Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, ctx protection soc., 23 mars 2026, n° 25/00387 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00387 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Consultation |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
88L
MINUTE N° 26/135
23 Mars 2026
[S] [L]
C/
CPAM DE [Localité 1]
N° RG 25/00387 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FHE3
CCC délivrées le :
à :
— M. [L] [S]
— Maitre [X]athilde
— CPAM de la Marne
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Localité 2]
Jugement rendu par mise à disposition, le 23 Mars 2026,
les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, après que la cause ait été débattue à l’audience du 23 Janvier 2026.
A l’audience du 23 Janvier 2026, lors des débats et du délibéré, le Tribunal était composé de :
Madame Annabelle DUCRUEZET, Juge,
Madame Elvira XAVIER, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur David DUPONT, Assesseur représentant les salariés,
assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Oriane MILARD, greffière,
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [L]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant représenté par Me Mathilde LEVASSEUR, avocat au barreau de REIMS, substituée par Me Jessica RONDOT avocat au barreau de REIMS, comparante.
D’UNE PART,
ET
DÉFENDERESSE :
CPAM DE [Localité 1]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Madame [J] [T], munie d’un pouvoir,
D’AUTRE PART.
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 mai 2007, Monsieur [S] [L] a été victime d’un accident de trajet, pris en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la Marne au titre des risques professionnels.
Par courrier du 24 mars 2009, la CPAM de la Marne a notifié à Monsieur [S] [L] la fixation d’un taux d’incapacité permanente partielle de 5% au titre des séquelles conservées de son accident de trajet du 11 mai 2007.
Par certificat médical du 19 juillet 2010, Monsieur [S] [L] a déclaré une rechute de son accident de trajet du 11 mai 2007.
Par courrier du 21 octobre 2010, la CPAM de la Marne a notifié à Monsieur [S] [L] la prise en charge de la rechute déclarée le 19 juillet 2010 au titre de l’accident du trajet du 11 mai 2007.
Par courrier du 19 avril 2019, la CPAM de la Marne a notifié à Monsieur [S] [L] la fixation d’un taux d’incapacité permanente partielle de 15% au titre des séquelles conservées de sa rechute du 19 juillet 2010 de son accident de trajet du 11 mai 2007.
Par certificat médical en date du 22 décembre 2022, Monsieur [S] [L] a sollicité la révision de son taux d’incapacité permanente partielle.
Par courrier du 3 avril 2023, la CPAM de la Marne a notifié à Monsieur [S] [L] l’absence d’imputabilité des lésions mentionnées sur le certificat médical du 22 décembre 2022 à l’accident du 11 mai 2007.
Monsieur [S] [L] a saisi la commission médicale de recours amiable d’un recours contre cette décision, puis, en l’absence de réponse de la commission dans le délai prévu à l’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale, le pôle social du tribunal judiciaire de Reims.
Par jugement du 12 novembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Reims a notamment :
— dit que les lésions mentionnées sur le certificat médical du 22 décembre 2022 sont imputables à l’accident du travail du 11 mai 2007 ;
— renvoyé Monsieur [S] [L] devant les services de la CPAM de la Marne pour que le service médical de la caisse se prononce sur le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [S] [L] en tenant compte de l’imputabilité des lésions mentionnées sur le certificat médical du 22 septembre 2022 à l’accident du travail du 11 mai 2007.
Par courrier du 21 mars 2025, la CPAM de la Marne a notifié à Monsieur [S] [L] le maintien à 15% de son taux d’incapacité permanente partielle (IPP).
Par décision du 27 août 2025, la commission médicale de recours amiable a confirmé la décision rendue le 21 mars 2025 par la CPAM de la Marne.
Par requête reçue au greffe le 30 octobre 2025, Monsieur [S] [L] a saisi, par l’intermédiaire de son conseil, le pôle social du tribunal judiciaire de Reims d’un recours à l’encontre de la décision de la commission médicale de recours amiable du 27 août 2025.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 23 janvier 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue.
Monsieur [S] [L], représenté par son conseil, s’est référé à sa requête initiale– à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes de laquelle il est notamment demandé au tribunal de :
— recevoir son recours ;
A titre avant dire droit,
— ordonner une expertise médicale judiciaire sur place ;
— commettre à cet effet tout médecin qu’il plaira au tribunal de désigner ;
— fixer la mission de l’expert comme définie dans la requête ;
En tout état de cause,
— condamner la CPAM de la Marne à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la CPAM de la Marne aux entiers dépens de l’instance.
