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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 2e ch. vente, 20 nov. 2025, n° 24/00100 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00100 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
1 exp la SCP BROSSON MERCERET ASSOCIES,
1 exp la SELARL DRAILLARD & ASSOCIES,
1 exp Me Jean-yves LEPAUL,
1 exp Me Sarah SAHNOUN
1 exp dossier
1 exp chacune des parties
Copie délivrée le
COUR D’APPEL D'[Localité 17]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 24]
— =-=-=-
JUGE DE L’EXECUTION
Service des saisies immobilières
JUGEMENT
DU 20 NOVEMBRE 2025
Cahier des conditions de vente N° RG 24/00100 – N° Portalis DBWQ-W-B7I-PY5R
Minute N° 25/243
A l’audience publique du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de GRASSE, tenue en ce tribunal, le vingt Novembre deux mil vingt cinq, prononcé par mise à disposition au greffe, par Madame Marie-Laure GUEMAS, Première vice-présidente, délégué dans les fonctions de juge de l’exécution en matière de saisie immobilière et de distribution, assisté de Madame Fanny PAULIN, Greffière,
à la requête de :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, inscrite au RCS de [Localité 25] sous le n° 542 097 902, , dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par son président en exercice, venant aux droits de L’UCB par suite d’une fusion absorption approuvée le 30 juin 2008, entre CETELEM, dénommé aujourd’hui BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et l’UCB ; fusion ayant entraîné dissolution de plein droit de l’UCB
Représenté par Me PUGET LEOPOLD COUTURIER de la SCP SELARL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, et par Me Sarah SAHNOUN, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant
Créancier poursuivant
à l’encontre de :
Madame [G] [B] épouse [X] , demeurant [Adresse 3] (Irlande) -
Représentant la succession de Monsieur [O] [C] [L] [X] né à [Localité 21] (IRLANDE) le [Date naissance 11] 1944, de nationalité irlandaise, en son vivant demeurant [Adresse 4] (Irlande), décédé le [Date décès 9] 2021 à [Localité 21] (IRLANDE) marié sans contrat le [Date mariage 7] 1969 avec Mme [B] [G] à [Localité 20] (IRLANDE)
Non comparant ni représenté
Monsieur [I] [X] demeurant [Adresse 3] (Irlande) -
Représentant la succession de Monsieur [O] [C] [L] [X] né à [Localité 21] (IRLANDE) le [Date naissance 11] 1944, de nationalité irlandaise, en son vivant demeurant [Adresse 4] (Irlande), décédé le [Date décès 9] 2021 à [Localité 21] (IRLANDE) marié sans contrat le [Date mariage 7] 1969 avec Mme [B] [G] à [Localité 20] (IRLANDE)
Non comparant ni représenté
Monsieur [D] [X] demeurant [Adresse 3] (Irlande) -
Représentant la succession de Monsieur [O] [C] [L] [X] né à [Localité 21] (IRLANDE) le [Date naissance 11] 1944, de nationalité irlandaise, en son vivant demeurant [Adresse 4] (Irlande), décédé le [Date décès 9] 2021 à [Localité 21] (IRLANDE) marié sans contrat le [Date mariage 7] 1969 avec Mme [B] [G] à [Localité 20] (IRLANDE)
Non comparant ni représenté
Débiteurs saisis
Monsieur [R] [W]
né le [Date naissance 8] 1977 à [Localité 21] (IRLANDE), demeurant [Adresse 14]
Représenté par Me Julien DARRAS,avocat au barreau de NICE, avocat plaidant et par Me Julien BROSSON de la SCP BROSSON MERCERET ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant
Caution hypothécaire
Partie saisie
EN PRESENCE DE :
FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION SAS), dont le siège social est [Adresse 15], représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, dont le siège social est sis C/° MCS ET ASSOCIES – [Adresse 10]
venant aux droits de la SOCIETE GENERALE,
Représentée par Me Sarah SAHNOUN, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant
TRESOR PUBLIC – SIP [Localité 19], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Michel DRAILLARD de la SELARL DRAILLARD MICHEL, avocats au barreau de GRASSE, avocats postulant
TRESOR PUBLIC – PRS DU VAR/[Localité 29], dont le siège social est sis [Adresse 6]
Non comparant ni représenté
TRESOR PUBLIC – SIP [Localité 23], dont le siège social est sis [Adresse 16]
Non comparant ni représenté
S.E.L.A.R.L. JSA, reoprésentée par Me [U] [M], mandataire judiciaire venant aux droits de la SELARL [Y] [M], es qualité de liquiidateur judiciaire de la SARL WORLD CONSTRUCTIONS, désigné à ces fonctions par jugement du 15 mars 2010 par le tribunal de commerce de Grasse et ordonnance complémentaire du 18 janvier 2017, dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Me Jean-yves LEPAUL, avocat au barreau de GRASSE
Créanciers inscrits
*
* * *
*
A l’appel de la cause à l’audience publique du 04 septembre 2025 avis a été donné aux parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à l’audience du 16 octobre 2025, délibéré prorogé au 20 Novembre 2025.
