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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 1re ch. réf., 29 avr. 2026, n° 26/00081 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00081 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
Minute N° : 2026/
N° RG 26/00081 – N° Portalis DBXU-W-B7K-IOMX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 29 AVRIL 2026
DEMANDEURS
Monsieur [U] [W]
né le 20 Août 1983 à CAEN, demeurant 6 B rue jacques bréant – 27300 BERNAY
Représenté par Me Me Nicolas DELAPLACE, avocat au barreau de CAEN, avocat plaidant et par Me Thibaut BEAUHAIRE, avocat au barreau de l’EURE, avocat postulant
Madame [Y] [W]
née le 03 Août 1982 à BOIS COLOMBES, demeurant 6 b rue Jacques Bréant – 27300 BERNAY
Représentée par Me Me Nicolas DELAPLACE, avocat au barreau de CAEN, avocat plaidant et par Me Thibaut BEAUHAIRE, avocat au barreau de l’EURE, avocat postulant
DÉFENDEURS
Madame [S] [F],
demeurant 19 Boulevard Dubus – 27300 BERNAY
non comparante, ni représentée
Monsieur [J] [F],
demeurant 19 Boulevard Dubus – 27300 BERNAY
non comparant, ni représenté
PRÉSIDENT : Sabine ORSEL
GREFFIER : Maryline VIGNON
DÉBATS : en audience publique du 18 mars 2026
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 29 avril 2026
— signée par Sabine ORSEL, présidente
Maryline VIGNON, greffière placée
**************
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte authentique du 25 août 2023, Monsieur [U] [W] et Madame [Y] [L] épouse [W] ont acquis auprès de Monsieur [J] [F] et Madame [S] [M] épouse [F] une maison à usage d’habitation située à BERNAY (27300), 6 bis rue Jacques Philippe Bréant, moyennant le prix de 416 000 euros.
Préalablement à la vente, un contrôle de conformité de branchement au réseau d’assainissement collecte a été réalisé le 10 mai 2023.
Se plaignant de l’apparition d’infiltrations par la toiture et d’inondations dans la cave, Monsieur [U] [W] et Madame [Y] [L] épouse [W] ont fait dresser un procès-verbal de constat le 22 août 2024, lequel fait notamment état d’importantes remontées d’humidité dans les murs, le sol étant humide. Il est également indiqué que le béton ne permet pas l’infiltration des eaux pluviales au pied du mur de la maison.
Monsieur [U] [W] et Madame [Y] [L] épouse [W] ont également fait diligenter une expertise dont le rapport du 15 janvier 2025 relève plusieurs non-conformités et défauts de construction affectant divers éléments du bâtiment.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 janvier 2025, Monsieur [U] [W] et Madame [Y] [L] épouse [W] a sollicité auprès de Monsieur [J] [F] et Madame [S] [M] épouse [F] la prise en charge de la mise en conformité du système des eaux pluviales.
Par actes de commissaire de justice du 25 février 2026, Monsieur [U] [W] et Madame [Y] [L] épouse [W] ont fait assigner Monsieur [J] [F] et Madame [S] [M] épouse [F] devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile et statuer ce que de droit sur les dépens.
À l’audience du 18 mars 2026, Monsieur [J] [F] et Madame [S] [M] épouse [F], n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
MOTIVATION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Le motif légitime est un fait crédible et plausible ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque, puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et démonter que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Monsieur [U] [W] et Madame [Y] [L] épouse [W] produisent aux débats un procès-verbal de constat de commissaire de justice du 22 août 2024 qui fait état d’un important soulèvement des lames du parquet de la pièce principale ainsi que d’une déformation de ces lames en raison d’une forte présence d’humidité dans la maison. Il est également relevé la présence de traces d’eau stagnante au pied du mur de la maison ; le béton ne permettant pas l’infiltration des eaux pluviales. Enfin, le Commissaire de justice constate d’importantes remontées d’humidité dans les murs ainsi qu’un sol humide.
Ces constatations sont corroborées par la production d’un rapport d’expertise établi le 15 janvier 2025 qui fait état de :
— un défaut d’implantation altimérique du dallage de la terrasse ;
— un défaut d’étanchéité des boîtes à eaux contre le bâtiment ;
— la présence d’une fissure à l’aplomb de la fenêtre du pignon Nord-Ouest ;
— l’absence de joint entre les deux éléments de pièce d’appui de la menuiserie ;
— fissures et microfissures sur les différentes façades de l’ouvrage ;
— absence d’une pièce d’appui et défaut de rejingot ;
— un défaut de raccordement final.
La vraisemblance des désordres étant établie, Monsieur [U] [W] et Madame [Y] [L] épouse [W] justifient d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire permettant d’objectiver la cause du dommage, et d’évaluer le montant du préjudice de façon contradictoire.
La mesure d’expertise sera donc ordonnée avec la mission développée dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur les frais du procès
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code.
Monsieur [U] [W] et Madame [Y] [L] épouse [W] seront donc tenus aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La présidente du tribunal,
ORDONNE une mission d’expertise confiée à :
[V] [I]
275 rue Gustave Flaubert 76570 STE AUSTREBERTHE
Tél : 02 35 92 21 77 Port. : 06.32.69.32.64 Mèl : stephane.feugueray@wanadoo.fr
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de ROUEN ;
DIT que l’expert aura pour mission de :
Après avoir pris connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que l’acte de vente, plans, devis, marchés et autres et s’être rendu sur les lieux, après y avoir préalablement convoqué les parties et leurs avocats respectifs ;
I. Environnement
1. Situer et décrire l’immeuble situé à BERNAY (27300), 6 bis rue Jacques Philippe Bréant, décrire son utilisation. Le décrire et le photographier.
