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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, ch. civ. 1, 25 sept. 2025, n° 24/01739 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01739 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE HAUTE CORSE, La Société GMF ASSURANCES - GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
JUGEMENT DU 25 Septembre 2025
Chambre civile 1
N° RG 24/01739 – N° Portalis DBXI-W-B7I-DJ64
Nature de l’affaire : 60A Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
MINUTE N°
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Aurélie GIOCONDI, Vice-Présidente, faisant fonction de Président, statuant en juge unique (articles 812 et suivants du code de procédure civile ) .
GREFFIER : Marie SALICETI, Greffière
DÉBATS : à l’audience publique du 04 Septembre 2025 devant Aurélie GIOCONDI, Vice-Présidente agissant en qualité de juge unique, à l’issue desquels l’affaire a été mise en délibéré au 06 Novembre 2025, date indiquée à l’issue des débats, puis le délibéré a été anticipé au 25 Septembre 2025.
JUGEMENT rendu le vingt cinq Septembre deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 al 2 du code de procédure civile
DEMANDERESSE
Mme [V] [R]
née le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Françoise ACQUAVIVA, avocat au barreau de BASTIA, avocat plaidant/postulant
DEFENDERESSES
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE HAUTE CORSE,
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son Directeur domicilié ès qualités audit siège,
défaillant
La Société GMF ASSURANCES – GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES, SA à Conseil d’Administration immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 398 972 901,
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège,
représentée par Maître Christian FINALTERI de la SELAS FINALTERI AVOCATS, avocats au barreau de BASTIA, avocats plaidant/postulant,
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 août 2021, madame [V] [R], piétonne, a été victime d’un accident de la voie publique alors qu’elle traversait la route départementale à [Localité 4], commune de [Localité 6], pour se rendre à son domicile.
Elle a été renversée par un cycliste, monsieur [G] [Y], assuré auprès de la compagnie GMF.
Madame [R], qui a été blessée lors de cet accident, a été examinée par le Docteur [N], désigné par la compagnie MACIF, assureur de madame [R].
Par décision en date du 30 août 2023, le juge des référés a ordonné une expertise médicale de madame [R].
L’expert judiciaire a rendu son rapport le 19 juillet 2024.
C’est dans ces circonstances que par acte en date du 5 décembre 2024, madame [R] a assigné la compagnie d’assurance GMF et la CPAM de Haute-Corse devant la présente juridiction aux fins de voir condamner la compagnie GMF à lui verser la somme globale de 23.381,49 euros en réparation de son préjudice corporel, majorée des intérêts au double du taux de l’intérêt légal avec anatocisme, outre la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [R] n’a pas déposé de conclusions ultérieures à son assignation.
Au soutien de ses prétentions émises dans son assignation, madame [R] sollicite l’indemnisation de son préjudice corporel sur le fondement juridique l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985 et sur les bases des conclusions de l’expert judiciaire.
La compagnie d’assurances GMF, dans ses écritures régulièrement communiquées le 18 juin 2025, demandait de voir fixer l’indemnisation de madame [R] à la somme de 8.051,15 euros, et de dire que l’indemnité provisionnelle de 1.500 euros versée viendra en déduction de cette somme. Elle sollicitait également le rejet des demandes d’application de majoration des intérêts, de la demande de capitalisation des intérêts, et de la demande d’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM de Haute-Corse n’a pas comparu.
Le juge de la mise en état ordonnait la clôture de la procédure par décision du 20 juin 2025 et renvoyait l’affaire à l’audience de plaidoirie du 4 septembre 2025, date à laquelle l’affaire était mise en délibéré initialement au 6 novembre 2025, ce délibéré ayant été par la suite avancé au 25 septembre 2025
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 784, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. (…)
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
En vertu de l’article 446-3 du code de procédure civile, le juge peut inviter, à tout moment, les parties à fournir les explications de fait et de droit qu’il estime nécessaires à la solution du litige et les mettre en demeure de produire dans le délai qu’il détermine tous les documents ou justifications propres à l’éclairer, faute de quoi il peut passer outre et statuer en tirant toute conséquence de l’abstention de la partie ou de son refus.
L’article premier de la loi du 5 juillet 1985 dispose que les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.
Enfin, l’article 16 du code de procédure civile énonce que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En l’espèce, il ressort des prétentions émises par la demanderesse que cette dernière se fonde sur la législation propre aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur.
Toutefois, les éléments produits aux débats ne font pas état de l’implication d’un véhicule terrestre à moteur dans la mesure où il est exposé que la collision s’est réalisée entre un piéton et un cycliste.
Dès lors, le fondement juridique avancé doit être questionné.
Il apparaît donc nécessaire d’inviter les parties à formuler leurs observations sur le fondement juridique adapté aux circonstances de l’espèce, et à la compagnie d’assurance de produire, outre l’attestation d’assurance déjà versée à la procédure, les conditions générales et particulières de son contrat d’assurance.
Par conséquent, une réouverture des débats s’impose afin que les parties puissent donner leurs explications sur les points soulevés et produire les pièces nécessaires à la résolution du litige.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
RÉVOQUE l’ordonnance de clôture datée du 20 juin 2025,
ORDONNE la réouverture des débats afin que :
les parties formulent leurs observations sur le fondement juridique adapté aux circonstances de l’espèce, dans la mesure où la loi du 5 juillet 1985 nécessite l’implication d’un véhicule terrestre à moteur, la compagnie d’assurance GMF produise, outre l’attestation d’assurance déjà versée à la procédure, les conditions générales et particulières de son contrat d’assurance ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état du 3 décembre 2025, à 16h,
RÉSERVE l’examen de l’ensemble des demandes
En foi de quoi, la minute du présent jugement a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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