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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 28 mai 2025, n° 25/00405 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00405 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA AXA FRANCE IARD c/ CPAM DE LA HAUTE-GARONNE |
Texte intégral
N° RG 25/00405 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T2KR
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 25/00405 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T2KR
NAC: 60A
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Camille RENARD
à la SCP SCP FLINT – SAINT GENIEST – GINESTA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 28 MAI 2025
DEMANDERESSE
SA AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Marie SAINT GENIEST de la SCP SCP FLINT – SAINT GENIEST – GINESTA, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEURS
M. [T] [L], demeurant chez Mme [B] [S], [Adresse 6]
représenté par Me Camille RENARD, avocat au barreau de TOULOUSE
CPAM DE LA HAUTE-GARONNE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 30 avril 2025
PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Par actes du 21 février 2025, auxquels il convient de se reporter pour de plus amples exposés, la SA AXA France IARD a fait assigner M. [T] [L] et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-GARONNE devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, pour obtenir la désignation d’un expert neurochirurgien ou neurologue sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, afin d’évaluer les préjudices subis par M. [T] [L] à la suite d’un accident de la circulation survenu le 10 septembre 2013 et impliquant un véhicule automobile assuré auprès d’AXA. La SA AXA France IARD demandait également qu’il lui soit donné acte de son offre de régler une provision d’un montant de 5.000 euros à valoir sur l’indemnisation d’un préjudice définitif de M. [T] [L], et que la décision à intervenir soit déclarée opposable à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-GARONNE.
A l’audience du 20 mars 2025, l’affaire a été renvoyée à la demande des parties à l’audience du 30 avril 2025.
A l’audience du 30 avril 2025, la SA AXA France IARD maintient ses demandes, et demande que soit constaté son accord pour supporter les frais de consignation d’expertise judiciaire, et que M. [T] [L] soit débouté de sa demande de provision complémentaire de 3.000 euros.
M. [T] [L] demande également la désignation d’un expert neurochirurgien ou neurologue, qu’il soit pris acte de la proposition de la SA AXA France IARD de régler une provision d’un montant de 5.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice définitif, que la SA AXA France IARD soit condamnée à lui payer une indemnité provisionnelle de 3.000 euros pour frais de procédure et les frais d’assistance d’un médecin conseil. Il demande également à être assisté d’un interprète durant les opérations d’expertise.
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-GARONNE, bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI, LE JUGE,
Sur l’expertise judiciaire :
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Il appartient au juge de s’assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l’établissement d’une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l’échec.
En l’espèce, les pièces produites aux débats par la SA AXA France IARD sont notamment les suivantes :
— Jugement correctionnel rendu par le Tribunal de Grande instance de Toulouse le 15 janvier 2015, accordant à M. [T] [L] la somme provisionnelle de 4.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, mais réformé sur ce point par la Cour d’appel de Toulouse par arrêt du 4 octobre 2016,
— Ordonnance statuant sur demande d’expertise du 18 septembre 2018, constatant que la présente instance est définitivement close sur intérêts civils et déclarant en conséquence irrecevable la demande d’expertise médicale formulée par M. [T] [L] dans la présente instance sur intérêts civils correctionnels,
— Le certificat initial descriptif du 29 janvier 2014,
— Courrier du 29 janvier 2014 du neurochirurgien évoquant des suites tout à fait satisfaisantes sur le plan neurochirurgical, avec une bonne évolution sur le plan neurologique mais avec persistance de céphalées, irritabilité, impulsivité, notant néanmoins des antécédents psychiatriques.
Les justificatifs produits par la SA AXA France IARD rendent vraisemblables les dommages subis à la suite de l’accident, ce qui conforte, compte-tenu du fait que les dommages ou certains d’entre eux sont manifestement apparus peu de temps après l’accident, l’existence d’un motif légitime pour ordonner l’expertise judiciaire, au contradictoire de la victime et de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-GARONNE.