2. Décrire la façon dont l’ouvrage a été utilisé et entretenu depuis la vente.
3. Mentionner les griefs allégués par le ou les demandeurs, rappeler les discussions et les expertises amiables intervenues.
II. Procédure
4. Rappeler la mission d’expertise qui vous a saisi, sa date, la juridiction qui vous a désigné et la mission qui vous a été confiée.
5. Lister les pièces qui ont été communiquées par chaque partie. Lister les réunions d’expertise, et la façon dont chaque partie y a été convoquée. Lister chacun des dires.
III. Griefs
Numéroter les griefs allégués dans l’assignation du 25 février 2026, dans le procès-verbal de constat du 22 août 2024 ainsi que dans le rapport d’expertise du 15 janvier 202, notamment s’agissant des désordres d’humidité affectant les sols et les murs, d’étanchéité, d’assainissement et d’évacuation des eaux pluviales et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous griefs ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, en regroupant le cas échéant les griefs identiques sous le même numéro.
Pour chaque grief, répondre aux questions suivantes (6 à 8), avant de passer au suivant :
6. Constat.
a) Décrire le grief (désordre, malfaçon, non façon, non-conformité contractuelle…). Préciser où il se situe, le photographier si cela est possible ou le représenter.
b) Préciser la date d’apparition du grief dans toutes ses composantes, son ampleur et ses conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis).
c) Indiquer s’il était apparent lors de l’acquisition ou s’il est apparu postérieurement. Dans le premier cas, indiquer s’il pouvait être décelé par un acquéreur profane et si celui-ci pouvait en apprécier la portée. Dans le second cas, s’il trouve son origine dans une situation postérieure à l’acquisition, notamment s’il est la conséquence de travaux réalisés par l’acquéreur
7. Nature du grief. Donner tous éléments permettant à la juridiction d’apprécier la gravité du grief, notamment si le grief rend l’immeuble impropre à son usage ou le diminue fortement. Donner tous éléments permettant à la juridiction de déterminer si le vendeur avait connaissance du grief ou ne pouvait manquer d’en avoir connaissance.
8. Reprise du grief. Donner toutes observations sur la nature des travaux propres à remédier au grief. Les décrire. Indiquer leur durée prévisible et décrire la gêne qu’ils peuvent occasionner pour le ou les occupants de l’immeuble. Chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux. Évaluer les moins-values résultat des griefs non réparables techniquement.
9. À l’issue, établir un tableau de synthèse reprenant chaque grief, le numéro des pages de votre rapport qui le concerne, sa nature et le chiffrage des travaux de reprise.
IV. Préjudices immatériels
10. Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des griefs.
11. Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état.
V. Travaux urgents
N° RG 26/00081 – N° Portalis DBXU-W-B7K-IOMX – ordonnance du 29 avril 2026
12. Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des griefs et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; Dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible.
VI. Dires
13. Répondre aux dires récapitulatifs.
14. Faire toutes observations utiles au règlement du litige.
DIT que Monsieur [U] [W] et Madame [Y] [L] épouse [W] devront consigner la somme de 5 000 euros, à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert, au greffe de ce tribunal dans le délai impératif de deux mois à compter de la notification de la présente décision, à peine de caducité de la désignation de l’expert ;
DIT que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaire, aux interventions forcées ;
DIT que dans les trois mois de sa saisine, l’expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le montant prévisible de sa rémunération définitive, notamment au regard de l’intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile ;
DIT que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert adressera aux parties, le cas échéant par voie électronique uniquement, un pré-rapport, répondant à tous les chefs de la mission et destiné à provoquer leurs observations ; qu’il devra fixer aux parties un délai d’au moins quatre semaines pour le dépôt de leurs dires éventuels, leur rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et précisera la date de dépôt de son rapport ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la juridiction, accompagné des pièces jointes (qui pourront être transmises sur un support numérique), dans le délai de 9 mois à compter de la date de réception de l’avis de consignation de la provision, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;
RAPPELLE que l’expert joindra au dépôt du rapport d’expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande ;
RAPPELLE que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un technicien d’une spécialité distincte de la sienne, et DIT que, dans une telle éventualité, il devra présenter au magistrat chargé du contrôle des expertises une demande de consignation complémentaire correspondant à la rémunération possible du sapiteur ;
DIT que l’expert joindra au rapport d’expertise :
— la liste exhaustive des pièces consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis – document qui devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport ;
DÉSIGNE le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal à effet de suivre l’exécution de cette mesure d’instruction ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 275 du code de procédure civile, les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission ; qu’à défaut, la production sous astreinte de ces documents peut être ordonnée par le juge ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 273 du code de procédure civile, les experts doivent informer le juge de l’avancement de leurs opérations et diligences ;
DIT qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante : expertises.tj-evreux@justice.fr ;
DIT que si les parties viennent à se concilier, l’expert, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, constatera que sa mission est devenue sans objet et en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;
CONDAMNE Monsieur [U] [W] et Madame [Y] [L] épouse [W] aux entiers dépens.
Le greffier La présidente
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal Judiciaire d’Evreux d’y tenir la main.
A tous Commandements et Officier de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
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