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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, tprox jcp, 30 oct. 2025, n° 25/00158 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00158 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’HAZEBROUCK
8 rue André BIEBUYCK
59190 HAZEBROUCK
☎ : 03.28.43.87.50
R.G N° N° RG 25/00158 – N° Portalis DBZQ-W-B7J-FYY3
N° de Minute : 25/
JUGEMENT
DU : 30 Octobre 2025
[T] [Y]
[O] [Y] NEE [K]
C/
[X] [J]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 30 Octobre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [T] [Y]
né le 09 Avril 1961 à HAZEBROUCK (59190), demeurant 24 rue de Queux Saint Hilaire – 59190 HAZEBROUCK
comparant
Mme [O] [Y] NEE [K]
née le 01 Janvier 1960 à LILLE (59000), demeurant 24 rue de Queux Saint Hilaire – 59190 HAZEBROUCK
comparante
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [X] [J]
née le 14 Février 1974 à MOUSCRON (77000), demeurant 9 bis rue Warein – 59190 HAZEBROUCK
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 04 Septembre 2025
Vincent NAEGELIN, vice -président placé auprès du premier président de la Cour d’Appel de Douai, délégué par ordonnance en date du 21 juillet 2025 au tribunal de proximité d’Hazebrouck en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Pascaline GOSSEY, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 30 Octobre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Vincent NAEGELIN, vice -président placé auprès du premier président de la Cour d’Appel de Douai, délégué par ordonnance en date du 21 juillet 2025 au tribunal de proximité d’Hazebrouck en qualité de juge des contentieux de la protection , assisté de Aude DROUFFE, Greffière placée
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat, conclu sous seing privé, du 26 mai 2023, M. [T] [Y] et son épouse, Mme [O] [K] (les époux [Y]), ont donné à bail d’habitation à Mme [X] [J] un logement dont ils sont propriétaires, situé au 9 bis, rue Warein à Hazebrouck (59190), moyennant un loyer mensuel initialement fixé à 950 euros, outre une provision pour charges de 5 euros par mois.
Le 25 février 2025, les époux [Y] ont signifié à Mme [X] [J] un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail pour la somme en principal de 955 euros, puis par acte du 6 mai 2025, l’ont assigné devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin de voir ordonner :
— la résiliation du bail par le constat de l’acquisition de la clause résolutoire ;
— la libération des lieux, et si besoin l’expulsion de Mme [X] [J] ainsi que celle de tous occupants de son chef, si nécessaire avec le concours de la force publique ;
— la condamnation de Mme [X] [J] au paiement des sommes suivantes :
— 2 415 euros correspondant aux loyers et provisions ;
— une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges dus si le bail s’était poursuivi et jusqu’à l’entière libération des lieux ;
— 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les dépens, incluant le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la dénonciation à la préfecture.
L’assignation a été notifiée en préfecture par voie électronique le 7 mai 2025, soit plus de six semaines avant la date d’audience.
L’affaire a été retenue à l’audience du 4 septembre 2025.
Les époux [Y], présents, ont indiqué que Mme [X] [J] avait quitté le logement le 13 août 2025 selon un état des lieux non contradictoire. Ils ont maintenu leurs demandes en paiement de l’arriéré, évalué à 1 873 euros au 13 août 2025, des dépens et au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Ils ont également sollicité la condamnation de Mme [X] [J] à leur payer une certaine somme au titre de la remise en état du logement.
Régulièrement assignée selon les modalités prévues aux articles 656 et 658 du code de procédure civile, Mme [X] [J] n’était ni présente, ni représentée à cette audience.
La décision a été mise en délibéré au 30 octobre 2025.
MOTIFS
Vu l’article 472 du code de procédure civile ;
I – Sur le montant de l’arriéré :
L’article 1353 du code civil énonce que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, selon le décompte versé aux débats, Mme [X] [J] devait la somme de 1 873 euros, selon un montant arrêté au 13 août 2025, déduction faite des frais de procédure, inclus dans les dépens.
Par conséquent, Mme [X] [J] sera condamnée au paiement de cette somme aux époux [Y].
Par contre, s’agissant d’une procédure orale, l’autre demande au titre des frais de remise en état, formée pour la première fois à l’audience hors la présence de Mme [X] [J], sera déclarée irrecevable.
II – Sur les mesures de fin de jugement :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Mme [X] [J], succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens, incluant le coût du commandement de payer.
En outre, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Mme [X] [J] sera condamnée à verser aux époux [Y] une somme que l’équité commande de fixer à 350 euros.
Enfin, il n’y a pas de demande tendant à écarter l’exécution provisoire de droit qui s’attache à ce jugement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE Mme [X] [J] à payer à M. [T] [Y] et à son épouse, Mme [O] [K], la somme de 1 873 euros au titre des loyers et provisions pour charges, arrêtés au 13 août 2025 ;
DÉCLARE irrevable la demande au titre des frais de remise en état formée par M. [T] [Y] et son épouse, Mme [O] [K], à l’encontre de Mme [X] [J] ;
CONDAMNE Mme [X] [J] aux dépens, incluant le coût du commandement de payer ;
CONDAMNE Mme [X] [J] à payer à M. [T] [Y] et à son épouse, Mme [O] [K], la somme de 350 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le juge des contentieux de la protection
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