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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 14 avr. 2026, n° 25/01617 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01617 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/01617 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UM47
MINUTE N° : 26/
DOSSIER : N° RG 25/01617 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UM47
NAC: 30B
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Christophe DULON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 AVRIL 2026
DEMANDERESSE
Mme [B] [P] épouse [Y], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Nicolas DALMAYRAC de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
SARL GERSIM, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Christophe DULON, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 17 mars 2026
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Madame [B] [P] épouse [Y] a donné à bail commercial cinq locaux différents situés à l’angle de la [Adresse 3] et du [Adresse 4].
Estimant que le compte locatif de la société GERSIM était débiteur, Madame [B] [P] épouse [Y] lui a fait délivrer par commissaire de justice, cinq commandements de payer visant la clause résolutoire datés du 27 juin 2025 portant sur des locaux situés à l’angle de la [Adresse 3] et du [Adresse 4] :
pour un montant total de 3.920,28 euros s’agissant du local constitué d’un magasin de 60 m2;pour un montant total de 293,11 s’agissant du local constitué d’une cave de 40m2 ; pour un montant total de 1.881,26 s’agissant du local de 64 m2 ;pour un montant total de 3.066,75 s’agissant du local constitué d’un magasin de 75m2 ;pour un montant total de 1.533,05 s’agissant du local situé au 1er étage.
Par acte de commissaire de justice en date du 05 septembre 2025, Madame [B] [P] épouse [Y] a assigné la société GERSIM devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 17 mars 2026.
Aux termes de ses dernières conclusions et de ses observations orales, Madame [B] [P] épouse [Y], demande au juge des référés de :
débouter la société GERSIM de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de location en date du 12 mars 2020 portant sur un local de 60 m² situé au rez-de-chaussée à l’angle de la [Adresse 3] et du [Adresse 4]) à effet du 27 juillet 2025 ;constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de location non daté portant sur « une cave de 40 m² environ aménagée en annexe du bâtiment situé au sous-sol de l’immeuble avec accès par l’escalier situé dans le magasin situé à l’angle de la [Adresse 3] et de la [Adresse 5] » à effet du 27 juillet 2025 ;constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de location non daté portant sur un « local d’une superficie de 64 m² environ situé au premier étage de l’immeuble avec accès par un escalier intérieur situé dans le magasin situé à l’angle des [Adresse 3] et [Adresse 5] », à effet du 27 juillet 2025 ;constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de location en date du 24 janvier 2011 portant sur un » local de 75 m² environ situé au rez-de-chaussée de l’immeuble situé au [Adresse 4] » à effet du 27 juillet 2025;constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée aux termes d’un contrat de location en date du 23 octobre 2003 et d’un avenant en date du 14 juin 2004 portant sur « un local situé au premier étage [Adresse 4] à [Localité 1] » à effet du 27 juillet 2025 ;ordonner par voie de conséquence l’expulsion de la société GERSIM ainsi que celle de tout occupant de son chef des lieux occupés sans droit ni titre portant sur la totalité des locaux ci-dessus visés avec les services d’un serrurier et le concours de la force publique ;fixer une indemnité d’occupation mensuelle globale due à compter de l’acquisition de la clause résolutoire à hauteur de 3.408 euros pour la totalité des locaux ci-dessus visés ;condamner la société GERSIM à payer ladite indemnité d’occupation mensuelle à compter du 1er octobre 2025 et juger que cette indemnité d’occupation mensuelle sera due jusqu’au jour de la libération des lieux qu’elle intervienne soit par la remise volontaire des clés, soit par suite d’expulsion ;A titre subsidiaire,
condamner la société GERSIM au paiement de la somme provisionnelle de 30.221,25 euros représentant les troisième et quatrième trimestre 2025 et le premier trimestre 2026 portant sur les cinq baux commerciaux ci-dessus visés ;débouter la société GERSIM de sa demande de suspension des loyers ;dire n’y avoir lieu à expertise judiciaire ;A titre infiniment subsidiaire,
lui donner acte de ce qu’elle acquiesce à cette demande d’expertise en faisant valoir ses plus expresses protestations et réserves, sans que cela ne puisse s’analyser comme une reconnaissance ni acquiescement à de quelconques demandes indemnitaires de la société GERSIM ;En tout état de cause,
condamner la société GERSIM aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût des cinq commandements de payer délivrés le 27 juin 2025 et le coût de la demande d’un état d’endettement portant sur le fonds de commerce objet de l’expulsion (cf. pièce 16) ;condamner la société GERSIM au paiement d’une juste somme de 4.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner la société GERSIM à supporter le montant des émoluments proportionnels de recouvrement prévus à l’article A 444-32 du code de commerce dans l’hypothèse d’un recours à l’exécution forcée de la décision à intervenir ainsi que les frais de l’expulsion à intervenir.
