJOIGNONS aux parties de remettre à l’expert :
— immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, expertises ;
— les défendeurs aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au(x) demandeur(s) sauf établir leur origine et l’accord du demandeur sur leur divulgation ;
DISONS qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;
QUE TOUTEFOIS il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayants-droit par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
DISONS que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
DISONS que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
DISONS que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences;
DISONS que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
DISONS que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
. en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
. en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires (sauf AJ) ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
DISONS que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
DISONS que l’original du rapport définitif (un exemplaire), ainsi qu’une copie, sera déposé au greffe du présent tribunal, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans les 5 mois de sa saisine, sauf prorogation expresse demandée au juge ;
FIXONS à la somme de 1.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Mme [B] [S] à la régie d’avances et de recettes de ce Tribunal dans le mois suivant sa saisine, sauf à justifier du bénéfice de l’aide juridictionnelle auquel cas cette consignation ne serait pas due ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal pour contrôler les opérations d’expertise ;
CONDAMNONS Mme [B] [S] aux dépens de la présente instance ;
Et la présente ordonnance a été signée par la Vice-présidente du tribunal, juge des référés et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DES RÉFÉRES
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