La mission de l’expert sera libellée comme il est dit en dispositif, à l’exclusion de toute question orientée ou juridique. Un neurochirurgien sera désigné, étant précisé qu’il pourra s’adjoindre un sapiteur neurologue. Il sera précisé que M. [T] [L] pourra se faire assister d’un interprète en langue arabe à ses frais qu’il lui reviendra de proposer, et dont l’identité devra être approuvée par toutes les parties ainsi que par l’expert judiciaire avant le début des opérations d’expertise.
Sur la provision à valoir sur le préjudice :
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose notamment que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge peut accorder une provision au créancier.
La SA AXA France IARD et M. [T] [L] sont d’accord pour l’octroi d’une provision de 5.000 euros à valoir sur le préjudice de M. [T] [L], étant précisé que celui-ci n’a pas perçu de dommages et intérêts dans le cadre de la procédure correctionnelle.
Par conséquent, la SA AXA France IARD sera condamnée à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de provision.
Sur la provision ad litem :
Sur le fondement de l’article 835 précité, M. [T] [L] demande que la SA AXA France IARD soit condamnée à lui payer la somme de 3.000 euros pour frais de procédure et frais d’assistance d’un médecin conseil.
Le Juge des référés a le pouvoir d’accorder une provision pour frais d’instance dont l’allocation n’est pas subordonnée à la preuve de l’impécuniosité de la partie qui en sollicite l’attribution.
En l’espèce, néanmoins, M. [T] [L] n’établit pas en quoi l’obligation pour la SA AXA France IARD de payer une provision pour frais de procédure et frais d’assistance d’un médecin conseil serait non sérieusement contestable.
Par conséquent, il sera débouté de sa demande.
Sur les autres demandes :
Les dépens en ce compris les frais d’expertise seront provisoirement à la charge de la partie demanderesse, la SA AXA France IARD, afin d’assurer l’efficacité de la mesure, rappelant en outre que le fondement de l’action s’analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l’initiative, justifiant qu’elle en assume la charge dans un premier temps.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Julia Pouyanne, juge au tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu les articles 263 et suivants du code de procédure civile,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme ils en aviseront,
Mais, sans délai,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,
Disons que la présente décision est opposable à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-GARONNE.
Ordonnons une expertise et commettons en qualité d’expert :
[M] [F]
CHU PURPAN HOPITAL [Adresse 13] [Adresse 15]
[Localité 3]
Port. : 07.86.87.96.99
Mèl : [Courriel 10]
Expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 14],
A défaut :
[Z] [Y],
Centre Gui De Chauliac Consultation neurochirurgie [Adresse 7]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 12]
Expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 11]
Avec mission de :
1/-convoquer M. [T] [L] dans le respect des textes en vigueur, assisté s’il le souhaite d’un interprète en langue arabe à ses frais qu’il lui reviendra de proposer, et dont l’identité devra être approuvée par toutes les parties ainsi que par l’expert judiciaire avant le début des opérations d’expertise,
2/-se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial,
3/-fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi,
4/-à partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
5/-indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci,
6/-décrire en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité,
7/-retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution,
8/-prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits,
9/-recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences,
10/-décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
— Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel, antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable,
— Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir,
11/-procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
12/-analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur,
13/-déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles,
— Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux,
— Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux au vu des justificatifs produits, si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable,
14/-fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation,
15/-chiffrer par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
16/-lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles, dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles,
17/-décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,
18/-donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit,
19/-lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,
20/-dire s’il existe un préjudice sexuel, le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
21/-indiquer, le cas échéant :
— Si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est, ou a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne),
— Si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir,
22/-si le cas le justifie, procéder selon la méthode du pré-rapport afin de provoquer les dires écrits des parties dans tel délai de rigueur déterminé de manière raisonnable et y répondre avec précision,
23/ dans l’hypothèse où la consolidation ne serait pas acquise, procéder à un nouvel examen sur production, par la victime, du certificat de consolidation établi par un médecin de son choix et déposer le rapport définitif répondant aux questions ci-dessus mentionnées.