Aux termes de ses dernières conclusions et de ses observations orales, la société GERSIM, régulièrement assignée à personne, demande à la présente juridiction de :
Au principal,
constater par le juge de l’évidence le règlement par la Sarl Gersim, fait non contesté, des causes des cinq commandements de payer visant la clause résolutoire en date du 27.06.2025, et ce dans les délais impartis par lesdits commandements, soit le 25.07.2025 date de réception du chèque de règlement ;En conséquence,
débouter purement et simplement Madame [B] [P] épouse [Y] de ses demandes, fins et prétentions du chef de ces cinq commandements ;la condamner de ce chef au paiement de la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Reconventionnellement,
autoriser la société Gersim à suspendre le règlement de ses loyers et charges concernant les baux du lot Boutique de 60 m2 dont le loyer trimestriel est de 3.765,38 euros, du lot 75 m2 dont le loyer trimestriel est de 2.916,37 euros, outre la cave, dont le loyer trimestriel est de 233,24 euros ;désigner un expert judiciaire avec notamment pour mission de dire si l’immeuble souffre de désordres de nature à le rendre impropre à sa destination ;condamner Mme [B] [P] épouse [Y] aux dépens à l’exception de la demande d’expertise ; entendre ordonner que l’exécution de l’ordonnance de référé ait lieu au seul vu de la minute.
Sur les moyens de fait et de droit développés par les parties, il sera renvoyé à l’assignation et aux conclusions, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la clause résolutoire
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
L’article L.145-41 du code de commerce énonce que « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. ».
L’article 1342-10 du code civil dispose : « Le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu’il paie, celle qu’il entend acquitter.
A défaut d’indication par le débiteur, l’imputation a lieu comme suit : d’abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d’intérêt d’acquitter. A égalité d’intérêt, l’imputation se fait sur la plus ancienne : toutes choses égales, elle se fait proportionnellement ».
En l’espèce, les contrats liant les parties, contiennent une clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail commercial pour non paiement du loyer ou des charges aux termes convenus, un mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
La partie demanderesse produit 5 commandements de payer visant la clause résolutoire datés du 27 juin 2025 portant sur des locaux situés à l’angle de la [Adresse 3] du du [Adresse 4] :
pour un montant de 3.765,36 euros au titre des loyers et charges impayés du 2e trimestre pour local constitué d’un magasin de 60 m2;pour un montant total de 233,24 au titre des loyers et charges impayés du 2e trimestre pour local constitué d’une cave de 40m2 ; pour un montant total de 1.750,60 au titre des loyers et charges impayés du 2e trimestre pour local de 64 m2 ;pour un montant total de 2.916,37 au titre des loyers et charges impayés du 2e trimestre pour local constitué d’un magasin de 75m2 ;pour un montant total de 1.408,18 au titre des loyers et charges impayés du 2e trimestre pour local situé au 1er étage ;Soit un total de 10.073,75.
La partie défenderesse verse aux débats un courrier daté du 23 juillet 2025 adressé à la bailleresse aux termes duquel il est indiqué être joint un chèque de 10.073,77 euros en réglement du loyer du second trimestre 2025 avec le détail lot par lot, ainsi que la copie d’un chèque correspondant.
Il ressort de l’accusé de réception que ce courrier a été délivré le 25 juillet 2025.
Il ressort, par ailleurs, du relevé bancaire produit que ce montant a bien été débité du compte de la défenderesse le 01 août 2025.
Il convient, par ailleurs, de constater que la bailleresse reconnaît avoir reçu et encaissé ce chèque mais soutient que la clause résolutoire a néanmoins joué de plein droit. La bailleresse soutient qu’il convenait d’imputer ce réglement aux dettes les plus anciennes à hauteur de 95.086,78 euros restant à devoir sur l’ordonnance de référés rendue au mois de mars 2025 car le courrier du 25 juillet 2025 faisait explicitement référence au courrier du 24 juin 2024 concernant la révision des loyers.