*
* * *
*
EXPOSE DU LITIGE
En vertu de la copie exécutoire d’un acte de prêt reçu par Maître [N], notaire à [Localité 26] (Var), en date du 18 janvier 2008, contenant prêt par l’UCB d’un montant principal de 900 000 € à [O] [X], contenant affectation hypothécaire de [R] [W], intervenu à l’acte en qualité de caution hypothécaire pour cette somme et pour se porter caution hypothécaire à hauteur de la moitié indivise des biens et droits immobiliers lui appartenant avec l’emprunteur, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de l’UCB par suite d’une fusion absorption approuvée le 30 juin 2008 entre CETELAM, dénommé aujourd’hui BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et l’UCB ayant enfourné la dissolution de plein droit de cette société, a fait délivrer à [G] [B] épouse [X], [I] [X] et [D] [X], représentant la succession de l’emprunteur, décédé le [Date décès 9] 2021 à [Localité 21] en Irlande et à [R] [W], caution hypothécaire par acte de Maître [A], commissaire de justice à [Localité 19], en date du 26 février 2024, un commandement de payer la somme de 1 003 928,08 euros arrêté au 15 novembre 2023 outre intérêts moratoires au taux de 3,48 %.
Ce commandement, resté sans effet, a été publié le 18 avril 2024au premier bureau du service stabilité foncière d'[Localité 18], Volume 2024 S numéro 78.
Il emporte saisie immobilière des biens et droits immobiliers situés à [Adresse 28], cadastré section A numéro [Cadastre 2] pour 17 a 20 ca, consistant dans une villa à usage d’habitation sur 3 niveaux.
Sur publication de ce commandement, ce service a délivré l’état hypothécaire joint au présent cahier des conditions de vente, certifié au 23 avril 2024.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 12 juin 2024, le créancier poursuivant a fait assigner [G] [B] épouse [X], [I] [X] et [D] [X] et à [R] [W] à l’audience d’orientation du juge de l’exécution en matière immobilière du tribunal judiciaire de Grasse du 12 septembre 2024.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a également dénoncé, par acte de commissaire des 14, 17 et 20 juin 2024 du le commandement de saisie avec assignation à comparaître à l’audience d’orientation aux créanciers inscrits :
— le Fonds commun de titrisation CASTANEA en son inscription d’hypothèque conventionnelle rechargeable, publiée le 5 mai 2011 volume 2011 V numéro 2015 contre [X] et [W] ;
— le trésor public (PRS de [Localité 29]) en son inscription d’hypothèque légale du trésor publié le 2 juin 2000 1406P06 volume 2014 V numéro 1823, renouvelée le 1er mars 2024 volume 2024 V numéro 1599, suivie d’un bordereau publié le 19 mars 2024 volume 2024 V numéro 2048 contre [W], d’une inscription prise le 28 octobre 2022 0604P 5 volumes 2022 V numéro 10 985 ;
— le trésor public (SIP de [Localité 19]) en ses diverses inscriptions d’hypothèque légale contre [W] ;
— le trésor public (SIP de [Localité 23]), en son inscription d’hypothèque légale du trésor publié le 11 juin 2015 volume 2015 V numéro 1739 contre [W] ;
— la SELARL [Y]-[M] devenue JSA en ses inscriptions d’hypothèque judiciaire, provisoire publié le 4 mars 2019 volume 2019 et numéro 753 contre [W], définitive publiée le 29 décembre 2020 volume 2020 V numéro 3821 suivie d’un bordereau rectificatif publié le 10 juin 2021 volume 2021 V numéro 2815 contre ce dernier.
