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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 18 févr. 2025, n° 24/02123 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02123 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02123 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TNTI
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 24/02123 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TNTI
NAC: 72C
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me François MOREAU
à la SELARL D’AVOCATS LAGRANGE – COURDESSES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 10] sis [Adresse 1], représenté par son syndic FONCIA [Localité 11], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître François MOREAU, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
Mme [N] [Z], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Marie COURDESSES de la SELARL D’AVOCATS LAGRANGE – COURDESSES, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 18 février 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Madame [N] [Z] est copropriétaire dans la résidence [Adresse 9] d’un appartement à usage d’habitation portant le n° 5 (bâtiment F), d’un cellier numéroté 48 ( bâtiment F) et d’un garage boxé (Bâtiment H, lot 140).
Par acte de commissaire de justice en date du 22 octobre 2024, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 10] sis [Adresse 1] à [Localité 7], représenté par son syndic la société FONCIA [Localité 11] a assigné Madame [N] [Z] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 septembre 2024.
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 9], par l’intermédiaire de son avocat, demande au juge des référés, de :
condamner Madame [N] [Z] sous astreinte de 500 euros par jour de retard à enlever les déchets et matière dangereuses, insalubres, et malodorante entre posés dans don appartement n°5 (bâtiment F), dans son cellier n°48 (bâtiment F), dans son garage boxé (bâtiment H lot 140) et dans ses véhicules Citroën C3 immatriculé [Immatriculation 5] et Peugeot 208 immatriculé [Immatriculation 8]),avant dire droit, désigner en qualité de constatant la SCP PELISSOU, commissaire de justice à [Localité 11] avec mission de pénétrer dans appartement n°5 (bâtiment F), dans son cellier n°48 (bâtiment F), dans son garage boxé (bâtiment H lot 140) et dans ses véhicules Citroën C3 immatriculé [Immatriculation 5] et Peugeot 208 immatriculé [Immatriculation 8]) appartenant à Madame [N] [Z], demeurant [Adresse 4] à [Localité 6] et de dresser un procès-verbal de constat d’état des lieux avec si nécessaire l’assistance d’un serrurier et le concours de la force publique,renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour statuer sur les conclusions du constatant et la demande de cessation du trouble sous astreinte formée par le syndicat des copropriétaires,condamner Madame [N] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
De son côté, Madame [N] [Z], par la voix de son avocat, demande au juge des référés, de :
débouter le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 9],condamner le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 9] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, incluant le coût du procès-verbal de constat établi le 31 décembre 2024 par Maître [O].
Sur les moyens de fait et de droit développés par chaque partie, il sera renvoyé à leurs conclusions versées aux soutien des débats oraux, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Il a été statué sur le siège dans les conditions prévues ci-dessous.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la mesure d’instruction
L’article 10 du code de procédure civile dispose : « Le juge a le pouvoir d’ordonner d’office toutes les mesures d’instruction légalement admissibles », alors que l’article 143 du code de procédure civile énonce que « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. ».
En l’espèce, les circonstances de l’espèce et notamment les éléments d’ordre médical qui sont avancés comme explications à la survenance de ce litige, poussent la présente juridiction à vouloir faire preuve de délicatesse, d’humanité, mais également d’autorité et de fermeté pour faire évoluer rapidement la situation dans l’intérêt mutuel des parties.
Il s’agit d’inviter Madame [N] [Z] à profiter de l’instance pour agir moyennant un délai qui lui permette de désencombrer les parties privatives de ses domiciles, de solliciter l’aide familiale et amicale qu’elle est en droit d’attendre et la nécessaire reprise en main de son auto-détermination qui doit constituer une étape indispensable dans son processus de soin.
Dans ses conditions, il sera fait droit à la mesure d’instruction, tout en laissant un délai raisonnable et suffisant à Madame [N] [Z] pour désencombrer ses parties privatives et ainsi démontrer qu’elle est en mesure d’agir dans son intérêt.
Un commissaire de justice sera mandaté pour vérifier la concrétisation de ces actions et les débats seront rouverts à la suite, dans les conditions fixés au dispositif de la présente décision.
L’ensemble des prétentions est réservé.
PAR CES MOTIFS,
Nous, M. Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par ordonnance avant dire droit, insusceptible de recours :
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
AUTORISONS la SCP PELISSOU, commissaire de justice à [Localité 11], [Adresse 2] à pénétrer dans les parties privatives appartenant à Madame [N] [Z], demeurant [Adresse 4] à [Localité 6] à savoir dans son appartement n°5 (bâtiment F), dans son cellier n°48 (bâtiment F), dans son garage boxé (bâtiment H lot 140) et dans ses véhicules Citroën C3 immatriculé [Immatriculation 5] et Peugeot 208 immatriculé [Immatriculation 8]) ;
DISONS que le commissaire de justice, à frais avancés par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 9], devra dresser un procès-verbal de constat d’état des lieux des parties privatives de l’appartement, du cellier, du garage boxé et des deux véhicules de Madame [N] [Z], le cas échéant en sa présence et en présence d’un représentant du syndic de copropriété ;
DISONS que cet état des lieux général sera programmé le lundi 03 mars 2025 à 14h00 au domicile de Madame [N] [Z], [Adresse 4] à [Localité 6] ;
DISONS que Madame [N] [Z] devra ouvrir son domicile et devra laisser le libre accès de son appartement, de son cellier, de son garage boxé et de ses deux véhicules à l’auxiliaire de justice mandaté par la présente juridiction pour qu’il puisse accomplir sa mission ;
DISONS que si ce rendez-vous devait ne pas être honoré par Madame [N] [Z] ou celle-ci devait refuser l’accès de son appartement, de son cellier, de son garage boxé et de ses deux véhicules au commissaire de justice au jour et à l’heure convenus ci-dessous, la SCP PELISSOU, commissaire de justice à [Localité 11], [Adresse 2] serait autorisée à pénétrer dans les parties privatives appartenant à Madame [N] [Z], demeurant [Adresse 4] à [Localité 6] à savoir dans son appartement n°5 (bâtiment F), dans son cellier n°48 (bâtiment F), dans son garage boxé (bâtiment H lot 140) et dans ses véhicules Citroën C3 immatriculé [Immatriculation 5] et Peugeot 208 immatriculé [Immatriculation 8]) avec l’assistance d’un serrurier et le concours de la force publique à compter du mardi 04 mars 2025 inclus ;
DISONS qu’une copie du procès-verbal de constat sera adressée dès que possible à l’avocat du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 9] qui transmettra celle-ci de manière contradictoire à l’avocat de Madame [N] [Z], ainsi qu’au greffe des référés du tribunal judiciaire de Toulouse ;
ROUVRONS les débats à l’audience du mardi 11 mars 2024 à 10h00, salle n°1 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse afin de faire le point sur l’état des lieux procédant de la mesure d’instruction ;
RESERVONS l’ensemble des prétentions dans l’attente de la mesure d’instruction et de la réouverture des débats.
Ainsi jugé et mis à disposition le 18 février 2025.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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