Selon l’article 1253 du code civil : « Le débiteur de plusieurs dettes a le droit de déclarer, lorsqu’il paye, quelle dette il entend acquitter ». Conformément à l’article 1256 de ce même code : "Lorsque la quittance ne porte aucune imputation, le paiement doit être imputé sur la dette que le débiteur avait pour lors le plus d’intérêt d’acquitter entre celles qui sont pareillement échues ; sinon, sur la dette échue, quoique moins onéreuse que celles qui ne le sont point. Si les dettes sont d’égale nature, l’imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement ".
En l’espèce, il y a lieu de constater que le courrier du 23 juillet 2025, délivré le 25 juillet 2025, auquel était joint le chèque, indique clairement que celui-ci correspond au règlement des loyers et charges du 2ème trimestre 2025, soit précisément l’objet des commandements en date du 27 juin 2025. En outre, à quelques centimes près, il s’agit exactement de la somme globale sollicitée par les cinq commandements de payer. Cela ne fait que confirmer que le paiement par chèque vient explicitement éteindre les échéances mentionnées dans les commandements de payer. Dès lors, les causes des commandements de payer ont bien été éteintes dans le délai d’un mois imparti et les clauses résolutoires n’ont donc pas pu jouer.
S’agissant de la dette antérieure restant à payer, il convient de constater, d’une part que celle-ci n’est pas réclamée au titre des commandements de payer visant la clause résolutoire sur lesquels sont fondées les présentes demandes de résiliation de plein droit, et d’autre part que l’ordonnance du 25 mars 2025 à laquelle il est plusieurs fois fait référence dans les conclusions et à l’audience lors des observations orales, a fait précédemment droit à la demande provisionnelle de la bailleresse au titre des arriérés de loyers. Lors de cette précédente instance, la bailleresse n’avait nullement sollicité que soit constatée la résiliation de plein droit des baux commerciaux.
Il en résulte qu’en dépit des arriérés demeurant impayés malgré un titre exécutoire qui autorise la mise en oeuvre de mesures d’exécution, la clause résolutoire ne saurait avoir joué, les conditions légales n’étant pas réunies en l’état.
Le juge des référés, juge de l’évidence, ne peut donc que débouter la bailleresse de sa demande visant à constater la résiliation de plein droit des baux et, en conséquence, de ses demandes corrélatives d’expulsion et de fixation des indemnités d’occupation.
* Sur la demande reconventionnelle d’expertise judiciaire
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Il appartient au juge de s’assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l’établissement d’une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l’échec.
La société GERSIM demande que soit ordonnée une mesure d’expertise judiciaire aux fins notamment de déterminer si les locaux loués sont impropres à destination.
Elle produit en ce sens deux procès-verbaux de constat de commissaire de justice en date des 16 septembre 2024 et 30 septembre 2025, constatant l’existence d’infiltrations dans les locaux loués.
La bailleresse s’oppose à titre principal à la demande d’expertise en faisant état de travaux de reprise ponctuelle par la société LES TROIS MOUSQUETONS le 31 janvier 2024 et en indiquant que la société preneuse n’aurait par la suite plus connu d’infiltrations.
Or, cette affirmation semble démentie par le PV de constat du 30 septembre 2025.
La bailleresse conteste également l’intérêt légitime de la preneuse de voir ordonner une expertise dès lors que les infiltrations auraient pour origine des parties communes de la rresponsabilité du syndicat des copropriétaires qui n’est pas dans la cause.
Il convient toutefois de constater que la preneuse sollicite une expertise aux fins de déterminer si l’immeuble est ou non impropre à destination.
Or, la réponse à cette question est susceptible d’engager la responsabilité du bailleur, celui-ci ayant une obligation de délivrance conforme, et d’avoir des répercussions sur l’obligation de paiement des loyers du preneur.
Ce dernier justifie donc bien d’un motif légitime à voir ordonner la mesure d’expertise sollicitée.
Il sera donc fait droit à sa demande.
* Sur la demande reconventionnelle de suspension des loyers
Il convient de constater que les pièces produites ne permettent pas de démontrer en l’état que l’immeuble serait impropre à sa destination, justifiant ainsi la suspension des loyers, l’expertise sollicitée ayant justement pour objectif de le déterminer.
