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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, saisies immobilieres, 26 sept. 2025, n° 25/00057 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00057 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON LES BAINS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
— ----
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT DU 26 Septembre 2025- N°25/00112
N° Rôle : N° RG 25/00057 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FGFX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Chloé CATTEAU, Vice-Présidente, Juge de l’Exécution
Madame Sylvie MERGUI, Greffier
DEBATS : en audience publique du 19 Septembre 2025
JUGEMENT rendu le 26 Septembre 2025 par le même magistrat
par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
ENTRE :
Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice, la SAS AGENCE [F], Société par Actions Simplifiée au capital de 600.000 €, inscrite au RCS de [Localité 10] sous le n° 394 022 321, dont le siège social est sis [Adresse 8] à [Localité 11], agissant poursuites et diligences de son Président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Créancier Poursuivant, représenté par Maître Sophie DUBOSSON, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant
ET :
Madame [T], [Y], [E] [G] épouse [X], née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 11], demeurant [Adresse 5]
Débiteur saisi, comparant en personne
ET :
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES, au domicile par elle élu dans son inscription d’hypothèque conventionnelle prise auprès de la Conservation des hypothèques de [Localité 9], le 27 juillet 2012 volume 2012 V n°2347, en l’étaude de la SELARL MARINA [D] ET SEBASTIEN SERREMOUNE NOTAIRES ASSOCIES à [Localité 9], dont le siège social est sis [Adresse 2]
Créancier inscrit, représentée par Maître Céline JULIAND, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant
A été prononcé le Jugement suivant :
Par acte de la SCP MOTTET DUCLOS & TISSOT, Commissaires de Justice Associés à SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS (74160), en date du 23 avril 2025, le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] a délivré un commandement de payer valant saisie immobilière signifié à Madame [T], [Y], [E] [G] épouse [X], agissant en vertu :
— de la Grosse du Jugement rendu le 15 décembre 2023 par le Tribunal Judiciaire de THONON-LES-BAINS, signifié à partie par exploit de la SELARL JURIS OFFICE, Commissaires de Justice à THONON-LES-BAINS (74200) en date du 14 février 2024, et définitif selon certificat de non-appel en date du 5 février 2025,
— de l’hypothèque légale (article 2401 du Code civil) inscrite au Service de la Publicité Foncière de [Localité 6] le 18 mars 2025, Volume 2025 V no 1423, et ce, pour avoir paiement de la somme de 6.179,63 €, arrêtée au 1er avril 2025, en principal, intérêts et frais.
Ce commandement a été publié au fichier immobilier du service de publicité foncière de [Localité 6], le 11 juin 2025 Volume 2025 S n°35.
Le procès-verbal de description des lieux a été dressé par la SCP MOTTET DUCLOS & TISSOT, Commissaires de Justice Associés à SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS (74160), en date du 21 mai 2025.
Par acte du Commissaire de Justice en date du 30 Juillet 2025, l’assignation a été signifiée à Madame [T], [Y], [E] [G] épouse [X] pour l’audience d’orientation du 19 Septembre 2025.
Le commandement valant saisie a été dénoncé au créancier inscrit par acte du Commissaire de Justice en date du 30 juillet 2025.
Le cahier des conditions de vente et l’état hypothécaire ont été déposés au Greffe en date du 31 juillet 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 19 septembre 2025.
A l’audience de ce jour, Madame [T], [Y], [E] [G] épouse [X] a comparu en personne.
Après avoir entendu Madame [T], [Y], [E] [G] épouse [X] et l’avocat du créancier prousuivant en leurs observations, l’affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2025.
SUR CE
Il résulte des pièces versées aux débats que la créance de le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7], s’élève à la somme de 6.850 €, en principal, intérêts et frais accessoires, arrêtée au 17 juillet 2025.
Monsieur [T], [Y], [E] [G] épouse [X] sollicite d’être autorisée à procéder à la vente amiable de ses biens et expose avoir donné mandat de vente pour un prix net vendeur de 225.000 euros.
La vente amiable peut par ailleurs être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien et des conditions économiques du marché.
Il convient donc de faire droit à la demande du débiteur saisi et d’autoriser la vente amiable du bien saisi à un prix qui ne pourra être inférieur à la somme nette de 150.000 euros.
En application des articles R. 322-21 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, le juge qui autorise la vente amiable taxe les frais de poursuite.
Les frais seront donc taxés à la somme de 3.484,24 €.
Enfin, la débitrice sera condamnée au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution,
Vu les articles L.311-2, R.311-2, R.322-15, R.322-17, R.322-18, R.322-21 du code des procédures civiles d’exécution,
CONSTATE que la créance du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] à l’encontre de Madame [T], [Y], [E] [G] épouse [X] s’élève à la somme de 6.850 €, en principal, intérêt et frais accessoires, arrêtée au 17 juillet 2025 ;
AUTORISE Madame [T], [Y], [E] [G] épouse [X] à procéder à la vente amiable de ses biens et droits immobiliers objet de la saisie, tels que définis par le cahier de conditions de vente établi par le créancier poursuivant situés :
“Sur la Commune de [Localité 11],
Dans un ensemble immobilier en copropriété dénommé “[Adresse 7]”, édifié sur une parcelle de terre sise [Adresse 3], cadastrée Section [Cadastre 12] pour une contenance de 30 a 38 ca :
— Le lot n° 7 : un garage portant le n° 10, au rez-de-chaussée, avec le 1/1.010ème de la propriété du sol et des parties communes générales ;
— Le lot n° 17 : un appartement de type 4 situé au quatrième étage, à l’angle sud est du bâtiment A, porte à gauche en arrivant sur le palier, avec les 32/1.010èmes de la propriété du sol et des parties communes générales ;
— Le lot n° 41 : une cave au sous-sol, avec le 1/1.010ème de la propriété du sol et des parties communes générales”,
et ce pour un prix qui ne saurait être inférieur à la somme nette de 150.000 euros;
DIT que le prix de vente devra être consigné à la Caisse des Dépôts et Consignations.
TAXE les frais de poursuite à la somme de 3.484,24 € ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du vendredi 23 janvier 2026 à 14H00;
RÉSERVE les dépens.
CONDAMNE Madame [T], [Y], [E] [G] épouse [X] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
EN FOI DE QUOI le présent jugement a été signé par le Juge de l’Exécution et le Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution.
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