Conformément aux dispositions de l’article R 322-9 du code des procédures civiles d’exécution, mention de la délivrance de l’assignation et des dénonciations a été portée en marge de la copie du commandement de payer.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du juge de l’exécution le 17 juin 2024 et enregistré sous le numéro 24/100.
Le juge de l’exécution, aux termes d’un jugement d’orientation réputé contradictoire en date du 6 mai 2025, a notamment, au visa des dispositions des articles 378 et suivants, L 311-2 et suivants et R 311-2 et suivants du code des procédures civiles d’exécution :
— déclaré [R] [W] irrecevable en sa demande de sursis à statuer ;
— l’a débouté de sa demande tendant à voir juger que la créance du créancier poursuivant n’est pas fondée en son principe, ordonner la mainlevée de la saisie immobilière et de sa demande en paiement de dommages-intérêts à hauteur de 15 000 € ;
— juge que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies et que le créancier poursuivant a satisfait au respect des dispositions du code des procédures civiles d’exécution relatives à la saisie immobilière ;
— mentionné que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE poursuit la saisie immobilière au préjudice de [R] [W] pour une créance liquide et exigible, d’un montant de 1.011.354,23 euros , en principal, frais, intérêts, et autres accessoires, arrêtés au 27 janvier 2024, sans préjudice des intérêts postérieurs au taux de 3,48 % à compter du 28 janvier 2024, au taux de 3,48 % sur 900.000 euros, jusqu’à parfait paiement ;
— autorisé la vente amiable sur autorisation de justice des biens et droits immobiliers saisis au préjudice de [R] [W], fixé la somme de 2.200.000 euros le prix en deçà duquel ces biens ne pourront pas être vendus eu égard aux conditions économiques du marché ;
— fixé au 4 septembre 2025 l’audience de rappel.
Les frais de poursuite préalable ont été taxés à la demande du créancier poursuivant à la somme de 8340,21 €.
A l’audience prévue, le juge de l’exécution a refusé le renvoi sollicité par [R] [W]. Il demande au juge de l’exécution de lui accorder un délai supplémentaire pour lui permettre de procéder à la vente amiable des biens et droits immobiliers saisis, autorisée par le jugement d’orientation.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au juge de l’exécution de tirer les conséquences de l’absence de production d’un acte écrit acquisition, ordonner la reprise de poursuite et la vente forcée des biens et droits saisis.
Le Fonds commun de titrisation CASTANEA venant aux droits de la Société Générale, le SIP de [Localité 19], la SELARL JSA prise en la personne de Maître [U] [M] es qualités de liquidateur judiciaire de la SARL WORLD CONSTRUCTIONS, créanciers inscrits, ayant constitué avocat n’ont pas conclu.
[G] [B] épouse [X], [I] [X] et [D] [X] n’ont pas constitué avocat et n’ont pas personnellement comparu. Le PRS de [Localité 29] et le SIP de [Localité 23], créanciers inscrits, n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure :
À la demande du juge de l’exécution, l’avocat constitué aux intérêts du créancier poursuivant produit des actes de signification du jugement d’orientation aux créanciers inscrits ainsi qu’à [R] [W], par actes de commissaire de justice.
Il produit également les attestations d’accomplissement des formalités requises pour la signification ou la notification d’un acte à [G] [B] épouse [X], [I] [X] et [D] [H], demeurant en Irlande, datées du 16 juin 2025 en application du règlement [Localité 22] numéro 2020/1784 du Parlement européen et du conseil du 25 novembre 2020.
Il sera statué par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort.
Sur la reprise des poursuites et sur la vente forcée
En vertu de l’article R322-21 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant des conditions particulières de la vente.
Le juge taxe les frais de poursuite à la demande poursuivant.
Il fixe la date de l’audience à laquelle affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder 4 mois.
Aux termes de l’article R322-25 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience à laquelle l’affaire est rappelée, le juge s’assure que l’acte de vente est conforme aux conditions qui a fixé et que le prix a été consigné. Il ne constate la vente que lorsque ces conditions sont remplies. Il ordonne la radiation des inscriptions d’hypothèque et de privilège prises du chef du débiteur. Le jugement ainsi rendu n’est pas susceptible d’appel.
Le service de la publicité foncière qui procède à la publication du jugement en fait mention en marge de la publication de la copie du commandement et procède à la radiation des inscriptions correspondantes.
À défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article R322-22.
À cette audience, le juge ne peut accorder délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder 3 mois.