En outre, il n’est pas démontré que la société GERSIM serait dans l’impossibilité d’exploiter les locaus commerciaux mis à bail.
Il convient donc de constater que la demande reconventionnelle formulée à ce titre par le preneur se heurte à une contestation sérieuse.
Il en sera donc débouté.
* Sur la demande subsidiaire en paiement d’une provision de 30.221,25 euros au titre des 3ème et 4ème trimestres 2025 et du 1er trimestre 2026
La partie demanderesse indique aux termes de ses conclusions, que la société preneuse n’aurait pas réglé la somme de 30.221,25 euros au titre des 3ème et 4ème trimestre 2025 et du 1er trimestre 2026 portant sur les 5 baux liant les parties.
Il convient toutefois de constater que dans son arrêt en date du 15 février 2026, la cour d’appel a d’ores et déjà statué sur les arriérés de loyers jusqu’au 3ème trimestre 2025 inclus.
La demande à ce titre se heurte donc à une contestation sérieuse liée à l’autorité de la chose jugée.
Aux termes de ses conclusions, la société preneuse indique qu’elle aurait réglé les loyers du 1er trimestre 2026 et produit en ce sens la copie d’un chèque de 10.073,77 euros daté du 27 février 2026. Elle ne verse pas, en revanche, de preuve que ce chèque a bien pu être encaisé et ne se prononce pas d’agissant du loyer du 4ème trimestre 2025.
Il convient donc de la condamner en deniers ou quittance à verser à Madame [B] [P] épouse [Y] la somme provisionnelle de 20.147,50 euros à valoir sur les loyers du 4ème trimestre 2025 et du 1er trimestre 2026 inclus au titre des cinq baux liant les deux parties.
* Sur les frais irrépétibles et les dépens de l’instance
Au regard des circonstances particulières de l’espèce, il convient de dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens, étant précisé que les frais de consignation seront mis à la charge de la société GERSIM, afin d’assurer l’efficacité de la mesure, rappelant en outre que le fondement de l’action s’analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l’initiative, justifiant qu’il en assume la charge dans un premier temps.
Au regard des circonstances particulières de l’espèce, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette procédure ne justifie pas que l’ordonnance soit rendue exécutoire au seul vu de la minute.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Monsieur Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
DEBOUTONS Madame [B] [P] épouse [Y] de ses demandes de constatation de la résiliation de plein droit des baux la liant à la défenderesse, ainsi que de ses demandes d’expulsion et de fixation d’indemnités d’occupation ;
DONNONS acte à Madame [B] [P] épouse [Y] de ses protestations et réserves ;
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire et désignons pour y procéder :
[I] [F]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 1]
et à défaut de disponibilité et/d’acceptation de mission :
[S] [C]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Port. : [XXXXXXXX03] Mèl : [Courriel 2]
qui aura pour mission de :
prendre connaissance de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, des conventions intervenues entre les parties ;visiter les locaux sis [Adresse 8] et [Adresse 4], en présence des parties dument convoquées, leurs conseils avisés ;vérifier le cadre administratif, réglementaire et contractuel dans lequel la situation est intervenue ainsi que les conditions d’assurance ;décrire les ouvrages ;dire si l’immeuble présente les désordres et malfaçons précisément invoqués dans l’assignation, ou tout document de renvoi à l’exclusion de tous autres non définis ;dans l’affirmative, en indiquer la nature et l’étendue en précisant s’ils peuvent compromettre la stabilité ou la solidité de l’immeuble ou le rendre impropre à l’usage auquel il est destiné en l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement ;dire quelles sont les causes de ces désordres et malfaçons en précisant s’ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d’exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre, à une erreur d’utilisation de l’ouvrage, à un défaut d’entretien par son propriétaire, ou à toute autre cause qui sera indiquée ;dans l’hypothèse d’un caractère évolutif des désordres, préciser à quel terme et dans quelle mesure l’ouvrage sera affecté ;rechercher tous les éléments techniques qui permettront à telle juridiction de déterminer les responsabilités respectives éventuellement encourues ;indiquer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non conformités, en apprécier le coût et la durée d’exécution au vu des devis remis par les parties ;préciser si après exécution des travaux de remise en état, les locaux seront affectés d’une moins-value et la quantifier dans l’affirmative ;indiquer les préjudices éventuellement subis, en ce notamment les pertes d’exploitation subis par la société GERSIM ;proposer un projet d’apurement des comptes entre les parties ;
COMMETTONS le juge chargé du contrôle des expertises, pour surveiller l’exécution de la mesure d’instruction ;
DISONS que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra conjointement commencer ses opérations dès sa saisine ;
DISONS qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
DEMANDONS à l’expert de s’adresser à la boite structurelle de la juridiction dédiée à l’expertise ([Courriel 3]) ;
Ordonnons à la partie requérante, Mme [B] [P] épouse [Y], de consigner à la régie du tribunal une somme de 3 000, 00 € dans le mois de l’avis d’appel de consignation notifié par le greffe (sauf à justifier qu’elle est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle), sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile. Il est rappelé que l’avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l’expertise qui peut incomber à l’une ou l’autre des parties en la cause.