A l’appui de sa demande formée avant dire droit, Monsieur [S] [L] fait valoir, au visa de l’article L.443-1 du code de sécurité sociale, que le taux d’IPP ne tient pas compte de la limitation de la flexion de son genou qui est de 30°.
La CPAM de la Marne, dûment représentée, s’est référée à ses observations écrites reçues au greffe le 27 novembre 2025 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
— ne pas ordonner de mesure d’instruction et rejeter le recours de l’assuré ;
A titre subsidiaire ;
— privilégier une mesure de consultation sur pièces ;
— limiter la mission du technicien à celle mentionnée dans ses observations écrites ;
— en cas d’expertise de mettre la provision sur la rémunération de l’expert à la charge de l’assurée ;
— débouter l’assuré de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
A l’appui de sa demande principale, la CPAM de la Marne fait valoir, au visa des articles 9, 11, 15 et 16 du code de procédure civile, que l’assuré n’a pas produit aux débats le rapport établi par la commission médicale de recours amiable ni celui établi par le médecin conseil, ce qui ne permet pas au tribunal d’apprécier la teneur des contestations médicales établies et le bien-fondé de la contestation de l’assuré. La caisse soutient, au visa des articles 144, 232 et 146 du code de procédure civile, que l’assuré ne produit aucun élément médical probant permettant de remettre en cause les avis concordants du service médical et de la commission médicale de recours amiable, ni ne démontre l’utilité de la mise en œuvre d’une mesure d’instruction pour le juge.
A l’appui de sa demande subsidiaire, la caisse fait valoir, au visa des articles 147 et 263 du code de procédure civile et de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, que l’appréciation du taux d’IPP ne nécessite pas pour le technicien de mener des investigations dites complexes. La caisse ajoute qu’une mesure de consultation sur pièces serait plus adaptée en l’absence d’élément médical produit pour contredire les constatations médicales établies et permettrait d’éviter de prendre en compte une éventuelle évolution péjorative de la situation de l’assuré.
La décision a été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 23 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur le bien-fondé du recours
Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Il résulte de l’article L. 443-1 du code de la sécurité sociale que toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.
Cette nouvelle fixation peut avoir lieu à tout moment pendant un délai déterminé qui suit la date de guérison ou de consolidation de la blessure. Après l’expiration de ce délai, une nouvelle fixation des réparations allouées ne peut être faite qu’à des intervalles dont la durée ne peut être inférieure à un délai fixé dans les mêmes conditions. Ces délais subsistent même si un traitement médical est ordonné. Les intervalles peuvent être diminués de commun accord.
Aux termes de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
En l’espèce, Monsieur [S] [L] a sollicité, sur la base d’un certificat médical du 22 décembre 2022, une demande de révision de son taux d’IPP et s’est vu notifier le maintien de son taux d’IPP à 15% au titre des séquelles conservées de son accident du trajet du 11 mai 2007, sur la base des conclusions médicales suivantes : « gonalgies droites avec limitation de la flexion du genou droit sur état antérieur ».
La commission médicale de recours amiable, saisie de la contestation de Monsieur [S] [L] a confirmé le taux ainsi fixé, considérant qu’au vu de la gêne fonctionnelle engendrée par les séquelles décrites, de l’ensemble des éléments fournis au dossier et du barème indicatif d’invalidité, ne posséder aucun argument permettant de modifier le taux retenu.
Force est toutefois de constater que le requérant, qui conteste le taux retenu, se prévaut, dans le cadre du présent recours, d’un argument sérieux et suffisamment étayé – tenant notamment à l’évaluation de la consistance des séquelles – de nature à justifier, au regard du caractère médical du litige et des appréciations divergentes des parties, l’organisation avant dire droit d’une consultation médicale en cabinet, laquelle sera en conséquence ordonnée selon les modalités précisées au dispositif ci-après.