Il est constant que [R] [W], en dépit des délais dont il a de fait bénéficié, n’est pas parvenu à trouver un acquéreur des biens immobiliers lui appartenant et ne justifie pas de la signature d’un engagement écrit d’acquisition.
Il ne peut par conséquent pas, au regard des dispositions d’ordre public précitées, bénéficier d’un délai supplémentaire, la perspective de signature d’un acte authentique dans le délai de 3 mois étant nulle.
Il convient donc d’ordonner la reprise de la procédure et la vente forcée des biens dont s’agit, et de fixer la date de l’audience d’adjudication, conformément aux dispositions de l’article R 322-22 du code des procédures civiles d’exécution, dans un délai compris entre deux et quatre mois.
L’adjudication sera fixée à l’audience du jeudi 05 mars 2026 à 9 heures pour permettre au créancier poursuivant de procéder aux formalités de publicité.
Il convient toutefois de rappeler les dispositions de l’article L 322-1 du code des procédures civiles d’exécution, modifié par l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, qui dispose que les biens sont vendus soit à l’amiable sur autorisation judiciaire, soit par adjudication.
En cas d’accord entre le débiteur, le créancier poursuivant, les créanciers inscrits sur l’immeuble saisi à la date de la publication du commandement de payer valant saisie, les créanciers inscrits sur l’immeuble avant la publication du titre de vente et qui sont intervenus dans la procédure ainsi que le créancier mentionné au 3° de l’article 2402 du code civil, ils peuvent également être vendus de gré à gré après l’orientation en vente forcée et jusqu’à l’ouverture des enchères.
Le présent jugement ordonnant la reprise de la procédure n’est pas susceptible d’appel en application de l’article R 322-22 susvisé.
Il y a également lieu d’ordonner la visite des biens saisis, à la demande de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dans les termes du dispositif du présent jugement.
La publicité sera opérée conformément aux dispositions des articles R 322-31 et R 322-32 du code des procédures civiles d’exécution.
Les différents diagnostics immobiliers qui auraient été dressés postérieurement feront l’objet d’une validation lors de l’audience de vente forcée.
Les dépens seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution en matière immobilière statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, non susceptible d’appel
Constate que [R] [W] ne justifie pas d’un engagement écrit d’acquisition des biens saisis ;
Constate qu’aucune vente amiable n’a eu lieu dans les délais prescrits ;
Ordonne la reprise de la procédure de saisie immobilière ;
Ordonne la vente forcée des biens et droits immobiliers, sis sur la commune de [Localité 27] (Alpes-Maritimes), [Adresse 13], cadastré section A numéro [Cadastre 2] pour 17 a 20 ca, consistant dans une villa à usage d’habitation sur 3 niveaux, saisis à la requête de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
Dit qu’il sera procédé à ladite vente forcée à l’audience du juge de l’exécution du jeudi 05 mars 2026 à 9 heures, sur la mise à prix fixée dans le cahier des conditions de la vente ;
Désigne la SELARL LEPECULIER MORISSEAU, commissaires de justice à [Localité 19], qui a établi le procès-verbal de description des biens et droits immobiliers saisis, pour assurer deux visites des lieux, en se faisant assister, si besoin est, d’un serrurier et de la force publique, selon les modalités qu’il lui appartiendra de déterminer en accord avec le créancier poursuivant ;
Dit que le commissaire de justice instrumentaire pourra se faire assister lors des visites d’un ou plusieurs professionnels agrées, chargés d’établir et de réactualiser les différents diagnostics immobiliers prévus par les réglementations en vigueur ;
Dit que les occupants du bien saisi devront être avisés trois jours à l’avance au moins des dates et heures de visites ;
Dit qu’à défaut par les occupants de permettre les visites des biens saisis ou en cas d’absence de l’occupant du local, l’huissier de justice procèdera, en se faisant assister, si besoin est, d’un serrurier et de la force publique, ou de deux témoins, conformément aux articles L 141-2, L 431-1 et L 451-1 du code de procédure civile d’exécution ;
Dit qu’il en sera de même pour les modalités des visites en cas de surenchère ou de réitération des enchères ;
Dit que la publicité aura lieu dans les conditions fixées par les articles R 322-31, R 322-32 et R 332-36 du code des procédures civiles d’exécution;
Dit que les dépens seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe.
Et le présent jugement a été signé par le juge de l’exécution et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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