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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 21 août 2025, n° 25/02100 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02100 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TJ Toulouse – rétentions administratives
RG N° RG 25/02100 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UMCB Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Madame STRICKER
Dossier n° N° RG 25/02100 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UMCB
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIÈRE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Marion STRICKER,, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Marine GUILLOU, greffier ;
Vu les articles L791-1, L741-1, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE en date du 11 juillet 2025 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur [U] [M], né le 10 Août 1983 à [Localité 2] (ALGERIE), de nationalité Algérienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [U] [M] né le 10 Août 1983 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité Algérienne prise le 17 août 2025 par M. LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 17 août 2025 à 19 heures 35 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 19 Août 2025 reçue et enregistrée le20 Août 2025 à 10 heures 44 tendant à la prolongation de la rétention de M. [U] [M] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de Mme [S] [Z] [K], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Fouad MSIKA, avocat du retenu, a été entendu en sa plaidoirie.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
[U] [M], né le 10 août 1983 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité algérienne, non documenté, déclare être arrivé en France il y a 11 ans, en 2014. Il indique à l’audience comme en garde à vue être titulaire d’un passeport algérien. Il a eu un titre de séjour valable jusqu’en 2020, mais non renouvelé à cause de la crise sanitaire de cette période. Sa mère et sa sœur vivent en France, elles sont en situation régulière. Il n’a plus personne en Algérie (son père est décédé).
A l’issue d’une mesure de garde à vue, [U] [M] a fait l’objet d’un placement en centre de rétention administrative par arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône daté du 17 août 2025, régulièrement notifié le jour même à 19h35, en exécution d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF) qui aurait été prise par le préfet des Bouches-du-Rhône le 11 juillet 2025 (pièce non versée).
Par requête datée du 19 août 2025, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le 20 août 2025 à 10h44, le préfet des Bouches-du-Rhône a demandé la prolongation de la rétention de [U] [M] pour une durée de 26 jours (première prolongation).
A l’audience du 21 août 2025, le conseil de [U] [M] soulève deux exceptions de nullité in limine litis : d’une part, la notification tardive des droits en garde à vue (plus de 10h après le placement en garde à vue), d’autre part, l’avis au parquet est tardif (47 minutes). Sur la recevabilité de la saisine, il est soutenu une fin de non-recevoir en l’absence de pièce justificative utile : pas d’OQTF. Il est mis dans les débats l’absence de contestation transmise ni à la préfecture, ni à la juridiction avant l’audience, elle est transmise par l’avocat au cours de l’audience. Le représentant de la préfecture conclut au rejet des nullités et moyens de contestation de l’arrêté de placement et soutient la demande de prolongation.
La décision a été mise en délibéré au jour même.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de la requête de l’administration (défaut de pièce justificative utile)
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2.
La jurisprudence est ensuite venue préciser le contour de cette exigence légale concernant ces pièces. Il apparaît en effet que ces pièces doivent être distinguées de l’entier dossier. Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir, c’est-à-dire de vérifier la pertinence des motifs pour lesquels le maintien en rétention administrative est nécessaire à l’administration pour mettre à exécution la mesure d’éloignement.
En l’espèce, il est soutenu par la défense une fin de non-recevoir tirée du défaut de pièce justificative utile en l’absence de la pièce suivante : pas de mesure d’éloignement au dossier.
Dès lors qu’en effet, l’OQTF citée dans l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône comme étant datée du 11 juillet 2025 n’est pas versée au titre des pièces alors qu’il est de jurisprudence que la mesure d’éloignement qui fonde le placement en rétention est une pièce justificative utile au sens de l’article R.743-2 précité, la juridiction est ainsi dans l’impossibilité de de vérifier la pertinence des motifs pour lesquels le maintien en rétention administrative est nécessaire à l’administration pour mettre à exécution la mesure d’éloignement.
Dans ces conditions, la requête sera déclarée irrecevable.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DECLARONS IRRECEVABLE la requête du préfet des Bouches-du-Rhône.
En conséquence,
REJETONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet des Bouches-du-Rhône.
DISONS n’y avoir lieu à la prolongation de la rétention de [U] [M] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
INFORMONS [U] [M] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
INFORMONS [U] [M] qu’il peut, pendant ce délai de vingt-quatre heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
RAPPELONS que [U] [M] a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Fait à TOULOUSE Le 21 Août 2025 à
LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] en l’absence de télécopieur disponible.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [U] [M] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
Information est donnée à M. [U] [M] qu’il peut, pendant ce délai de vingt-quatre heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
L’INTÉRESSÉ L’INTERPRÈTE
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
TJ Toulouse – rétentions administratives
RG N° RG 25/02100 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UMCB Page
NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience,
Le 21 Août 2025 à
LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
Ce magistrat :
☐ notifiera directement sa décision,
☐ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté.
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
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