Dans l’attente du rapport, il sera sursis à statuer sur les demandes, et les frais et dépens réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, rendu avant dire droit ;
DECLARE Monsieur [S] [L] recevable en son recours ;
ORDONNE avant dire droit une consultation médicale en cabinet, dans les conditions tarifaires de l’arrêté du 29 décembre 2020 ;
DESIGNE pour y procéder le Docteur [K] [Q], expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 4], sis [Adresse 5] à [Localité 5] avec pour mission :
— de prendre connaissance du dossier médical de Monsieur [S] [L] ;
— de convoquer les parties en son cabinet par lettre recommandée et leurs avocats par lettre simple ;
— d’examiner Monsieur [S] [L] ;
— décrire les séquelles dont Monsieur [S] [L] reste atteint des suites de l’accident du 11 mai 2007 à la date de la demande de révision du taux le 22 décembre 2022 ;
— de proposer, à la date du 22 décembre 2022, le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [S] [L] imputable à l’accident du 11 mai 2007, selon le barème indicatif d’invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles, annexé au livre IV du code de la sécurité sociale, et en fonction de la méthode d’appréciation qui lui paraît la plus fiable ;
— dire si Monsieur [S] [L] souffrait d’un état pathologique antérieur ;
— le cas échéant, dire si l’accident du travail a été sans influence sur l’état antérieur, si les conséquences de l’accident du travail sont plus graves du fait de l’état antérieur et si l’accident du travail a aggravé l’état antérieur ;
— faire toutes observations utiles ;
DIT que le consultant devra faire connaître au requérant les dates et heures des opérations de consultation et y convoquer l’organisme défendeur ;
DIT que le consultant pourra s’entourer de tous les documents et renseignements utiles à la réalisation de sa mission ;
DIT que Monsieur [S] [L] devra communiquer au médecin consultant tout document médical utile dès notification du présent jugement ;
DIT que le consultant devra déposer un rapport écrit de ses opérations donnant son avis motivé au plus tard le 23 juin 2026 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Reims, qui en assurera la transmission aux parties ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, le greffe demande par tous moyens, selon le cas à l’organisme de sécurité sociale, au président du conseil départemental ou la maison départementale des personnes handicapées, de transmettre à l’expert ou au consultant désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l’article L. 142-10 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L. 142-10 ayant fondé sa décision ; que dans le délai de dix jours à compter de la notification à l’employeur de la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle, lorsque ce dernier est partie à l’instance, de la décision désignant l’expert, celui-ci peut demander, par tous moyens conférant date certaine, à l’organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin, qu’il mandate à cet effet, l’intégralité des rapports précités ; que s’il n’a pas déjà notifié ces rapports au médecin ainsi mandaté, l’organisme de sécurité sociale procède à cette notification, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur ; que dans le même délai, l’organisme de sécurité sociale informe la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle de la notification de l’intégralité de ces rapports au médecin mandaté par l’employeur ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale, pour les contestations mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil ou l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, transmet à l’expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision ; qu’à la demande de l’employeur, partie à l’instance, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet ; que la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification ;
RAPPELLE que les frais de consultation sont à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie conformément à l’article L. 142-11 du Code de la sécurité sociale ;
DIT qu’à la réception du rapport de consultation, les parties devront conclure comme suit, en adressant, outre à la partie adverse, une copie de leurs écritures au greffe du pôle social :
— dans le délai de deux mois pour la demanderesse ;
— dans le délai de deux mois pour la défenderesse ;
DIT qu’en cas de refus de sa mission ou d’empêchement légitime, l’expert ci-dessus désigné sera remplacé par ordonnance rendue sur simple requête ;
SURSOIT A STATUER sur l’ensemble des demandes dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise;
RENVOIE l’affaire à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Reims du vendredi 13 novembre 2026 à 9 heures et DIT que la notification du présent jugement vaut convocation des parties à ladite audience ;
RESERVE les frais et dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Reims, le 23 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Médiateur ·
- Mer ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Italie ·
- Consentement ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Accord ·
- Personnes ·
- Délai
- Divorce ·
- Mariage ·
- Commissaire de justice ·
- Date ·
- Italie ·
- Dissolution ·
- Partie ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation
- Urssaf ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Recours ·
- Courrier ·
- Demande de radiation ·
- Liquidation judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Caution ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Contrat de location ·
- Dette
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Force publique ·
- République ·
- Huissier de justice ·
- Salariée ·
- Expédition ·
- Technique ·
- Siège social
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Commissaire de justice ·
- Reconnaissance de dette ·
- Exécution provisoire ·
- Dépens ·
- Contrat de prêt ·
- Dette ·
- Intérêt ·
- Virement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Détention ·
- Surveillance ·
- Liberté ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Adresses ·
- Carolines
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Mise à disposition ·
- Ressort ·
- Siège social ·
- Mise en état ·
- Provision ·
- Contradictoire ·
- Réserve
- Confection ·
- Sociétés ·
- Accès ·
- Électricité ·
- In solidum ·
- Compteur ·
- Quai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Bail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Vente amiable ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Partie commune ·
- Immeuble ·
- Hypothèque
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Paiement ·
- Intérêt ·
- Intervention volontaire ·
- Syndic ·
- Code civil
- Isolement ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Coulommiers ·
- Ordonnance ·
- Domicile ·
- Siège ·
- Hôpitaux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.