MODALITÉS TECHNIQUES IMPÉRATIVES
AVIS AUX PARTIES
Disons que, sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle, la SA AXA FRANCE IARD devra consigner à la régie du tribunal, une somme de mille cinq cent euros (1 500 €), dans le mois de la notification de l’avis d’appel de consignation faite par le greffe, sous peine de caducité de la présente désignation conformément l’article 271 du code de procédure civile. Il est rappelé que l’avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l’expertise qui peut incomber à l’une ou l’autre des parties en la cause.
La consignation devra se faire par virement bancaire auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal, en indiquant en début d’intitulé du virement le numéro RG du dossier, sur le RIB suivant :
IBAN (International Bank Account Number) : [XXXXXXXXXX09]
BIC (Bank Identifier Code) : TRPUFRP1
ET ENJOIGNONS
A M. [T] [L] ou son conseil de fournir immédiatement à l’expert, toutes pièces médicales ou para-médicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, prescriptions médicales, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, y compris bilans neuro-psychologiques (si existants) expertises…
Aux autres parties ou leurs conseils de fournir aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, à l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au(x) demandeur(s) sauf établir leur origine et l’accord du demandeur sur leur divulgation.
Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état.
Disons que l’expert pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayant-droits, par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire.
AVIS A L’EXPERT
N° RG 25/00405 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T2KR
Rappelons à l’expert qu’il doit, dès sa saisine :
adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et un engagement d’impartialité, et que tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine ; étant précisé que si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l’expert sera remplacé par simple ordonnance et que dans tous les cas, la demande de décharge est communiquée au magistrat du parquet chargé du suivi de la liste des experts,
vérifier le contenu de sa mission et la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer éventuellement la mise en cause d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises, ce magistrat devant notamment être informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure et pouvant accorder, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert, le magistrat pouvant être saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise,
établir à l’issue de la première réunion, s’il l’estime utile, une fiche récapitulative établie en la forme simplifiée, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations, adressée au juge chargé de la surveillance des expertises,
préciser sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires afin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final.
Demandons à l’expert de s’adresser à la boîte structurelle de la juridiction dédiée à l’expertise ([Courriel 8]).
Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise.
Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif.
Disons que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces produites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé.
Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix.
Rappelons que, selon les dispositions de l’article 276 du code de procédure civile : "lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge ; lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement, à défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties ; l’expert devant faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées".
Disons que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise et qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire, il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences.
Disons qu’à l’issue de ses opérations, l’expert organisera une réunion de clôture au cours de laquelle il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations le tout devant être consigné dans son rapport, l’expert pouvant toutefois substituer à cette réunion, l’envoi d’un pré-rapport en impartissant un délai aux parties qui ne pourra être inférieur à 15 jours, pour présenter leurs observations.
Fixons à l’expert un délai de SIX MOIS* maximum à compter de sa saisine pour déposer son rapport accompagné de toutes les pièces complémentaires, sauf prorogation accordée par le juge chargé du contrôle des expertises.
*Dans le cas, où la consolidation peut être acquise dans un délai de 9 mois, l’expert ne rend son rapport qu’à l’issue de ce délai.
Au-delà, il rend un rapport intermédiaire fixant la date à partir de laquelle il doit revoir la victime. Dans ce cas, la partie la plus diligente saisira le juge chargé de la surveillance des expertises par simple requête. L’ordonnance fixera une provision complémentaire qui sera de moitié de la provision initiale.
Autorisons l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre de tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité.
Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties.
Invitons le demandeur à communiquer sans délai à l’expert une version numérisée de son assignation.
Condamnons la SA AXA France IARD à payer à M. [T] [L] la somme provisionnelle de 5.000 euros,
Déboutons M. [T] [L] de sa demande de condamnation de la somme de 3.000 euros à titre de provision pour frais de procédure et frais d’assistance d’un médecin conseil,
Condamnons la SA AXA France IARD aux dépens.
La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
Le greffier, Le président,
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