La consignation initiale et les éventuelles consignations complémentaires devront se faire par virement bancaire auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal, en indiquant en début d’intitulé du virement le numéro RG du dossier, sur le RIB suivant :
IBAN (International Bank Account Number) : [XXXXXXXXXX01]
BIC (Bank Identifier Code) : [XXXXXXXXXX02]
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque, sauf décision contraire du juge chargé du contrôle des expertises, saisi par requête, en cas de motif légitime entraînant un retard de consignation ;
DISONS que lors de la première réunion commune, l’expert communiquera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible, le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours personnels ;
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle des expertises la somme globale qui lui paraît raisonnable et nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et lui sollicitera, le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;
RAPPELONS que l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
RAPPELONS que l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission conjointe et coordonnée ;
AUTORISONS l’expert à s’adjoindre, le cas échéant, tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties ;
DISONS que l’expert devra remettre aux parties un pré-rapport, et recueillir leurs observations par voie de dires, dans les conditions fixées ci-dessous ;
RAPPELONS aux parties qu’à compter de la réception du document de synthèse valant pré-rapport :
–sauf autre délai fixé par l’expert, elles disposent d’un délai impératif de trois semaines pour adresser leurs éventuels dires,
–les dires doivent concerner les appréciations techniques, l’expert ne pouvant pas être saisis de questions de nature purement juridique ;
DISONS que l’expert adressera son rapport définitif (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou qui contribuent à sa compréhension, et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis) de ses opérations le plus rapidement possible et en tout état de cause dans le délai impératif de SIX MOIS à compter de l’avis de versement de consignation (sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises saisi par requête, en cas de motif légitime entraînant un retard de dépôt de rapport), après en avoir adressé un exemplaire à l’ensemble des parties ;
DISONS que le non-respect par l’expert de ce délai impératif, sans motif légitime est susceptible d’entraîner l’application des dispositions prévues à l’article 235 alinéa 2 du code de procédure civile ;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera aux parties son projet d’état de frais, d’honoraires et de débours en même temps qu’il l’adressera au magistrat taxateur ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet, d’un délai de quinze jours calendaires à compter de sa réception pour adresser au greffe (service des expertises) leurs observations sur la demande de projet d’état de frais, d’honoraires et de débours, lesquelles seront également adressées au magistrat taxateur aux fins de débats contradictoire préalable à la prise de l’ordonnance de taxe ;
DISONS qu’à défaut d’observation dans ce délai de quinze jours calendaires, la partie s’étant abstenue sera considérée comme acceptant le projet d’état de frais d’honoraires et de débours de l’expert ;
CONDAMNONS en deniers ou quittance la société GERSIM à verser à Madame [B] [P] épouse [Y] la somme provisionnelle de 20.147,50 euros (VINGT MILLE CENT QUARANTE SEPT EUROS ET CINQUANTE CENTIMES) à valoir sur les loyers impayés du 4ème trimestre 2025 et du 1er trimestre 2026 inclus au titre des 5 baux liant les deux parties ;
DEBOUTONS Madame [B] [P] épouse [Y] de ses demandes de constatation de la résiliation de plein droit des baux la liant à la défenderesse, ainsi que de ses demandes d’expulsion et de fixation d’indemnités d’occupation ;
DISONS n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que chaque partie conserve la charge de ses dépens.
REJETONS toutes autres ou surplus de demandes ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit ;
Ainsi jugé et mis à disposition le 14 avril 2026.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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